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Loi du 26 juin 1889 N. C. civ. ann., t. 1, art. 8. D. P. 89. 4. 59.

1. L'individu né en France d'un étranger qui, ayant été, durant sa minorité, frappé d'un arrêté d'expulsion et qui, étant rentré en France, se trouvait détenu, à raison de ce fait, à l'époque de sa majorité, ne peut, faute d'être domicilié en France à cette époque, acquérir la qualité de Français. Cr. r. 22 déc. 1894, D. P. 95. 1. 136, et la note. Comp.: Cr. c. 19 déc. 1891, D. P. 93. 1. 329, et la note de M. Cohendy, sous Lyon, 10 nov. 1890, et Douai, 6 déc. 1890, D. P. 91. 2. 169. V. aussi Civ. r. 27 oct. 1891, D. P. 92. 1. 41.

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2. L'individu né en France d'un étranger né lui-même à l'étranger peut, durant sa minorité, être l'objet d'un arrêté d'expulsion. Cr. c. 19 déc. 1891, D. P. 93. 1. 329, et la note de M. Dupuis. Paris, 29 juin 1893, D. P. 94. 2. 361, et la note de M. Despagnet. Cr. c. 22 déc. 1894 (sol. impl.), D. P. 95. 1. 136, et la note. Cr. r. 21 janv. et 30 mars 1898, D. P. 99. 1. 321. Comp.: Trib. Nice, 6 janv. 1893, P. P. 93. 2. 345, et la note de M. Dupuis. - Contrà: Ch. réun. 9 déc. 1896, D. P. 97. 1. 161.

Art. 9. (L. 22 juillet 1893.) Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.

L'enregistrement sera refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du Code de procédure civile.

La notification motivée du refus devra être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration.

L'enregistrement pourra en outre être refusé, pour cause d'indignité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales; mais, dans ce cas, 'devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, ou, s'il y a eu contestation, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif.

Le déclarant aura la faculté de produire devant le Conseil d'Etat des pièces et des mémoires.

A défaut des notifications ci-dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de la justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revêtue de la mention de l'enregistrement.

La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite, sauf l'annulation qui pourra résulter du refus d'enregistrement.

Les règles relatives à l'enregistrement prescrites par les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables aux déclarations faites en vue de décliner la nationalité française, conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et aux articles 12 et 18.

Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois. Néanmoins, l'omission de cette formalité ne pourra pas préjudicier aux droits des déclarants.

Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Ancien art. 9 (texte de 1804). - Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

Ancien art. 9 (L. 26 juin 1889). Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.

S'il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

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Art. 10. (L. 26 juin 1889.) Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger.

Ancien art. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Francais, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 26 JUIN 1889: R. vo Droits civ., 140 s. S. eod. vo, 101 s.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. vo Droits 1. La faculté de réclamer la qualité de Français ouverte par l'art. 10 du présent Code à l'individu né d'un ex-Français constitue un droit dont il ne peut être indirectement privé par l'effet d'une expulsion administrative prononcée contre lui en vertu de la loi du 3 déc. 1849.

civ., 102 s. - T. (87-97), cod. vo, 10 s. N. C. civ. ann., t. 1, art. 10, nos 12 s. -D. P. 89. 4. 59.

Lyon, 10 nov. 1890, et Douai, 6 déc. 1890, D. P. 91. 2. 161. Civ. r. 26 oct. 1891, D. P. 92. 1. 41. Ch. réun. r. 9 déc. 1896, D. P. 97. 1. 161, et les conclusions de M. le procureur général Manau. Amiens, 19 mars 1896, D. P. 96. 2. 336. Douai, 6 mars 1897 (sol. impl.), D. P. 97. 2. 152

Ch. réun. 9 déc. 1896, Amiens. 19 mars 1896 et Douai, 6 mars 1897, précités.

(ces trois dernières décisions rendues | çaise.
dans la même affaire que l'arrêt de cas-
sation du 31 janv. 1896). V. la note de
M. Cohendy, D. P. 91. 2. 169. V. la note
de M. de Boeck, D. P. 92. 1. 43. V. la
note de M. Cabouat, D. P. 96. 1. 337.

2. En conséquence, le fils d'un exFrançais conserve, bien qu'antérieurement expulsé de France par arrêté du ministre de l'intérieur, le droit de rentrer en France et d'y établir son domicile en vue d'accomplir les conditions qui lui sont imposées par les art. 9 et 10 c. civ. pour l'obtention de la nationalité fran

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3. Jugé dans le même sens, en ce qui concerne l'individu né en France de parents étrangers auquel l'art. 9 ouvre le droit de réclamer la qualité de Français, qu'il conserve la faculté de s'en prévaloir et, par suite, d'accomplir les conditions prescrites par la loi, bien qu'il ait été expulsé du territoire français par arrêté du ministre de l'intérieur. - Aix, 25 avr. 1895, D. P. 96. 2. 335. Aix, 3 nov. 1897, D. P. 97. 2. 322.

