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senter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter da» vantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes, et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Art. 30. Le présent traité, composé de trente articles, sera ratifié par Sa Majesté le roi des Français et par le Gouvernement de la République de Guatemala, et les ratifications en seront échangées, à Guatemala ou à Paris, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets, à Guatemala, le 8 mars 1848.

(L. S.) R. BARADÈRE.

(L. S.) J. MARNO RODRIGUEZ. Art. 2. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Guatemala, ou à San-José de Costa Rica, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont sigué la présente convention, et y ont apposé leurs cachets, à Guatemala, le 12 mars 1848.

(L. S.) R. BARADÈRE.
(L. S.) NASARIO TOLEDO.

ARTICLE TRANSITOIRE.

La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, si Son

Excellence le président de Costa-Rica refuse son approbation et sa ratification à la transaction conclue, le 10 de ce mois, entre le sieur don Nasario Toledo, ministre plénipotentiaire de CostaRica, et le sieur Jacques Mercher.

(L. S.) R. BARADÈRE.
(L. S.) NASARIO TOLEDO.
PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du président de la République française et du président de la République de CostaRica sur la convention d'accession dudit État au traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et la République de Guatemala, convention d'accession signée à Guatemala, le 12 mars de l'année 1848, les instruments de ces ratifications ont été produits des deux parts et trouvés en bonne et due forme. Toutefois, afin de faire disparaître du texte de cet acte toute espèce d'obscurité ou d'ambiguïté, les déclarations suivantes ont été rédigées et respectivement adoptées. Il est bien entendu que :

« 1° Les stipulations générales de l'art. 1er du traité auquel l'État de Costa-Rica accède s'appliquent au cas où cet État concéderait à quelque nation étrangère la permission de faire le cabotage sur ses côtes.

» 20 Les dispositions du paragraphe 2 de l'art. 6, inséré par inadvertance dans le traité, n'invalident en rien les autres articles dudit traité, en vertu desquels les citoyens de l'une des deux parties contractantes peuvent posséder des biens immeubles dans le territoire de l'autre.

>>30 Dans l'art. 7, les mots usage particulier signifient une destination particulière et spéciale qui se rapporte d'ailleurs à un service public et urgent, et ne peuvent, en aucun cas, admettre une autre interprétation.

» 40 Relativement aux priviléges et immunités dont parle l'art. 20, il demeure entendu que les consuls et leurs chanceliers, s'ils ne sont point citoyens du pays de leur résidence ou commerçants, ne peuvent être arrêtés, excepté pour crimes graves, ni forcés de comparaître, comme témoins, devant les tribunaux de justice; et, lorsque les autorités auront besoin de quelque déclaration

judiciaire de ces agents, lesdites autorités doivent la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix. >>

Après l'adoption de ces quatre paragraphes explicatifs qui seront considérés comme faisant partie intégrante du traité, les instruments des ratifications ont été, de part et d'autre, échangés.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé en double expédition et revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, le 8 mars 1850.

Le ministre des Affaires étrangères de la République française, (L. S.) Général DE LA HITTE. L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la république de Costa-Rica, chargé de l'échange des ratifications par pleins pouvoirs spéciaux, à raison de la prorogation du délai fixé pour cet échange.

(L. S.) F. MOLINA.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 22 mars 1850.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Scellé du sceau de l'Etat : Le garde des sceaux, ministre de la Justice, E. ROUHER.

Par le président de la République, Le ministre des Affaires étrangères, Général DE LA HITTE.

LOI relative à la convention signée le 1er mai 1850, pour la prorogation du traité conclu, le 28 août 1843, entre la France et la Sardaigne.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit:

Article unique. Le président de la

République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Turin, le 1er mai 1850, pour la prorogation provisoire du traité de navigation et de commerce conclu, entre la France et la Sardaigne, le 28 août 1843, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 1850.

CONVENTION.

Le président de la République française et Sa Majesté le roi de Sardaigne, appréciant les circonstances particulières qui retardent la conclusion d'un nouveau traité de commerce pour remplacer celui qui a été conclu le 28 août 1843, et dont le terme expire le 20 mai prochain, ont reconnu qu'il serait urgent de proroger, pour une durée de six mois, le traité existaut. En conséquence, il a été convenu, entre les deux hautes puissances qu'un arrangement spécial serait signé à cet effet, et des plénipotentiaires ont été nommés pour la couclusion de cet arrangement, à savoir:

Par le président de la République française, M. Ferdinand Barrot, chevalier de l'ordre national de la Légiond'Honneur, représentant du peuple, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, en mission extraordinaire auprès de Sa Majesté le roi de Sardaigne;

Et, par Sa Majesté le roi de Sardaigne, M. le marquis d'Azeglio, ministre et secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. La durée du traité de commerce et de navigation signé à Turin le vingt-huitième jour du mois d'août mil huit cent quarante-trois, et qui expire le vingtième jour de ce mois, est et demeure prorogée au vingtième jour du mois de novembre de la présente année.

