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11. Les tribunaux français peuvent seulement, dans des cas exceptionnels, et par une application particulière du principe que les lois de police et de sûreté obligent ceux qui habitent ce territoire (suprà, art. 3), ordonner des mesures

urgentes et purement provisoires, afin de ne pas laisser sans protection les intérêts des mineurs étrangers résidant en France. - Besançon, 30 nov. 1887, D. P. 88. 2. 113, et la note de M. de Boeck.Req. 10 nov. 1896, D. P. 97. 1. 313.

Art. 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Pr. 69, 166, 167, 420; Instr. 5, 6, 7.

§ 1. DEMANDES FORMÉES PAR DES ÉTRANGERS CONTRE DES FRANÇAIS : R. vo Droits civ., 242 s. S. eod. vo, 151 s. T. (87-97), vo Étranger, 7 s.

§ 2. CONTESTATIONS ENTRE FRANÇAIS EN PAYS ÉTRANGER: R. vo Droits civ., 289 s. S. eod. vo, 175.

Les tribunaux français sont compé- | ci ait eu pour objet la cession du droit tents pour connaître des contestations d'exploiter à l'étranger un brevet pris à entre Français à l'occasion d'une con- l'étranger par un Français. Nancy vention passée en France, quoique celle-14 nov. 1894, D. P. 95. 2. 349.

Art. 16. (L. 5 mars 1895.) En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement. Civ. 11, 14, 2040 s.; Pr. 166, 167, 423, 517 à 522.

Ancien art. 16. - En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommagesintérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

Loi du 5 mars 1895 N. C. civ. ann., t. 1, art. 16, nos 1 s. — D. P. 95. 4. 36.

La loi du 5 mars 1895 soumettant les étrangers à la caution judicatum solvi en matière commerciale ne concerne pas ceux d'entre eux qui s'en trouvent dis

pensés en vertu de conventions internationales. Alger, 1er avr. 1897, D. P. 98. 2. 94. V. aussi la note de M. Pic, D. P. 1901. 2. 257.

CHAPITRE II.

De la privation des droits civils.

SECTION PREMIÈRE.

De la privation des droits civils par la perte
de la qualité de Français.

Art. 17. (L. 26 juin 1889.) Perdent la qualité de Français :

1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande, la nationalité étrangère par l'effet de la loi.

S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;

2o Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18;

3o Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé;

4o Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Ancien art. 17. La qualité de Français se perdra: 10 par la naturalisation acquise en pays étranger; 20 par l'acceptation, non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 30 enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. — L'édition de 1804 portait : « 30 par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 40 enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour, »>

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA | LOI DU 26 JUIN 1889: R. vo Droits civ., 480 S.- S. eod. vo, 281 s.-T. (87-97), cod. vo, 89 s. - C. ad., t. 1, vo Elections, p. 953, nos 1689 s.; p. 1240, nos 10378 s.; t. 5, vo Org. militaire, p. 354, nos 1471 s.

1. La naturalisation à l'étranger, si elle a été poursuivie exclusivement dans le but de faire fraude à la loi française et d'en éluder certaines prohibitions fondamentales, ne peut être invoquée à l'encontre des intérêts d'ordre public et d'ordre privé que cette loi a pour but de protéger. Paris, 14 mars 1889, D. P. 90. 2. 88. Comp.: Civ. r. 26 févr. 1890, D. P. 90. 1. 325. — V. la note de M. Cohendy, D. P. 89. 2. 17.

2. Il est unanimement reconnu, et cela résulte, d'ailleurs, du texte et de l'esprit de la loi, que la prise de service militaire à l'étranger doit s'entendre d'une incorporation dans l'armée régulière d'un État étranger. V. la note de M. P. Fauchille, D. P. 97. 2. 33.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. vo Droits civ., 282 s. T. (87-97), eod. vo, 89 s. N. C. civ. ann., t. 1, art. 17, nos 57 s. C. ad., t. 5, vo Org. militaire, p. 315, nos 580 s. D. P. 89. 4. 59.

habitants contre les excès d'un des partis engagés dans la lutte.-Civ. r. 30 avr. 1890, D. P. 92. 1. 363.

4. Le mineur qui a contracté un engagement volontaire dans une armée étrangère ne cesse pas d'être Français; l'art. 17-40 est applicable uniquement au majeur. Douai, 9 juill. 1894, cité D. P. 97. 2. 33, note 1.- Contrà: Trib. civ. de Blidah, 7 avr. 1887, cité D. P. 97. 2. 33, note 1.

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5. Jugé, dans un sens intermédiaire, que le Français qui sert à l'étranger ne perd pas sa qualité tant qu'il est mineur; mais il la perd si, une fois majeur, il continue de son plein gré à servir dans l'armée étrangère le fait de rester dans cette armée équivaut de sa part à un

applicables les dispositions de l'art. 17, § 4.

3. Par suite, ne tombent pas sous l'ap-engagement et suffit pour lui rendre plication de l'art. 17-40 celui qui, résidant dans un pays où éclate la guerre civile, s'y fait porter sur les rôles d'une compagnie de volontaires organisée pour la défense des personnes et des biens des

Trib. civ. de Grenoble, 18 mai 1894, D. P. 97. 2. 34, et la note. Paris, 30 juin 1896, D. P. 97. 2. 33. — Comp.: Civ. r. 26 févr. 1890, D. P. 90. 1. 325.

Art. 18. (L. 26 juin 1889.) Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette. qualité, en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra tou

Ancien art. 18.

jours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. civ., 114 s., 189 s. N. C. civ. ann., t. 1, art. 18, nos 8 S., 38 s. - C. ad., t. 5, vo Org. militaire, p. 314, nos 540 s.; p. 315, nos 573 s. - D. P. 89. 4. 59.

