Page images
PDF
EPUB

communales d'adultes et d'apprentis. Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

Art. 55. Les articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.

Art. 56. Il sera ouvert, chaque année, au budget du ministre de l'Instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire, et à la fondation d'institutions, telles que :

Les écoles du dimanche;

Les écoles dans les ateliers et les manufactures;

Les classes dans les hôpitaux; Les cours publics ouverts conformément à l'art. 77;

Les bibliothèques de livres utiles; Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de l'autorité compétente.

SECTION III.

Des salles d'asile.

Art. 57. Les salles d'asile sont publiques ou libres.

Un décret du président de la République, rendu sur l'avis du conseil supérieur, déterminera tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques.

Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les art. 29, 30 et 33 de la présente loi.

Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques, et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.

Art. 58. Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nommées par le conseil municipal, sauf l'approbation du conseil académique.

Art. 59. Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de l'Etat.

TITRE III.

De l'instruction secondaire.

CHAPITRE Ier.

Des établissements particuliers d'instruction secondaire.

Art. 60. Tout Français âgé de vingtcinq ans au moins, et n'ayant encoura aucune des incapacités comprises dans l'art. 26 de la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'art. 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

10 Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public on libre;

20 Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'article 62;

3o Le plan du local, et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

Le ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.

Art. 61. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique sur l'attestation des chefs des établisse ments où le stage aura été accompli.

Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal.

Art. 62. Tous les ans, le ministre nomme, sur la présentation du conseil académique, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur qui le préside.

Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le conseil acadé mique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera appelé avec voix délibéra tive.

Le ministre, sur l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique, instituera des jurys spéciaux pour l'ensei gnement professionnel.

Les programmes d'examen seront arrêtés par le conseil supérieur.

Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 63. Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.

Le candidat peut choisir la faculté ou le jury académique devant lequel il subira son examen.

Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nouvel examen sous peine de nullité du diplôme ou brevet indûment obtenu.

Art. 64. Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique, et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves.

Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

Art. 65. Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi, ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué avec interdiction, conformément à l'article 14.

Art. 66. Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cent francs à mille francs. L'établissement sera fermé.

En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueillie, le délinquant

sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois, et à une amende de mille à trois mille francs.

Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens, au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur.

Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

Art. 67. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique, et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité.

La réprimande ne donne lieu à au

cun recours.

Art. 68. Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation, peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique, et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.

L'appel ne sera pas suspensif.

Art. 69. Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des dé→ partements ou de l'État, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.

Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808, pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif.

Art. 70. Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat.

Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation du gouvernement.

CHAPITRE II.

Des établissements publics d'instruction secondaire.

Art. 71. Les établissements publics d'instruction secondaire sont les lycées et les colléges communaux.

Il peut y être annexé des pensionnats. Art. 72. Les lycées sont fondés et entretenus par les communes.

Ils peuvent être subventionnés par l'État.

Art. 73. Toute ville dont le collége communal sera, sur la demande du conseil municipal, érigé en lycée, devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des bâti

ments.

Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départements seront libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.

Dans le cas où l'État voudrait con. server le pensionnat, le local et le mobilier resteront à sa disposition et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement.

Art. 74. Pour établir un collége communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage, et en assurer l'entretien; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat, si l'établissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour cinq ans au moins le traitement fixe du principal et des professeurs, lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collége, de la rétribution collégiale payée par les externes, et des produits du pensionnat.

Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des colléges communaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.

Art. 75. L'objet et l'étendue de l'enseignement dans chaque collége communal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le ministre de l'Instruction publique eu conseil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du conseil académique.

Art. 76. Le ministre prononce disciplinairement contre les membres de l'instruction secondaire publique, suivant la gravité des cas :

1o La réprimande devant le conseil académique;

2o La censure devant le conseil 'supérieur;

30 La mutation pour un emploi inférieur;

4o La suspension des fonctions, pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement;

5o Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du conseil supérieur ou de la section permanente.

Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur.

Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis conforme du conseil supérieur.

La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'art. 14.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 77. Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire.

Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l'application du dernier paragraphe de l'art. 54.

Art. 78. Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des éta blissements d'instruction primaire ou

secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur.

Art. 79. Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses, vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'école normale supérieure, les maîtres d'étude, régents et professeurs des colléges et lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer, pendant dix ans, à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.

Art. 80. L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

Art. 81. Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi, qui seront applicables à l'Algérie.

Art. 82. Sout abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 83. Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres, maintenant en exercice, continueront d'exercer leurs professions sans être soumis aux prescriptions des art. 53 et 60.

Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage.

Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.

Art. 84. La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du 1er septembre 1850.

Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque.

Néanmoins, le conseil supérieur pourra être constitué et il pourra être convoqué par le ministre avant le 1er septembre 1830; et, dans ce cas, les art. 1, 2, 3, 4, l'article 5, à l'exception de l'avant-dernier paragraphe, les

art. 6 et 76 de la présente loi, deviendront immédiatement applicables.

La loi du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au 1er septembre 1850.

Dans le cas où le conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'instruction publique, en section permanente du conseil supérieur.

Art. 85. Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au conseil de l'université, et les nouveaux conseils académiques, les attributions qui appar

tenaient aux anciens.

Délibéré eu séance publique, à Paris, les 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850. (Suivent les signatures.)