Art. 2. Dans le cas où le nouveau traité projeté entre les deux hautes parties contractantes serait signé et mis à exécution avant le terme de la prorogation ci-dessus fixé, il est entendu que, dès ce moment, le présent arrangement serait considéré comme nul et non avenu.

Art. 3. L'article additionnel au traité aujourd'hui prorogé sera, quant à ses seffets, subordonné aux changements que pourrait subir le régime commercial de l'Algérie, sans rien préjuger aux négociations futures relatives à un nouveau traité de commerce.

Art. 4. La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes, aussitôt qu'elle aura, dans les deux pays, reçu la sanction législative.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement, et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs.

Fait double, à Turin, le premier jour du mois de mar mil huit cent cinquante. AZEGLIO. (L. S.)

FERDINAND BARROT.

(L. S.)

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de Danemark, des Guelphes de Hanovre, de l'ordre de Saxe de la Ligue Ernestine, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique et de Sainte-Anne de Russie, avec l'épée d'honneur en or, chevalier de l'Epée de Suède, ambassadeur de la République française près de S. M. Catholique;

Et S. M. la reine d'Espagne : don Pedro-José Pidal, marquis de Pidal, chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, des ordres de Saint-Ferdinand et du Mérite des Deux-Siciles, du Lion néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche; décoré du Nichani Iftijar de première classe, en diamants, de Turquie; membre numéraire de l'Académie espagnole, de celle de l'Histoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Le gouvernement français et le gouvernement espagnol s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France ou de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outremer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (art. 2), par les tribunaux, de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

10 L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de onze ans ;

2o L'incendie volontaire;

3o La soustraction frauduleuse, si elle a été commise sur une voie publique ou de nuit et dans une maison habitée, ou si on a eu recours à la violence, à l'escalade, à l'effraction intérieure ou extérieure, ou, enfin, si celui à qui elle est imputée était un domestique ou un homme de service à gages;

40 La fabrication, l'introduction et l'émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons servant à contrôler les matières d'or et d'argent, la contrefaçon du sceau de l'Etat et des timbres nationaux ;

50 Les faux en écriture publique ou privée et de commerce, la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et de billets de banque; l'usage de ces pièces fausses; mais sont toujours exceptés les faux commis sur les certificats, sur les passeports et autres faux qui ne sont point punis de peines afflictives ou infamantes;

60 Le faux témoignage et la subornation de témoins;

70 Les soustractions, par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre leurs mains à raison de leurs fonctions, ainsi que les soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, lorsqu'elles seront punies de peines afflictives ou infamantes;

80 La banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont :

10 Le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits;

3o Le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

Art. 4. Tous les effets saisis en la possession d'un prévenu lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

Art. 5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour

crimes ou délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

Art. 7. L'individu qui aura été livré en vertu de la précédente convention ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on n'ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'art. 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de la peine cu de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 9. Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas, aura lieu sous cette condition que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine qui, dans l'état actuel de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable.

Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise du prévenu.

Art. 10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

Art. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière, des individus dont l'extradition aura été accordée, seront supportés par le gouvernement du pays où se trouvera réfagié le coupable.

Art. 12. La convention conclue le vingtneuf septembre mil sept cent soixantecinq sera considérée comme nulle et non avenue et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente convention.

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Art. 13. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

A Madrid, le vingt-six août mil huit cent cinquante.

Signé: (L, S.) P. DE BOURGOING.
Signé: (L. S.) PEDRO J. PIDAL.

Pour copie conforme :

Le ministre des Affaires étrangères,

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CONVENTION d'extradition conclue, le 28 avril 1850, entre la République française et le royaume de Saxe.

Le président de la République française et S. M. le roi de Saxe, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux Etats dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs spéciaux, savoir :

Le président de la République française, M. Jean-Marie-Armand d'André, officier de l'ordre national de la Légiond'Honneur, commandeur de l'ordre de François Ier de Naples, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare de Sardaigne et de Léopold de Belgique, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près S. M. le roi de Saxe;

Et S. M. le roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdinand de Beust, grandcroix de l'ordre du Mérite, commandeur de première classe de l'ordre ducal des maisons de la branche Ernestine de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, son ministre d'Etat pour les Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements français et saxon s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :

10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie;

30 Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que

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