Art. 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Civ. 14, 726, 912, 2123, 2128; Pr. 69, 166, 423, 516, 905; Com. 541; Instr. 6; Pén. 272; For. 105.

R. Vo Droits civ., 178 s.- S. eod. vo, 130. - C. ad., t. 1, vis Commune, p. 619, no 6179; p. 651, nos 6988 s.; Elections, p. 923, nos 681 s.; t. 2, vis Culte, p. 46, nos 382 s.; p. 108, nos 2215 s.; p. 173, nos 4076; Enseignement, p. 508, nos 685 s.; p. 660, nos 3678 s.; p. 695, nos 4343 S., 4353 s.; p. 730, nos 4980; p. 749, nos 5337 s.; p. 795, nos 6251 s.; p. 895,

nos 7980 s.; p. 897, n° 8014; Beaux-Arts, p. 939, no 39; Etabl. de bienf. et de prévoy., p. 1029, nos 1749 s.; p. 1177, nos 5675 s.; t. 3, vis Police et passeport, p. 126, nos 252 s.; Agriculture, p. 159, no 603; Travaux publics, p. 372, nos 1854 s.; t. 5, vo Org. militaire, p. 300, nos 195 s.; p. 450, note 1.

Loi du 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national (D. P. 93. 4. 110). Art. 1er. Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, devra faire à la mairie une déclaration de résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. Il sera tenu, à cet effet, un registre d'immatriculation des étrangers, suivant la forme déterminée par un arrêté minis

tériel.

Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil, moyennant les mêmes droits.

En cas de changement de commune, l'étranger fera viser son certificat d'immatriculation, dans les deux jours de son arrivée, à la mairie de sa nouvelle résidence. 2. Toute personne qui emploiera sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation sera passible des peines de simple police.

3. L'étranger qui n'aura pas fait la déclaration imposée par la loi dans le délai déterminé, ou qui refusera de produire son certificat à la première réquisition, sera passible d'une amende de cinquante à deux cents francs.

Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte sera passible d'une amende de cent à trois cents francs, et, s'il y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français.

L'étranger expulsé du territoire français, et qui y serait rentré sans l'autorisation du Gouvernement, sera condamné à un emprisonnement de un à six mois. Il sera, après l'expiration de sa peine, reconduit à la frontière. L'article 463 du Code pénal est applicable aux cas prévus par la présente loi.

4. Les produits des amendes prévues par la présente loi seront attribués à la caisse municipale de la commune de la résidence de l'étranger qui en sera frappé. 5. Il est accordé aux étrangers visés par l'article ler, et actuellement en France, un délai d'un mois pour se conformer aux prescriptions de la loi.

Décret du 2 octobre 1888, relatif aux étrangers résidant en France (D. P. 88. 4. 51). Art. 1er. Tout étranger non admis à domicile, qui se proposera d'établir sa résidence en France, devra, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il voudra fixer cette résidence une déclaration énonçant :

10 Ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère;

20 Sa nationalité ;

3o Le lieu et la date de sa naissance;

4o Le lieu de son dernier domicile;

5o Sa profession ou ses moyens d'existence;

6o Le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs, lorsqu'il sera accompagné par eux.

Il devra produire toutes pièces justificatives à l'appui de sa déclaration. S'il n'est pas porteur de ces pièces, le maire pourra, avec l'approbation du préfet du département, lui accorder un délai pour se les procurer.

Un récépissé de sa déclaration sera délivré gratuitement à l'intéressé.

2. Les déclarations seront faites, à Paris, au préfet de police, et à Lyon, au préfet du Rhône.

3. En cas de changement de domicile, une nouvelle déclaration sera faite devant le maire de la commune où l'étranger aura fixé sa nouvelle résidence.

4. Il est accordé aux étrangers résidant actuellement en France et non admis à domicile un délai d'un mois pour se conformer aux prescriptions qui précèdent.

5. Les infractions aux formalités édictées par le présent décret seront punies des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient au ministre de l'intérieur en vertu de la loi du 3 décembre 1849, article 7.

Art. 12. (L. 26 juin 1889.) L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, § 4.

Ancien art. 12. - L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA | LOI DU 26 JUIN 1889: R. vo Droits civ., 151 S.- - S. cod. vo, 111 s.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. vo Droits civ., 125. N. C. civ. ann., t. 1, art. 12 D. P. 89. 4. 59.

nos 1 s.

Art. 13. (L. 26 juin 1889.) L'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils.

L'effet de l'autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée.

En cas de décès avant la naturalisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d'autorisation.

Ancien art. 13.-L'étranger qui aura été admis- par le Gouvernement (édition 1804) - par l'autorisation de l'empereur (édition 1807) - par l'autorisation du roi (édition 1816) à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 26 JUIN 1889: R. vo Droits civ., 380 8. - S. eod. vo, 222 s.-T. (87-97), Vo Étranger, 179 s.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. yo Droits civ., 225 s. — T. (87-97), vo Étranger, 181. - N. C. civ. ann., t. 1, art. 13, nos 1 s. D. P. 89. 4. 59.

