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de fait, dès le 1er janvier 1850, au pavillon français, le bénéfice des dispositions du nouvel acte de navigation du 26 juin 1849. Il vient tout récemment de supprimer les taxes différentielles pour l'exportation des houilles.

>> Nous espérons que les négociations aujourd'hui pendantes pour le nouveau traité de navigation et de commerce avec la Grande-Bretagne, aboutiront prochainement à un arrangement conforme aux intérêts des deux pays.

» Le traité conclu avec la Belgique, le 7 novembre 1849, est en vigueur depuis un an peine, et déjà les deux pays en ont recueilli les résultats les plus avantageux.

>> Quelques difficultés de détail, relatives aux articles additionnels de la convention avec le Chili, sanctionnée par la loi du 15 mars 1850, en retardent l'exécution; elles seront bientôt levées.

>> Une nouvelle convention a été signée à Paris, le 3 août dernier, entre la France et la Bolivie; elle sera soumise à la sanction législative après l'approbation du gouvernement bolivien,

>> Les négociations activement suivies avec le cabinet de Turin, pour le renouvellement de la convention du 28 août 1843, viennent d'être terminées par un traité de commerce et de navigation,

» L'abus trop longtemps toléré de la contrefaçon littéraire et artistique est le sujet de nombreuses négociations. La plupart des cabinets auxquels ont été proposés des arrangements internationaux pour mettre un terme à cet abus, les ont accueillis, du moins en principe. Déjà même la Sardaigne vient de signer avec la France, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, une convention qui donnera plus d'effet aux traités de 1843 et 1846, >> Je puis donc dire sans présomption: La position de la France, en Europe, est digne et honorable. Partout où sa voix se fait entendre, elle conseille la paix, protége l'ordre et le bon droit; partout aussi elle est écoutée.

RÉSUMÉ.

>> Tel est, Messieurs, l'exposé rapide de la situation de nos affaires. Malgré la difficulté des circonstances, la loi, l'autorité ont recouvré à tel point leur

empire, que personne ne croit désormais au succès de la violence. Mais aussi plus les craintes sur le présent disparaissent, plus les esprits se livrent avec entraînement aux préoccupations de l'avenir. Cependant la France veut avant tout le repos. Encore émue des dangers quelle a courus, elle reste étrangère aux querelles de partis ou d'hom mes, si mesquines en présence des grands intérêts qui sont en jeu.

>> J'ai souvent déclaré, lorsque l'occasion s'est offerte d'exprimer publiquement ma pensée, que je considérais comme de grands coupables ceux qui, par ambition personnelle, compromettraient le peu de stabilité que nous garantit la Constitution. C'est ma conviction pro fonde, elle n'a jamais été ébranlée. Les ennemis seuls de la tranquillité pụblique ont pu dénaturer les plus simples démarches qui naissent de ma po sition.

>> Comme premier magistrat de la République, j'étais obligé de me mettre en relation avec le clergé, la magistrą, ture, les agriculteurs, les industriels, l'administration, l'armée, et je me suis empressé de saisir toutes les occasions de leur témoigner ma sympathie et ma reconnaissance pour le concours qu'ils me prêtent; et surtout si mon nom comme mes efforts ont concouru à raffermir l'esprit de l'armée, de laquelle je dispose seul, d'après les termes de la Constitution, c'est un service, j'ose le dire, que je crois avoir rendu au pays, car toujours j'ai fait tourner au profit de l'ordre mon influence personnelle.

La règle invariable de ma vie politique sera, dans toutes les circonstances, de faire mon devoir, rien que mon devoir.

>> Il est aujourd'hui permis à tout le monde, excepté à moi, de vouloir hâter la révision de notre loi fondamentale. Si la Constitution renferme des vices et des dangers, vous êtes tous libres de les faire ressortir aux yeux du pays. Moi seul, lié par mon serment, je me ren. ferme dans les strictes limites qu'elle a tracées.

>> Les conseils généraux ont en grand nombre émis le vœu de la révision de la Constitution. Ce vœu ne s'adresse qu'au pouvoir législatif. Quant à moi, élu du peuple, ne relevant que de lui, je me

conformerai toujours à ses volontés légalement exprimées.

» L'incertitude de l'avenir fait naître, je le sais, bien des appréhensions en réveillant bien des espérances. Sachons tous faire à la patrie le sacrifice de ces espéranccs, et ne nous occupons que de ses intérêts. Si, dans cette session, vous votez la révision de la Constitution, une Constituante viendra refaire nos lois fondamentales et régler le sort du pouvoir exécutif. Si vous ne la votez pas, le peuple, en 1852, manifestera solennellement l'expression de sa volonté nouvelle. Mais, quelles que puissent être les solutions de l'avenir, entendons-nous, afin que ce ne soit jamais la passion, la surprise ou la violence qui décident du sort d'une grande nation; inspirons au peuple l'amour du repos, en mettant du calme dans nos délibérations, inspirons-lui la religion du droit, en ne nous en écartant jamais nous-mêmes ; et alors, croyez-le, le progrès des mœurs politiques compensera le danger d'institutions eréées dans des jours de défiance et d'incertitude.

