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FREDERIC-GUILLAUME III,

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FRANCE (République, 4 mai 1848.)

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Président, C.-L.-NAPOLEON BONAPARTE, 20 décembre.
BELGIQUE (royaume).

LEOPOLD 1er,-16 décembre 1790,
NÉERLANDE (royaume)..

Dans les Colonies.

AUTRICHE (empire et royaume de Hongrie).

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21 juillet 1831.

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19 février 1817,17 mars

le signe dr. le signe c bal de lon a fr; le st

194,500

2 décembre 1848.

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279,426

15 octobre 1795, =7 juin

1840.

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ARMEE.

MARINE.

NATIONALE.

31,000

FERDINAND II,

28,000

LEOPOLD 11,

3 octobre 1797,

18 juin 1824.

ESPAGNE (royaume).
Colonics.

473,343

ISABELLE II,

10 octobre 1830,

29 septembre 1833,

PORTUGAL (royaume).

918,25

DONA MARIA II,

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4 avril 1819, = 2 mai 1826, par l'abdication de dom Pedro Ier.

GRANDE-BRETAGNE (royaume uni et colonies).

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD (ré

Président, M. MILLARD FILLMORE. 10 juillet.

BRÉSIL (empire constitutionnel).

7,516,$10

2 décembre 1825,

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7 avril 1831.

90,950

8,430,824

S

APPENDICE.

DOCUMENTS HISTORIQUES.

PARTIE OFFICIELLE.

INTÉRIEUR.

FRANCE.

S Ier POLITIQUE, LÉGISLATION, ADMINISTRATION,

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES LOIS

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MESSAGES, DÉCRETS.

O qui modifie l'art. 472 du Code d'instruction criminelle.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée a adopté d'urgence la Hoi dont la teneur suit :

L'art. 472 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :

Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné;

Il sera affiché en outre: 1o à la porte de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis; 3° du prétoire de la cour d'assises.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines du domicile du contumax.

Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 janvier 1850.

Le président et les secrétaires,
DUPIN, ARNAUD (DE L'ARIÉGE),
LACAZE, CHAPOT, HEECKE-
REN, PEUPIN, Bérard.

Pour expédition :

Le président de l'Assemblée nationale,

DUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

Le président de la République, LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. ROUHER.

Scellé du sceau de l'État, Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. ROUHER.

Loi relative aux instituteurs commu

naux.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

L'Assemblée nationale législative a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. L'instruction primaire, dans chaque département, est spécialement placée sous la surveillance des préfets.

Art. 2. Les instituteurs communaux seront nommés par le comité d'arrondissement et choisis par lui, soit parmi les instituteurs laïques, soit parmi les instituteurs membres d'associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État, ou, pour les écoles appartenant aux cultes non catholiques reconnus, sur des listes de candidats présentés par les consistoires protestants ou israélites, en se conformant, relativement à cette option, au vou exprimé par le conseil municipal de la commune. En exprimant ce vou, ce conseil peut indiquer des candidats; néanmoins le comité peut choisir en dehors de la liste qui lui serait présentée à cet effet.

Art. 3. Dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833, le préfet réprimande et suspend les instituteurs. Il peut, après avoir pris l'avis du comité d'arrondissement, les révoquer, sauf en cas de révocation, le pourvoi de l'instituteur révoqué devant le ministre de l'instruction publique en conseil de l'Université.

Si, invité à donner son avis, le comité d'arrondissement ne l'a pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer

outre.

Art. 4. L'instituteur révoqué ne peut continuer d'exercer ses fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi.

La suspension est prononcée par le préfet, avec ou sans privation de son traitement.

La durée de la suspension ne peut excéder six mois.

Art. 5. L'instituteur suspendu ou révoqué ne peut ouvrir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.

Il ne peut, sans l'autorisation spéciale du préfet, être nommé instituteur

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale législative a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Tous les individus actuelle. ment détenus à Belle-Isle, et dont la transportation a été ordonnée en vertu du décret du 27 juin 1848, par suite des décisions des commissions instituées par le pouvoir exécutif, seront transférés en Algérie, quelle qu'ait été l'époque de leur arrestation.