1. L'autorisation accordée à un étranger, conformément à l'art. 13 (nouv.), d'établir son domicile en France, ne produit aucun effet juridique si cet étranger n'a pas résidé en France. Civ. r.

10 mars 1897, D. P. 97. 1. 141.

2. La succession soit immobilière, soit même mobilière, de l'étranger admis à domicile est régie par la loi française. Req. 29 juin 1893, D. P. 93. 1. 569.

Art. 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Civ. 11, 15, 822, 2123, § 4, 2128; Pr. 59, 69, 169, 418, 420, 546.

§ 1. CONTESTATIONS ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS: R. Vo Droits civ., 257 s., 352 s. S. eod. vo, 158 s., 215 s. - T. (87-97), vo Étranger, 18 s.

1. Les personnes morales étrangères, et spécialement les sociétés étrangères, alors qu'elles n'auraient pas d'existence légale en France, peuvent être poursuivies devant les tribunaux français comme sociétés de fait, sans pouvoir se soustraire aux obligations par elles contractées, sous le prétexte qu'elles n'ont pas en France la personnalité civile. - Paris, 9 mars 1892, D. P. 92. 2. 284. Req. 12 avr. 1897, D. P. 97. 1. 380.- Paris, 12 juin 1902, D. P. 1904. 2. 156.

2. Pour que l'immunité de juridiction existe, il faut que la personne morale qui l'invoque jouisse d'une indépendance relative qui continue à lui être reconnue dans ses rapports avec les autres États. Paris, 19 juin 1894, D. P. 94. 2. 513.-V. la note de M. Valéry, D. P. 97. 1. 305.

3. Un souverain, ou un État étranger, peuvent renoncer à se prévaloir du principe de l'indépendance réciproque des États et accepter la juridiction des tribunaux français en consentant à comparaître en qualité de défendeurs. - Paris, 14 déc. 1893, D. P. 94. 2. 421, et la note. V. la note de M. Valéry, D. P. 97. 1. 305.

4. L'art. 14 ne dit pas devant quel tribunal français l'étranger doit être cité : ce tribunal est déterminé à l'aide des règles tracées par les art. 59 et 420 c. pr., quand il est possible de les appliquer. Bordeaux, 20 janv. 1891, D. P. 91. 2. 265. 5. Les tribunaux français pouvant toujours connaître des litiges qui s'élèvent entre Français, un Français domicilié à l'étranger peut être valablement assigné par un Français devant un tribunal français; et, en pareil cas, le tribunal français considéré comme spécialement compétent pour connaître du litige sera celui du domicile du demandeur. - Bourges, 19 janv. 1899, D. P. 1902. 2. 57, et la note de M. Bartin.

6. L'art. 14 n'a d'autre but que de dis

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penser le Français demandeur de porter son action devant les tribunaux étrangers, et par suite, si la compétence ne peut être déterminée ni par le domicile ou la résidence du défendeur, ni par la nature de l'action, on doit retourner la règle actor sequitur forum rei et attribuer exclusivement la compétence au tribunal du domicile du demandeur, sans se préoccuper de la question de savoir si l'acte a été passé en France ou à l'étranger. — Aix, 28 févr. 1889, D. P. 90. 2. 59, et la note. 7. L'héritier français d'un étranger, domicilié en France, ayant intérêt à faire déclarer l'absence de celui-ci pour obtenir l'envoi en possession des biens laissés par lui en France, les tribunaux français sont compétents pour statuer sur cette demande. - Civ. c. 27 déc. 1897, D. P. 1901. 1. 40.

8. L'étranger naturalisé Français peut introduire devant les tribunaux de France, spécialement devant le tribunal de son domicile, une instance en divorce contre son époux demeuré étranger et avec qui il avait contracté un mariage en pays étranger. Montpellier, 19 févr. 1900, D. P. 1901. 2. 25, et la note de M. Valéry.

9. L'art. 14 n'a pas le caractère d'une disposition d'ordre public, et la faculté attribuée aux Français par cette disposition constitue un droit privé et individuel au bénéfice duquel ils peuvent renoncer. Paris, 9 mars 1887, D. P. 88. 2. 49, et la note de M. Cohendy. Civ. c.

29 févr. 1888, D. P. 88. 1. 483. Req. 1er juil. 1896, D. P. 97. 1. 12. - Paris, 7 déc. 1893, D. P. 95. 2. 45. — Req. 12 avr. 1897, D. P. 97. 1. 380.

10. Les tribunaux français sont, en principe, incompétents pour connaître des contestations entre étrangers, lorsque ces contestations intéressent leur état civil. Paris, 26 févr. 1895, D. P. 95. 2. 113.

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