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s'il était commis en France, il serait pui d'une peine afflictive etrinfamante;

40 Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier monnaie, ou émission de papiermonnaie contrefait ou altéré ;

5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ;

60 Faux témoignage dans les cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infamante;

Subornation de témoins;

70 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française; abus de confiance domestique;

80 Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives ou infamantes.

90 Banqueroute. frauduleuse.

Art. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime. ou délit qu'il a commis dans le pays où. il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son, extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente..

Art. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la légis lation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature ett la gravité des faits poursuivis ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires: qui

seront produits conformément au présent artiele.

Art. 6. Chacun des deux gouvernés ments contractants pourra, sur la pro duction du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arres tation ne sera accordée et n'aura liew que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera de mandée.

Art. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouverne ment aura été consulté et mis en demeu re de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous lese casy leh gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, Ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition

Art. 9. L'extradition. ne pourra avoir. lieu si, depuis les faits imputés, la pours suite ou la condamnation, la prescrip tion de l'action ou de la peine est acquise. d'après les lois du pays où le prévenu. s'est réfugié.

Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transporti des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

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sera exécutoire que dix jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Art. 12. La présente convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai, jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Dresde, en double original, le

vingt-huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce 1850.

(L. S.) D'ANDRÉ. (L. S.) F. DE Beust.

Pour copie conforme :

Le ministre des Affaires étrangères, Général DE LA HITTE.

Le président et les secrétaires de l'Assemblée nationale,

DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége),
CHAPOT, BÉRARD, HEEC-
KEREN, PEUPIN.

GOUVERNEMENT.

ADMINISTRATION PUBLIQUE.

M. Louis-Napoléon BONAPARTE, président de la République,
Élu le 10 décembre 1848, proclamé le 20 décembre.

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Modifications partielles. 15 mars 1850. En remplacement de M. Ferdinand Barrot, M. Baroche, procureur - général près la Cour d'appel de Paris. 21 octobre. En remplacement de M. le général d'Hautpoul, M. le général Schramm, président du comité d'infanterie et ancien directeur du personnel au ministère de la Guerre.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

ÉLECTION DE JANVIER.

Gard, M. Favreau.

ÉLECTIONS DU 10 MARS.

Liste des citoyens élus dans le département de la Seine.

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Membres du Conseil, MM. Marie Devaux du Cher), préfet de

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COMMISSION MUNICIPALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA

SEINE.

Membre, M. Moreau, Conseiller à Secrétaire, M. Horace Say. 1 a Cour de Cassation.

MM:

PRÉFECTURES.

Aube, Petit de Bantel, ancien préfet. -Haute-Garonne, Besson, préfet de Maine-et-Loire. - Maine-et-Loire, Vallon, préfet de l'Eure. Eure, Guyot, préfet de la Lozère. – Lozère, Jourdain, ancien magistrat. Mayenne, Luçay, ancien maître des requêtes. - HauteSaône, Dieu, préfet de la Mayenne. Moselle, de Saint-Marsault, préfet des Deux-Sèvres. Deux-Sèvres, Tonnet, préfet de la Moselle -Bas-Rhin, West, préfet du Haut-Rhin. Haut-Rhin, de

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Tarn,

Bretagne, premier président de la Cour d'appel de Douai!

TRIBUNAL DES CONFLITS. (Voyez ci-dessus, p. 4 de l'Appendice, la loi qui Vorganise.)`

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Commissaires du Gouvernement : quêtes; MM. Cornudet (Léon), maître des reRouland, avocat général à la Cour de cassation; - Sevin, avocat général à la Cour de cassation; try, maître des requêtes."

COUR D'APPEL.

Premiers présidents.

Nu

Douai, M. d'Oms;~Agen, M. Lébé.

A titre honorairě.

Nancy, M. Paillard ; - Besançon, M. Golbéry (de).

Présidents de Chambre.

Nimes, M. Troplong; - Rouetry M. Letendre de Tourville.

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