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ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer.

Un récépissé de sa déclaration sera délivré gratuitement à l'intéressé.

Alors que les assujettis à la loi du 8 août 1893 sont tenus de faire leur déclaration à la mairie dans les huit jours de leur arrivée en France, le décret du 2 octobre 1888 accorde à une certaine catégorie d'étrangers un délai de quinze jours. Il y a donc lieu tout d'abord de bien préciser la catégorie d'étrangers auxquels les dispositions du décret précité sont applicables.

D'une manière générale, sont considérés comme soumis à la déclaration de résidence, les étrangers de toute nation, les agents diplomatiques et consulaires exceptés (1), qui arrivent en France pour un motif quelconque. Mais, comme les effets de la loi de 1893 et ceux du décret de 1888 diffèrent sur plusieurs points, nous dirons que les prescriptions du décret de 1888 s'appliquent exclusivement aux étrangers qui

(1) Les domestiques et serviteurs des ambassades et des consulats sont assujettis à la déclaration prévue par la loi du

8 août 1893.

arrivent en France sans nulle intention d'y exercer aucune profession, commerce ou industrie. Ces étrangers devront, dans les quinze jours de leur arrivée, faire à la mairie une déclaration de résidence. Cette déclaration sera collective pour une même famille (femme, enfants). Il ne sera perçu pour l'accomplissement de cette formalité aucun droit, soit de timbre, soit d'expédition; elle sera en un mot gratuite, tandis qu'elle coûtera à l'étranger assujetti à la loi de 1893, 2 fr. 10 ou 2 fr. 30, selon qu'elle sera effectuée dans une commune ayant moins ou plus de 50000 habitants. Les pièces justificatives d'identité à produire seront les mêmes pour les deux cas (acte de naissance, passeport, etc.).

Bien que les prescriptions du décret soient formelles et sans acceptions, les autorités municipales, notamment celles des villes de saisons, dispensent tacitement de la déclaration les étrangers qui viennent temporairement pour leur agrément, leurs affaires (autres que commerce et industrie), ou leur santé. C'est une tolérance qui concilie les rigueurs de la loi avec

la liberté individuelle et la prospérité publique.

D'autre part, l'étranger qui voyage pour son agrément ou sa santé, et qui séjourne moins de quinze jours dans la même commune, n'est pas strictement soumis à la déclaration de résidence prescrite par le décret, quelle que soit la durée de son séjour en France.

Mais si ces divers étrangers, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, venaient à exercer un commerce, une profession ou une industrie, ils tomberont ipso facto sous les prescriptions de la loi de 1893, et devront, sans délai, souscrire une déclaration dans les conditions déterminées par ladite loi.

Sont, bien entendu, soumises à la déclaration, les femmes nées Françaises qui ont épousé des étrangers.

Les employés, précepteurs, secrétaires, courriers, domestiques, etc., attachés au service de ces diverses catégories d'étrangers, seront soumis, sans exception, à la déclaration de résidence prévue par la loi du 8 août 1893. En aucun cas, cette déclaration ne devra être reçue par le magistrat municipal dans les conditions

du décret de 1888 qui, nous le répétons, s'applique exclusivement aux étrangers n'exerçant ni profession, ni commerce, ni industrie.

Les assujettis au décret de 1888 doivent, toutes les fois qu'ils changent de résidence, renouveler leur déclaration à la mairie de leur nouvelle résidence, et toujours gratuitement, sur la présentation du récépissé qu'ils avaient obtenu au point de départ. Le maire de cette dernière commune aura soin de retenir ce récépissé qu'il annotera au travers de la mention suivante :

A fait une nouvelle déclaration de résidence (Circ. du 24 octobre 1889), le....... 18... dans la commune de..... département de.....

er

Il transmettra ce récépissé, dans les délais prescrits (du 1 au 5 de chaque mois), au préfet, qui le fera parvenir au maire de la première résidence.

Récépissé de sa nouvelle déclaration sera délivré à l'étranger par le maire, sans aucune annotation. Nous soulignons intentionnellement,

sans aucune annotation », pour bien faire

ressortir combien il serait préférable, à tous égards, que le récépissé délivré à nouveau à l'étranger fût annoté de tous les changements successifs de résidence, ce qui n'a pas lieu actuellement. Nous appelons sur ce point l'attention des pouvoirs publics, afin de combler cette lacune dans l'intérêt de la sécurité publique.

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ART. 2. Les déclarations seront faites, à Paris au préfet de police, et à Lyon, au préfet du Rhône.

Cet article ne comporte aucun commentaire, l'article 1 spécifiant que les déclarations des étrangers seront reçues à la mairie de la commune où ils voudront fixer leur résidence. A Paris et à Lyon, par exception, ces déclarations sont reçues à la préfecture de police ou à celle du Rhône. Les délais et les pièces (1) à produire sont identiquement les mêmes pour tout le territoire français (V. art. 1o).

ART. 3. — En cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration sera faite devant le maire de la commune où l'étranger aura fixé sa nouvelle résidence.

(1) Pour les pièces justificatives d'identité à produire par les étrangers, V. Commentaires de la loi du 8 août 1893.

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