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ces nouvelles plantes, desquelles on doit espérer un meilleur avenir pour la société, quoiqu'il aime à rendre hommage au zèle des respectables évêques de France, croit cependant, par la charge de son ministère apostolique devoir vous recommander particulièrement, Monseigneur, dans le cas où, dans votre diocèse, se trouveraient établies des écoles mixtes, de ne pas cesser de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux enfants catholiques, qui heureusement sont presque partout en grande majorité, le bénéfice d'une école séparée. Car, le saint-père, déplorant amèrement les progrès qu'a faits en France, comme dans les autres pays, l'indifférentisme religieux, qui a produit des maux affreux par la corruption de la foi des peuples, désire vivement que, sur ce point important, tous les pasteurs ne cessent pas, à l'occasion, d'élever leur voix et d'instruire soigneusement les fidèles confiés à leur zèle, de la nécessité d'une seule foi et d'une seule religion, la vérité étant une ; de rappeler souvent aux souvenirs de leurs fidèles et de leur expliquer le dogme fondamental que, hors de l'Église catholique, point de salut.

Voilà, Monseigneur, les considérations et les instructions que, d'après les ordres de notre très-saint père, j'avais à communiquer à Votre Grandeur.

Je ne doute aucunement que vous ne receviez avec reconnaissance cette communication de la sollicitude paternelle du vénéré chef de l'Église, et j'ai la confiance que votre zèle pour le salut des âmes et pour la conservation et l'amélioration de la société y puisera de nouvelles forces et de nouveaux encouragements pour la propagation des bons principes et des saines doctrines.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur, avec un profond respect,

De Votre Grandeur,

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

R. ARCHEVÊQUE DE NICÉE, Nonce apostolique.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des cultes;

Vu les articles 1 et 6 du concordat du 26 messidor an IX;

Vu l'article 4 de la loi organique du 18 germinal an x;

Vu le décret du 16 septembre 1849, qui a autorisé les archevêques et évêques à tenir des conciles métropolitains et des synodes diocésains pendant l'année 1849,

Décrète :

Art. 1er. Le décret du 16 septembre 1849, relatif à la tenue des conciles métropolitains et des synodes diocésains, est prorogé pour l'année 1850.

Art. 2. Le ministre de l'Instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de l'Elysée-National, le 22 mai 1850.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le ministre de l'Instruction publique et des cultes.

DE PARIEU.

Loi qui modifie la loi électorale du 15 mars 1849.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Dans les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi, la liste électorale sera dressée par le maire, assisté de deux délégués désignés pour chaque commune par le juge de paix et domiciliés dans le canton.

Les délégués auront le droit de consigner leurs observations sur le procèsverbal; ce procès-verbal sera déposé par le maire, avec la liste électorale, au secrétariat de la mairie, pour être communiqué à tout requérant,

Art. 2. La liste comprendra, par ordre alphabétique :

1° Tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, actuellement domiciliés dans la commune, et qui ont leur domicile dans la commune ou dans le canton depuis trois ans au moins;

2° Ceux qui, n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les condi

tions d'âge et de domicile, les acquerront dants, ou chez le maître ou patron, avant la clôture définitive.

Art. 3. Le domicile électoral sera constaté:

1° Par l'inscription au rôle de la taxe personnelle, ou par l'inscription personnelle au rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux ;

2o Par la déclaration des pères ou mères, beaux-pères ou belles-mères, ou autres ascendants domiciliés depuis trois ans, en ce qui concerne les fils, gendres, petit-fils et autres descendants majeurs vivant dans la maison paternelle, et qui, par application de l'art. 12 de la loi du 21 avril 1832, n'ont pas été portés au rôle de la contribution personnelle;

30 Par la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui concerne les majeurs qui servent ou qui travaillent habituellement chez eux, lorsque ceux-ci demeurent dans la même maison que leurs maîtres ou patrons, ou dans les bâtiments d'exploitation.

Art. 4. Les declarations des pères, mères, beaux-pères, belles-mères ou autres ascendants, maîtres ou patrons, seront faites par écrit sur des formules délivrées gratis. Ces déclarations seront remises chaque année au maire, du 1er au 31 décembre.

Les pères, mères, beaux-pères, bellesmères ou autres ascendants, maîtres ou patrons, qui ne pourront pas faire leurs déclarations par écrit, devront se présenter, assistés de deux témoins domiciliés dans la commune, devant le maire, pour faire leurs déclarations.

Toute fausse déclaration sera punie correctionnellement d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr., d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter ou d'être élu pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, faire application de l'art. 463 du Code pénal.

En cas d'empêchement des pères, mères ou autres ascendants, et en cas de refus ou d'empêchement du maître ou patron de faire ou délivrer la déclaration qui doit être remise chaque année à la mairie, le fait du domicile chez les pères, mères ou autres ascen

sera constaté par le juge de paix.

Art. 5. Les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions, quelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune.

La même disposition s'applique aux ministres en exercice des cultes reconnus par l'État.

Les membres de l'Assemblée nationale pourront requérir leur inscription sur la liste électorale du lieu où siége l'Assemblée.

Ceux qui n'auront pas requis cette inscription ne pourront voter qu'au lieu de leur domicile.

Art. 6. Les militaires présents sous les drapeaux dans les armées de terre ou de mer seront inscrits sur la liste électorale de la commune où ils auront satisfait à l'appel.