» Ce qui me préoccupe surtout, soyez-en persuadés, ce n'est pas de savoir qui gouvernera la France en 1852, c'est d'employer le temps dont je dispose de manière à ce que la transition, quelle qu'elle soit, se fasse sans agitation et sans trouble.

>> Le but le plus noble et le plus digne d'une âme élevée n'est point de rechercher, quand on est au pouvoir, par quels expédients on s'y perpétuera, mais de veiller sans cesse aux moyens de consolider, à l'avantage de tous, les principes d'autorité et de morale, qui défient les passions des hommes et l'instabilité des lois.

» Je vous ai loyalement ouvert mon cœur vous répondrez à ma franchise par votre confiance, à mes bonnes intentions par votre concours, et Dieu fera le reste.

>> Recevez, Messieurs, l'assurance de ma haute estime.

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graphique.

La transmission de la correspondance télégraphique privée est toujours subordonnée aux besoins du service télégraphique de l'Etat.

Art. 2. Les dépêches, écrites lisiblement, en langage ordinaire et intelligible, datées et signées des personnes qui les envoient, sont remises par elles ou par leurs mandataires au directeur du télégraphe, et transcrites dans leur entier, avec l'adresse de l'expéditeur, sur un registre à souche. Cette copie est signée par l'expéditeur ou par son mandataire, et par l'agent de l'administration télégraphique.

Sont exemptés de la transcription sur le registre à souche les articles destinés aux journaux et les dépêches relatives au service des chemins de fer.

Art. 3. Le directeur du télégraphe peut, dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches. En cas de réclamation, il en est référé, à Paris, an ministre de l'Intérieur, et, dans les départements, au préfet et au sous-préfet, ou à tout autre agent délégué par le ministre de l'Intérieur. Cet agent, sur le vu de la dépêche, statue d'urgence.

Si, à l'arrivée au lieu de destination, le directeur estime que la communication d'une dépêche peut compromettre la tranquillité publique, il en réfère à l'autorité administrative, qui a le droit de retarder ou d'interdire la remise de la dépêche.

Art. 4. La correspondance télégraphique privée peut être suspendue par le gouvernement, soit sur une ou plu sieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois.

Art. 5. Tout fonctionnaire public qui viole le secret de la correspondance té

légraphique est puni des peines portées en l'art. 187 du Code pénal.

Art. 6. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique.

Art. 7. Les dépêches télégraphiques privées sont soumises à la taxe suivante, qui est perçue au départ :

Pour une dépêche de un à vingt mots, il est perçu un droit fixe de trois francs, plus douze centimes par myriamètre.

Au-dessus de vingt mots, la taxe précédente est augmentée d'un quart pour chaque dizaine de mots ou fraction de dizaine excédant.

Sont comptées dans l'évaluation des mots l'adresse, la date et la signature. Les chiffres sont comptés comme s'ils étaient écrits en toutes lettres.

Toute fraction de myriamètre est comptée comme un myriamètre.

Lorsqu'il sera établi un service de nuit, la taxe sera augmentée de moitié pour les dépêches transmises la nuit.

Le ministre de l'Intérieur est autorisé à concéder des abonnements à prix réduit pour la transmission des nouvelles qui se rapportent au service des chemins de fer.

Art. 8. En payant double taxe, les particuliers ont la faculté de recommander leurs dépêches. Toute dépêche recommandée est vérifiée par une répétition de la dépêche faite par le directeur destinataire.

Art. 9. Indépendamment des taxes ci-dessus spécifiées, il est perçu, pour le port de la dépêche, soit au domicile du destinataire, s'il réside au lieu de l'arrivée, soit au bureau de la poste aux lettres, un droit de 50 centimes dans les départements, et de 1 franc pour Paris.

Si le destinataire ne réside pas au lieu d'arrivée, la dépêche lui sera transmise, sur la demande et aux frais de l'expéditeur, par exprès ou estafette. Les conditions de ce service seront fixées par le règlement à intervenir en vertu de l'art. 11 de la présente loi.

Art. 10. Les dépêches sont transmises selon l'ordre d'inscription pour chaque destination.

L'ordre des transmissions entre les diverses destinations est réglé de ma

nière à les servir utilement et également.