[blocks in formation]

L'important projet de loi sur l'ensei gnement, présenté à l'Assemblée nationale, ne pouvait pas ne pas attirer toute l'attention du très-saint-père, qui a constamment suivi, avec la plus vive sollicitude, toutes les phases de cette longue et laborieuse discussion, dès son commencement jusqu'à l'adoption définitive de la loi. Il a vu, avec une bien vive satisfaction, les améliorations et les modifications qui ont été apportées dans cette loi, appréciant beaucoup les efforts et le zèle déployés par tous ceux qui s'intéressent au bien de l'Église et de la société. Le saint-père a pu remarquer en même temps la diversité des opinions et des appréciations qui, d'un côté, relevaient les avantages acquis, surtout en présence du statu quo et de l'autre les défauts existants et les dangers à craindre de quelques dispositions de la nouvelle loi.

Il a été aussi constaté au saint-père, que, dans le vénérable corps épiscopal, existait quelque divergence d'opinion; d'autant plus, que quelques prescrip

tions de la même loi s'éloignent de celles de l'Eglise, telle que la surveillance des petits séminaires; et d'autres semblent peu convenables à la dignité épiscopale, telles que la participation des évêques au conseil supérieur, auquel, suivant la loi, doivent intervenir, en même temps, deux ministres protestants et un rabbin; l'établissement, du moins provisoire, des écoles mixtes inspirait aussi des inquiétudes aux consciences des familles catholiques.

Au milieu de ces perplexités, Sa Sainteté, pénétrée de la gravité des circonstances dans lesquelles se trouvent ses vénérables frères, et dans le désir de calmer ces anxiétés, a jugé opportun, dans sa haute sagesse, de leur tracer une direction. Elle le devait encore pour satisfaire aux demandes que Sa Sainteté avait reçues de la part de plusieurs respectables prélats qui, par un sentiment de déférence envers la suprême chaire de vérité, et de respect pour la personne du souverain pontife, s'étaient adressés au Saint-Siége, pour avoir de son oracle une règle de conduite au sujet de l'application de la loi définitivement adoptée.

Sa Sainteté, après un mûr examen de cette importante affaire, de l'avis même d'une congrégation spéciale composée de plusieurs membres du sacré Collége, et après la plus sérieuse délibération, vient de me communiquer ces instructions, que, d'après ses ordres, je m'empresse de faire connaître à Votre Grandeur.

Sans vouloir maintenant entrer dans l'examen du mérite de la nouvelle loi organique sur l'enseignement, Sa Sainteté ne peut oublier que si l'Eglise est loin de donner son approbation à ce qui s'oppose à ses principes, à ses droits, elle sait assez souvent, dans l'intérêt même de la société chrétienne, supporter quelque sacrifice, compatible avec son existence et ses devoirs, pour ne pas compromettre davantage les intérêts de la religion et lui faire une condition plus difficile. Vous n'ignorez pas, Monseigneur, que la France, dès le commencement de ce siècle, a donné au monde l'exemple de sacrifices assez durs, dans le but, dans l'espoir de conserver et de restaurer la religion catholique.

Les circonstances dans lesquelles se

:

trouve actuellement placée la société sont d'une nature si grave, qu'elles demandent que de toutes ses forces on cherche à la sauver. Pour atteindre ce but salutaire, le moyen le plus sûr et le plus efficace est d'abord l'union d'action dans le clergé, ainsi que le rappelait saint Jean Chrysostôme ( IN JOANN. Hom. 82) au sujet des premiers temps de l'Eglise « Si dissensio fuisset in discipulis illis, omnia peritura erant.» Sur cette considération, le saint-père ne cesse pas de conjurer tous les bons, non-seulement de faire preuve de patience, mais aussi de rester unis, afin que les vénérables évêques, avec leur clergé, unum sint; que, serrés par les doux liens de la charité évangélique, idem sentiant, et, par les efforts de leur zèle, quærant quo sunt Jesu-Christi. C'est seulement en vertu de cette union que l'on pourra obtenir les avantages qu'il est donné d'espérer de la nouvelle loi, et écarter, au moins en grande partie, les obstacles pour de nouvelles améliorations. Sa Sainteté aime à penser que le bon vouloir et l'active coopération du gouvernement seront dirigés à cette même fin. Elle espère aussi que ceux du respectable corps épiscopal qui par le choix de leurs collègues siégeront dans le conseil supérieur de l'instruction publique, par leur zèle et leur autorité, comme par leur doctrine et leur prudence, sauront, dans toutes les circonstances, défendre avec courage la loi de Dieu et de l'Eglise, sauvegarder de toute l'énergie de leur âme les doctrines de notre sainte religion, et appuyer de toutes leurs forces un enseignement pur et sain.

Les avantages que, par leurs soins, ils procureront à l'Eglise et à la société, sauront compen er à l'absence temporaire de leurs diocèses. Si, malgré tous ces efforts, leur avis sur quelque point concernant la doctrine ou la morale catholique ne pouvait pas prévaloir, ces dignes évêques auront toute la facilité d'en informer, à l'occasion, les fidèles confiés à leurs soins; et ils en prendront motif d'entretenir leur troupeau de ces mêmes matières, sur lesquelles se ferait sentir le besoin de l'instruire.

Le saint-père, ne pouvant pas se dissimuler la haute importance de la première éducation religieuse des enfants,

« PreviousContinue »