Art. 7. Quiconque quittera la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit continuera à être porté sur cette liste pendant trois ans, à charge de justifier, dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi, de son domicile dans la commune où il aura fixé sa nouvelle résidence.

Art. 8. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale, et ne pourront être élus :

1o Les individus désignés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'article 3 de la loi du 15 mars 1849;

20 Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux français, soit par jugements readus à l'étranger, mais exécutoires en France;

3o Les individus désignés au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi da 15 mars 1849, quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condamnés;

4o Les individus condamnés à l'emprisonnement en vertu de l'article 330 du Code pénal;

5o Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'article 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour ou trage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille;

6o Les individus comdamnés à plus de trois mois d'emprisonnement, en vertu des articles 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 407, 108, 109, 112 et 113 de la loi du 15 mars 18+9;

70 Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires;

80 Les condamnés pour vagabondage ou mendicité;

90 Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des articles 439, 445, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal;

10o Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pénal, et par la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries;

110 Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics;

12o Les individus condamnés à l'emprisonnement par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée.

Art. 9. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de ses dépositions, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infraction à la loi sur le colportage, ainsi les militaires envoyés par punition dans les compagnies de discipline, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale, pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine. Art. 10. Les fusiliers des compagnies de discipline rentreront en jouissance du droit électoral à l'expiration de leur punition.

que

Art. 11. Seront rayés de la liste électorale, à la requête du ministère public, pour un laps de temps qui ne pourra être moins de cinq ans, ni excéder dix aus, et dont la durée sera fixée par le tribunal, les individus qui auront encouru une condamnation pour les délits prévus par les articles 338 et 339 du Code pénal.

Art. 12. Les militaires et marins présents sous les drapeaux continueront d'être répartis dans chaque localité en

sections électorales par département.

Leurs bulletins seront recueillis et envoyés au chef-lieu du département dans un paquet cacheté, et confondus, dans les diverses sections électorales du chef-lieu, avec les bulletins des autres électeurs.

Art. 13. Nul n'est élu ni proclamé représentant au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni un nombre de voix égal au quart des élecleurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département.

Art. 14. En cas de vacances par option, démission, décès ou autrement, le collége électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de six mois, à partir de la notification qui doit être faite par le président de l'Assemblée nationale au ministre de l'intérieur.

Art. 15. Dans les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en totalité ou en partie par la caisse municipale, l'état des imposables à la taxe personnelle, dressé par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, et qui sert à déterminer le contingent de la commune, sera soumis chaque année au conseil municipal.

L'inscription sur l'état des imposables équivaudra à l'inscription au rôle de la taxe personnelle.

Dispositions transitoires.

Art. 16. Pour la confection des listes électorales dressées en exécution de la présente loi pour l'année 1850, toutes les règles prescrites par la loi du 15 mars 1849, en ce qui concerne les délais et les réclamations, seront observées, et les listes seront closes trois mois après la promulgation de la loi.

Les déclarations prévues par l'article 3 seront faites dans les trente jours de la promulgation.

Tout individu qui n'aura pas trois ans de domicile dans la commune où il résidera lors de la confection des listes sera inscrit sur la liste électorale de la commune qu'il habitait antérieurement, s'il y justifie de trois années de domicile, conformément à l'art. 3, sans préjudice de ce qui est dit au deuxième paragraphe de l'art. 2 de la présente loi,

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Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leurs personnes.

Ils seront soumis à un régime de police et de survei lance déterminé par un règlement d'administration publique.

Art. 2. En cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la depor tation simple ou celle de la détention; mais, dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du Code pénal, la peine de la déportation simple sera seule appliquée.

Art. 3. En aucun cas, la condamnation à la déportation n'emporte la mort civile: elle entraîne la dégradation civique.

De plus, tant qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d'interdiction légale, conformément aux articles 29 et 31 du Code pénal.

Néanmoins, hors le cas de déportation dans une enceinte fortifiée, les condamnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de déportation.

Il pourra leur être remis, avec l'autorisation du Gouvernement, tout ou partie de leurs biens.

Sauf l'effet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échus par succession ou donation.

Art. 4. La vallée de Vaïthau, aux fles Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'application de l'article 1er de présente loi.

Art. 5. L'île de Noukahiva, l'une des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal.

Art. 6. Le Gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, s'ils le demandent.

Il pourvoira à l'entretien des déportés qui ne subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources.

Art. 7. Daus le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés

seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux.

Art. 8. La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement à sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 5, 22 avril et 8 juin 1850.

(Suivent les signatures,)

Loi relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Article unique. Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive.

L'art. 483 du Code pénal sera toujours applicable.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 15 mars, 13 juin et 2 juillet 1850. (Suivent les signatures.)

Loi relative à la publicité des contrats de mariage.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Il sera ajouté aux art. 75, 76, 1391 et 1394 du Code civil, les dispositions suivantes :

Art. 75 du Code civil. (A intercaler entre les deux phrases de l'article actuel) :

Il (l'officier de l'état civil) interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

Art. 76 du Code civil:

10. La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et autant que possible de la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'art. 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'art. 99.

Art. 1391 du Code civil. (A placer à la fin de l'article actuel) :

Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Art. 1394 du Code civil. (A placer à la fin de l'article actuel) :

Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'art. 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de 10 francs d'amende contre le notaire contrevenant.

Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.

Art. 2. La présente loi n'aura d'effet qu'à partir du 1er janvier 1851.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 17 juin, 2 et 10 juillet 1850.

(Suivent les signatures.)

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