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voir de déférer les délinquants au parquet.

De même que pour le versement des droits d'expédition des extraits d'immatriculation, les produits des amendes seront versés par les soins du maire à la caisse municipale au compte spécial ouvert au budget au titre : « Recettes ».

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ART. 5. Il est accordé aux étrangers visés par l'article 1er, et actuellement en France, un délai d'un mois pour se conformer aux prescriptions de la loi.

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Cet article, qui s'applique spécialement aux étrangers qui se trouvaient en France au moment de la promulgation de la loi du 8 août 1893, ne comporte pas de commentaire, et n'a plus sa raison d'être, attendu que le délai dont il est question est expiré depuis le 1° décembre 1893. A partir de cette dernière date, l'étranger arrivant en France n'a plus un mois pour faire sa déclaration, mais seulement huit jours, délai de rigueur. Dans le cas contraire il est passible des peines édictées par la loi (V. Commentaire de l'art. 3).

NOTA. Les dispositions de la loi du 8 août

1893, ont été rendues exécutoires en Algérie par décret du 7 février 1894.

Les étrangers peuvent-ils se constituer en associations?

Aucune disposition légale n'autorise les étrangers à se constituer entre eux en Sociétés. Cependant, dans presque toutes les grandes villes, des Sociétés étrangères dites « de bienfaisance» fonctionnent régulièrement avec la sanction des autorités. En fait, aux termes de notre législation, les étrangers, bien qu'admis à faire partie, comme membres de sociétés approuvées ou autorisées ou de syndicats professionnels, ne peuvent, en aucun cas, faire partie du bureau directeur de ces associations, et encore moins se constituer entre eux en société ou syndicat.

Les principales dispositions légales régissant les associations, non compris les décrets des 26 mars et 26 avril 1856, sont les articles 291 et 292 du code pénal. Nous rappelons les lois des 14-23 mars-19 avril 1872, sur l'Inter

nationale, 12-18 décembre 1893 sur les sociétés de malfaiteurs.

Pièces d'identité à produire par les étrangers au maire pour la déclaration de résidence. (Applic. du décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893.)

En principe, les étrangers dans les pays desquels l'état civil est réglementé sont tenus de produire un extrait de naissance; cette pièce, offrant par elle-même le caractère d'authenticité, dispense le déclarant de toute autre attestation. Ceux qui sont originaires de pays où l'autorité publique n'intervient pas dans l'établissement. des actes de l'état civil, doivent produire, à l'appui de leur déclaration, les pièces qu'ils auraient à produire dans leur pays d'origine pour établir leur identité. Pour donner à ces pièces un caractère d'authenticité, ils devront préalablement les soumettre au visa des consuls ou des agents consulaires de leur pays.

Quant à ceux des étrangers qui seraient dans l'impossibilité de se munir de pièces d'identité, ils seront exceptionnellement admis à produire

une déclaration faite devant leurs consuls ou agents consulaires, et contenant tous les renseignements nécessaires (Date et lieu de naissance, filiation, etc.). Dans la pratique, la plupart des maires des communes où il n'existe pas de consuls ou d'agents consulaires des pays des étrangers soumis à la déclaration, ont accepté et continuent à bon escient d'accepter comme pièces justificatives de simples certificats de bonne conduite ou des livrets d'ouvriers, ou même des permis de séjour que délivrent certains pays.

Ce mode de procéder peut donner lieu à de graves inconvénients; nous engageons donc les maires à n'admettre ces dernières pièces, comme authentiques, que toutes les fois qu'ils auront acquis la conviction qu'elles concernent réellement le déclarant.

La carte dite « de sûreté » est exigée] dans beaucoup de pays (1), notamment en Belgique et en Alsace-Lorraine, où tout étranger séjournant

(1) Allemagne. L'étranger est tenu de notifier son arrivée à un bureau spécial de police en indiquant son domicile et sa profession. A Berlin, où la carte-passe est obligatoire, l'étranger est tenu d'effectuer personnellement par écrit

plus de huit jours est tenu de se présenter au bureau du directeur de l'arrondissement ou de

une déclaration de résidence dans les trois jours de son arrivée (Lois des 26 juin et 12 octobre 1878).

Bavière. La déclaration d'arrivée doit être faite dans les huit jours.

Autriche. Le passeport est obligatoire, mais l'étranger n'est pas tenu de solliciter des autorités locales, un permis de séjour; seuls les hôteliers et loueurs sont tenu de déclarer les étrangers (Déc. min. du 10 mai 1867).

Hongrie. La déclaration de résidence doit être effectuée à peu près dans les mêmes conditions qu'en France.

Danemark et Espagne. L'étranger est tenu de justifier de sa nationalité et de son identité devant le chef de la police locale qui lui délivre, s'il y a lieu, un permis de séjour ou certificat de résidence.

Pays-Bas. L'étranger doit se présenter devant les autorités locales qui lui délivrent en échange de son titre de voyage, un certificat de séjour de trois mois renouvelable (Loi du 13 août 1849).

Portugal. La déclaration doit être faite dans les quarantehuit heures de l'arrivée; il est délivré à l'étranger un certificat de résidence; il est perçu une taxe fiscale.

Suède et Norvège. L'étranger n'est tenu à la déclaration que s'il exerce une profession, un commerce ou une industrie. Grand Duché de Luxembourg. L'étranger est seulement tenu de justifier d'un titre de voyage ou d'identité et de moyens d'existence assurés (Loi du 4 juillet 1843).

Turquie. Dans les six mois de son arrivée l'étranger est tenu de solliciter une carte de séjour; le passeport est exigé (Règl. du 13 février 1844).

Italie. L'étranger est soumis à la déclaration dans des conditions analogues aux nôtres.

Russie. Pour pénétrer dans le territoire de l'Empire, l'étranger est tenu d'avoir un passeport visé par les autorités russes à l'étranger, lequel est échangé contre un permis de

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