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2° Il sera délivré gratuitement récépissé de la déclaration (1);

3o Le maire adressera mensuellement, du 1° au 5 de chaque mois, à la préfecture ou à la souspréfecture: 1° un état nominatif (2) et par nationalité (modèle n° 2) des étrangers qui ont souscrit la déclaration de résidence; 2° un état nominatif des étrangers (modèle n° 3) qui ont quitté la commune ou sont décédés pendant le mois précédent; 3° un relevé nominatif des contrevenants au décret avec l'indication de la condamnation encourue (état C.) (Circ. du 13 mai 1890).

Lorsqu'il n'y aura aucune mutation à signaler dans la commune, le maire pourra remplacer ces trois états par un seul avec la mention « Néant >>.

4° Enfin, lorsque le maire délivrera à un étranger, venant d'un autre département fran

(1) Les récépissés de déclarations délivrés aux assujettis à la loi de 1893 sont soumis à un droit de 2 fr. 10 à 2 fr. 30, selon qu'il s'agit d'une ville de moins ou de plus de 50 000 habitants. (V. Commentaire de la loi de 1893.)

(2) Cet état sera adressé en double au sous-préfet pour les communes autres que celles de l'arrondissement chef-lieu de département.

çais, un reçu d'une nouvelle déclaration de résidence, il aura soin de retenir, en échange, le récépissé de déclaration qui lui aura été présenté.

Le maire annotera ce récépissé de la mention: « A fait une nouvelle déclaration de résidence le... dans la commune d... département d... », et l'adressera du 1er au 5 de chaque mois au préfet qui le fera parvenir à son collègue du département où l'étranger a fait sa première déclaration. (V. circ. du 24 octobre 1889, plus loin.)

Les divers imprimés indiqués ci-dessus 1, 2, 3, étant fournis par les préfectures aux mairies, nous estimons inutile d'en donner les modèles. Les frais d'impression de ces imprimés restent à la charge des municipalités qui peuvent, par conséquent, les faire imprimer à leur compte, mais toujours d'après les modèles qui leur seront fournis par la préfecture de leur département.

Quant à la déclaration elle devra être établie d'après le modèle ci-après :

Modèle de déclaration (Décret du 2 octobre 1888).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No

Département d

Arrondissement d...

Commune d

En exécution du décret du 2 octobre 1888,

Par-devant nous, maire de la commune de.. s'est présenté le sieur...

Fils de...

Né à......

Nationalité...

Dernier domicile à

Profession..........

Marié à (nom, prénoms, âge et nationalité de la femme). Enfants: 1o (nom, prénoms, sexe, âge et nationalité de chacun des enfants mineurs).

2༠.

ვი

40

Pièces justificatives (Indiquer la nature des pièces produites).

Lequel nous a déclaré vouloir établir (ou) avoir établi sa résidence à

rue

no

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Nous ajoutons (1) que tout agent de la force publique a le droit et le devoir de dresser procès-verbal contre tout délinquant. Une expédition du procès-verbal sera transmise au préfet, une au maire et la troisième au juge de paix.

Bien que le décret de 1888 soit muet sur l'attribution du produit des amendes, nous pensons que ce produit, par extension des dispositions de la loi de 1893, devra être désormais acquis à la caisse municipale de la commune de la résidence du délinquant.

(1) Il appartient également au maire, aux termes de la circulaire du 13 mai 1890, de déférer directement au tribunal de simple police, en lui dressant ou faisant dresser procèsverbal après avertissement, s'il le juge à propos, tout étranger contrevenant.

Obligations des préfectures envers les maires et envers le ministère de l'intérieur. (Application du décret du 2 octobre 1888.)

Ainsi que nous l'indiquons plus haut, la préfecture doit, indépendamment des instructions qu'elle juge utile d'adresser aux maires, fournir à ces derniers les imprimés nécessaires à l'établissement des divers états que nécessite l'application du décret du 2 octobre 1888.

Quant aux obligations des préfectures envers le ministère de l'intérieur, elles consistent, notamment, aux termes des circulaires du 21 février et 30 avril 1889, dans l'établissement et l'envoi mensuel, savoir:

1° Fiches (1) établies d'après les nouvelles déclarations souscrites pendant le mois précédent et contenues dans les états n° 2 remplis et fournis à la préfecture par les maires;

2o Liste des étrangers décédés ou partis dans le courant du mois précédent (Circ. des 15 décembre 1888 et 3 juillet 1889); cette liste est

(1) Les imprimés de ces fiches sont fournis aux préfectures par le ministère de l'intérieur.

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