§ 1. LEGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 26 JUIN 1889 R. vo Droits civ., 158 s. S. eod. vo, 109 s., 114 s.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. vo Droits

Art. 19. (L. 26 juin 1889.) La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari, ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l'autorisation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre, en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère, ou par un décret ultérieur, 'si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille.

Ancien art. 19. - Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. § 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 26 JUIN 1889: R. vo Droits civ., 167 s., 561 s. S. eod. vo, 119 s., 302 s. T. (87-97), eod. vo, 105, 106.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. vo Droits civ., 119 s., 302.-T. (87-97), eod. vo, 104. -N. C. civ. ann., t. 1, art. 19, nos 2 s., 21 s., 48 s. D. P. 89. 4. 59.

Art. 20. (L. 26 juin 1889.) Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s'en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Ancien art. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA | LOI DU 26 JUIN 1889: R. vo Droits civ., 176 s.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. vo Droits civ., 100. - N. C. civ. ann., t. 1, art. 20, nos 4 s. D. P. 89. 4. 59.

Art. 21. (L. 26 juin 1889.) Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire à l'étranger, ne pourra rentrer en France qu'en vertu d'une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées en France à l'étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire.

Ancien art. 21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 26 JUIN 1889: R. Vo Droits civ., 163, 568. S. eod. vo, 304 s. — T. (87-97), eod. vo, 109.

§ 2. LOI DU 26 JUIN 1889: S. vo Droits civ., 310. — N. C. civ. ann., t. 1, art. 21, nos 8 s. - C. ad., t. 5, vo Org. militaire, p. 314, nos 539, 542 s., 573 s.-D. P. 89. 4. 59.

Loi du 26 juin 1889, sur la nationalité (D. P. 89. 4. 59). Art. 1er. Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil, sont modifiés ainsi qu'il suit : -(V. suprà, ces articles.)

2. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Continueront toutefois de recevoir leur application, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie.

3. L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai pourra être réduit à une année.

Les Français qui recouvrent cette qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées législatives.

4. Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d'un décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produira d'effet que pour l'avenir.

5. Pour l'exécution de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera 10 les conditions auxquelles ces dispositions sont applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l'article 2 ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies; 2o les formalités à remplir et les justifications à faire relativement à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu'à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8, § 4; 12 et 18.

6. Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811; les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 février 1882, 28 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a été rejetée.

Décret du 13 août 1889, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 juin 1889, sur la nationalité (D. P. 89. 4. 72). Art. 1er. L'étranger qui veut obtenir l'autorisation de fixer son domicile en France, conformément à l'article 13 du Code civil, doit adresser au ministre de la justice une demande rédigée sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance et de celui de son père, de la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère, ainsi que d'un extrait du casier judiciaire français.

2. L'étranger qui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les cas, adresser au ministère de la justice une demande sur papier timbré, en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère.

Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil dont la production est exigée par le présent décret, ces actes seront suppléés par un acte de notoriété délivré par le juge de paix dans la forme prescrite par l'article 71 du Code civil.

3. L'étranger qui a épousé une Française doit, s'il veut obtenir la naturalisation après une année de domicile autorisé, produire l'acte de naissance de sa femme et l'acte de naissance du père de celle-ci, si cet acte est nécessaire pour établir son origine française.

4. L'étranger qui sollicite la naturalisation immédiate, après une résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande les documents établissant qu'il réside actuellement en France et depuis dix années au moins.

5. La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à devenir Français,

soit par la naturalisation ordinaire, soit par la réintégration, doivent, s'ils désirent obtenir eux-mêmes la qualité de Français, sans condition de stage, par application des articles 12 et 18 du Code civil, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le mari, par le père ou par la mère.

Dans les cas de naturalisation de faveur prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, la demande est jointe à la déclaration faite par le mari, le père ou la mère. 6. Les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour répudier la qualité de Français, sont reçues par le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant. Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique. Elles sont dressées en double exemplaire sur papier timbré.

Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient sou identité; il doit produire à l'appui de sa déclaration toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère.

En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls.

7. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement adressés par le juge de paix au procureur de la République, qui les transmet sans délai au ministre de la justice.

8. La déclaration est inscrite à la Chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires est déposé dans les archives, l'autre renvoyé à l'intéressé avec la mention de l'enregistrement.

La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par le juge de paix. 9. Lorsqu'un individu né en France d'un étranger, et domicilié hors de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer en France son domicile dans les conditions prévues par l'article 9 du Code civil, cet acte de soumission est reçu par un des agents diplomatiques ou consulaires de France à l'étranger. Il est dressé en double exemplaire; l'un est remis à l'intéressé, l'autre transmis immédiatement au ministre de la justice par la voie hierarchique.

10. L'individu né en France de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et qui réclame cette qualité en vertu de l'article 10 du Code civil, doit établir quel était son domicile et celui de ses parents à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française.

11. La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des articles 8, § 4; 12 et 18 du Code civil, de décliner, à sa majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes désignées dans l'article 9, § 2, du Code civil.

V. texte et commentaire de la loi du 26 juin 1889 et du décret du 13 août 1889, N. C. civ. ann., t. 1, p. 120 s. — V. aussi les textes relatifs à la nationalité, à la jouissance des droits civils et à la condition des indigènes et des étrangers en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat, N. C. civ. ann., t. 1, p. 224 s.

SECTION II.

De la privation des droits civils par suite

de condamnations judiciaires.

Art. 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

Art. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

Art. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

Art. 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous

C. civ.

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