Art. 2. Les individus transportés seront réunis sur les terres du domaine de l'État, et y formeront un établissement disciplinaire spécial.

Cet établissement devra être entièrement séparé des colonies agricoles créées en vertu du décret du 19 septembre 1848, et des établissements fondés par les colons volontaires.

Art. 3. Les transportés seront assujettis au travail sur l'établissement.

L'exercice de leur droit politique restera suspendu.

Ils seront soumis à la juridiction militaire.

Les lois militaires leur seront applicables.

Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement dont la

durée ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation.

Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants, civils ou militaires.

Art. 4. Dix années après la promulgation de la présente loi, la transportation cessera de plein droit.

Néanmoins, le Président de la République pourra ordonner des mises en liberté, mais seulement par des décisions individuelles, et après avoir pris l'avis du conseil d'Etat.

Art. 5. Trois années après le débarquement des transportés en Algérie, ceux qui justifieront de leur bonne conduite pourront obtenir, à titre provisoire, la concession d'une habitation et d'un lot de terre sur l'établissement.

Art. 6. Après une nouvelle période de sept années, si le transporté qui a obtenu la concession provisoire d'un lot de terre déclare vouloir s'établir en Algérie, et s'il a continué à tenir une bonne conduite, la propriété définitive pourra lui être concédée.

Art. 7. Dans le cas de désertion ou d'évasion, les condamnés pourront être déclarés déchus de tous droits aux concessions qu'ils auraient précédemment obtenues.

Art. 8. Des règlements d'administration publique détermineront l'étendue, la nature et les conditions des concessions à faire, en vertu de la présente loi, soit à titre provisoire, soit à titre définitif, et le mode suivant lequel ces concessions seront accordées ou révoquées.

Art. 9. Des décrets du Président de la République règleront l'organisation militaire de l'établissement des transportés.

Art. 10. Des arrêtés du ministre de la guerre détermineront les formes de la comptabilité, et tous les autres détails relatifs au service et à la gestion de cet établissement.

Art. 11. Il sera pourvu par l'Etat aux dépenses du voyage des femmes légitimes et des enfants des transportés, quand l'état de l'établissement permettra qu'ils soient réunis à leur mari ou à leur père.

Ils seront soumis au régime du territoire sur lequel ils seront établis.

Ils pourront être admis à prendre part au travaux de l'établissement. Art. 12. En cas de décès du transporté, les droits de sa femme et de ses enfants seront réglés comme il suit :

Si le transporté avait obtenu une concession provisoire, cette concession pourra être conservée à la femme et aux enfants, et convertie ultérieurement en propriété définitive.

Si le transporté avait obtenu une concession définitive, elle sera transmise à ses héritiers, suivant le droit

commun.

Si le transporté n'avait encore obtenu aucune concession, sa femme et ses enfants pourraient se pourvoir auprès de l'autorité compétente, pour obtenir la concession d'une habitation et d'un terrain.

Art. 13. Il est ouvert au ministre de la guerre (budget de l'Algérie), sur l'exercice 1850, un crédit d'un million de francs (1,000,000), pour l'exécution de la présente loi.

Art. 14. Jusqu'à ce que l'établissement ait été approprié pour recevoir les transportés, le Gouvernement est autorisé à détenir ces transportés dans celle des forteresses de l'Algérie qui sera déterminée par le chef du pouvoir exécutif.

Délibéré en séance publique, à Paris le 24 janvier 1850.

Suivent les signatures.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance du 10 janvier 1816, qui a réglé à 40,000 fr. le traitement du gouverneur des Invalides;

Vu le décret du 8 fructidor an XII portant que le traitement de marécha de France est compatible avec les émo luments attribués à toute autre fonction civile ou militaire;

Considérant, d'ailleurs, que M. le gouverneur des Invalides, qui vient d'être élevé à la dignité de maréchal, doit percevoir le même traitement que les autres maréchaux qui l'ont précédé dans l'exercice des mêmes fonctions;

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