Toutefois, la transmission des dépêches dont la texte dépasserait cent mots peut être retardée pour céder la priorité à des dépêches plus brèves, quoique inscrites postérieurement.

Les dépêches relatives au service de chemins de fer, qui intéresseraient la sécurité des voyageurs, pourront dans tous les cas, obtenir la priorité sur les autres dépêches.

Art. 11. La présente loi recevra son exécution à partir du 1er mars 1851.

Le service de la correspondance télégraphique privée, les conditions nécessaires pour constater l'identité des personnes, et les dispositions réglementaires de la comptabilité seront réglés par un arrêté concerté entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances. Cet arrêté sera converti en un règlement d'administration publique dans l'année qui suivra la promulgation de la pré

sente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 3 juillet, 18 et 29 novembre 1850 (Suivent les signatures.)

LOI qui apporte des modifications au mode de recrutement du corps des ingénieurs des ponts-et-chaussées.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. A l'avenir, le corps des ingénieurs des ponts-et-chaussées se recrutera en partie parmi les conducteurs embrigadés des ponts-et-chaussées.

Art. 2. L'admission des conducteurs dans le corps des ingénieurs a lieu à la suite de concours et d'examens publics. Nul n'est admis à concourir s'il n'a dix ans de service effectif à partir de sa nomination au grade de conducteur auxiliaire.

Art. 3. Le sixième des sujets nouveaux à admettre, chaque année, au grade d'ingénieur sera pris parmi les conducteurs embrigadés ayant satisfait aux conditions du concours.

A défaut de conducteurs reconnus admissibles, les vacances seront attri

buées aux élèves de l'école des ponts-etchaussées.

Art. 4. La liste des conducteurs admis à concourir sera arrêtée, chaque année, par une commission composée des inspecteurs divisionnaires, d'après la comparaison des titres des candidats et le résultat d'un examen préparatoire subi par eux au chef-lieu du département dans lequel ils résident.

Art. 5. Le concours a lieu à Paris devant une cominission désignée par le ministre.

Le classement des candidats admissibles sera fait par ordre de mérite, d'après le résultat des épreuves qu'ils auront subies.

Art. 6. La composition des commissions et les matières de l'examen et du concours seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 7. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets et ordonnances antérieurs, en ce qu'ils auraient de contraire à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 2 juillet, 20 et 30 novembre 1850. (Suivent les signatures.)

LOI relative au désaveu de paternité en cas de séparation de corps.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Article unique. Il sera ajouté à l'art. 213 du Code civil un paragraphe ainsi conçu :

En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera trois cents jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'art. 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L'action en désavcu ne sera pas admise s'il y eu réunion de fait entre les époux.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 15, 22 novembre et 6 décembre 1850.

(Suivent les signatures.)

INTÉRIEUR.

S II. FINANCES, LOIS SPÉCIALES.

(Ces tableaux ou états auxquels il est souvent renvoyé dans le texte de ces lois sont supprimés dans l'Annuaire. Les chiffres essentiels se retrouvent dans les statistiques, disposés d'une façon plus claire et moins diffuse.)

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d'Aumale, qui ne sont pas compris dans la donation du 7 août 1830, sont abrogés.

Art. 3. Les débiteurs et le liquidateur généra! sont autorisés à emprunter, s'ils le jugent convenable, par adjudication avec publicité et concurrence, suivant le mode adopté pour l'emprunt de la ville de Paris, conformément au dé cret du 24 août 1848, ou suivant tel autre mode adopté dans les emprunts publics, des sommes qui pourront s'élever jusqu'à 20 millions de francs.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 1850.

Le président et les secrétaires,
DARU, vice-président; AR-
NAUD (de l'Ariége), PEU-
PIN, LACAZE, CHAPOT,
BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

Le président de la République,
LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le ministre de la justice,
garde des sceaux,

E. ROUHER.

Loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1846.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

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Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1847, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme d'un milliard six cent neuf millions cinq cent soixante-sept mille huit cent soixante francs, quatre-vingt-deux centimes, 1,609,567,860 fr. 82 c.

ci.

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Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à un milliard six cent cinq millions trois cent deux mille six cent quatre-vingttrois fr. soixante-neuf cent. (1,605,302,683 fr. 69 c.), savoir :

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Et les dépenses restant à payer, à quatre millions deux cent soixante-cinq mille cent soixante-dix-sept francs

treize centimes, ci.

4,265,177 13

Les payements à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 1847 seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

$ II. FIXATION DES CRÉDITS.

Art. 2. Les crédits ouverts par la loi de finances du 3 juillet 1846, et par diverses lois spéciales, sont augmentés, à titre de crédits complémentaires, de la

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