Page images
PDF
EPUB

Loi du 20 juillet 1895,

Sur les obligations militaires des membres du Parlement (D. P. 96. 4. 24).

Art. 1". Nul ne peut être membre du Parlement s'il n'a satisfait définitivement aux prescriptions de la loi militaire concernant le service actif. La disposition ci-dessus n'est pas applicable aux Français ou naturalisés Français, résidant en Algérie ou aux colonies, qui, lors de leur élection, auront satisfait aux obligations spéciales que leur impose le titre VI de la loi du 15 juillet 1889.

Art. 2. En temps de paix, les membres du Parlement ne peuvent faire aucun service militaire pendant les sessions, si ce n'est sur la demande du ministre de la guerre, de leur propre consentement et après décision favorable de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

Art. 3. Les membres du Parlement faisant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations ni aux votes de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

En cas de convocation de l'Assemblée nationale, leur service militaire est suspendu de plein droit pendant la durée de la session de cette Assemblée.

Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général, et aux officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général. V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 96. 4. 24 s.

Loi du 30 mars 1902,

Relative à la répression des fraudes en matière électorale
(D. P. 1902. 4. 29).

Article unique. En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de recensement, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de deux à cinq ans.

Si le coupable est un fonctionnaire public, la peine sera portée au double. L'article 463 du Code pénal est applicable à la présente loi.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1902. 4. 29.

Loi du 30 mars 1902,

Modifiant le tableau des circonscriptions électorales, annexé à la loi du 13 février 1889 (D. P. 1902. 4. 28).

Art. 1. Le tableau des circonscriptions électorales, annexé à la loi du 13 février 1889, est modifié conformément aux indications contenues dans le tableau annexé à la présente loi.

2. Le paragraphe 20 de l'article 12 de la loi du 30 novembre 1875 est complété par l'adjonction des mots : « ainsi que les juges de paix titulaires, » et ce paragraphe demeure ainsi rédigé :

<< 2° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, ainsi que les juges de paix titulaires. >>

Le dernier paragraphe du même article est modifié de la manière suivante :

« Les sous-préfets et les conseillers de préfecture ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions. >>

Les deux modifications prévues au présent article ne s'appliqueront ni aux juges de paix titulaires, ni aux conseillers de préfecture dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1902. 4. 28 s.

Loi du 2 avril 1903,

Concernant les opérations du 2 tour de scrutin dans les élections législatives, départementales et municipales (D. P. 1903. 4. 53).

Article unique. Dans les élections législatives, départementales et communales, seuls pourront prendre part au 2° tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui aura servi au 1er tour.

FIN DES LOIS CONSTITUTIONNELLES ET ORGANIQUES.

La dernière édition officielle du Code civil est du 30 août 1816

c'est celle dont nous donnons ici le texte.

CODE CIVIL

TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général.

Décrété le 14 vent. an XI (5 mars 1803), et promulgué le 24 du même mois

(15 mars 1803).

Art. 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi [le Président de la République ].

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Roi [le Président de la République] sera réputée connue dans le département de la résidence royale [dans le département où siège le Gouvernement], un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

L'art. 1er a été modifié et complété par les textes suivants :

Ordonnance du roi du 27 novembre 1816, concernant la promulgation des lois et ordonnances (R. vo Lois, p. 87, note 1). Art. 1er. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel. 2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article 1er du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'Imprimerie royale par notre chancelier ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départements du royaume, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an XI ou 13 août 1803.

4. Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

Décret du Gouvernement de la Défense nationale à Paris, du 5 novembre 1870, relatif à la promulgation des lois et décrets (D. P. 70. 4. 101). — Art. 1er. Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois.

Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation.

2. Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour

C. civ.

1

franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.

Le Gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret.

3. Les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera.

4. Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs, à partir de la promulgation.

Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (D. P. 75. 4. 114). — Art. 7. — V. suprà, Lois constitutionnelles, p. 5.

Décret du 6 avril 1876, qui règle la formule de la promulgation des lois (D. P. 76. 4. 94). Art. 1er. A l'avenir, les lois seront promulguées dans la forme suivante : « Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: (Texte de la loi.) La présente

loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. « Fait à... »

§ 1. ACTES QUI ONT FORCE DE LOI: R. vis Lois, 24 s.; Org. adm., 108 s.; Régl. adm., 7, 46 s., 62 s., 100 s. - S. vis Lois, 4 s.; Régl. adm., 2 s., 39 s., 45 s., 78 s. --T. (87-97), vo Loi, 3 s. - C. ad., t. 1, vis Lois constitutionnelles, p. 85, nos 289 S., 472 s., 681 s.; Arrondissement, p. 407, nos 86 s.; Commune, p. 494, nos 2073 8.; p. 595, nos 5426 s.; p. 599, nos 5584 s.; p. 602, nos 5683 s.; t. 2, vo Culte, p. 58, nos 639 s., 656 s.; t. 3, vo Voirie, p. 1232, nos 5234 S.; t. 5, vo Eaux, p. 193,

nos 4415 s.

§ 2. FORMATION DES LOIS : R. vis Lois, 3 s., 122 s.; Droit constit., 37 s., et p. 291 s.; Régl. adm., 4 s., 24 s., 46 s., 62 S., 100 s., 127. S. vis Lois, 3, 75; Droit constit., 3 s.; Régl. adm., 3, 29 s., 39 s., 45 8.. 77 s., 86 s. - T. (87-97), vo Loi, 1 et 2. - C. ad., t. 1, vo Lois constitutionnelles, p. 32, nos 211 s.; p. 35, nos 279 s.; p. 48, nos 610 s.; p. 55.

§ 3. PROMULGATION ET PUBLICATION: R. vis Lois, 123 s.; Régl. adm., 86 s., 127 s.; Org. de l'Algérie, 809 s.; Org. des colonies, 67 s.; Traité intern., 125 s. S. vis Lois, 54 s.; Régl. adm., 13, 67 s., 86 s.; 1. Il n'est pas permis au juge de modi- | fler un texte législatif, à moins qu'il ne soit démontré qu'il est le résultat d'une erreur matérielle. Cr. c. 13 juin 1891,

D. P. 92. 1. 77.

2. Le juge français n'a pas à s'enquérir des dispositions de la loi étrangère; c'est à la partie qui l'invoque à en fournir la preuve. Bordeaux, 1er mars 1889, D. P. 90. 2. 89, et la note.

3. Les règlements d'administration publique rendus en vertu d'une délé

Org. de l'Algérie, 607 s.; Org. des colonies, 73 8. T. (87-97), vo Loi, 20 s. — C. ad., t. 1, vis Lois constitutionnelles, p. 35, nos 281 s.; Commune, p. 502, nos 2332 s.; p. 605, nos 5807 s.

§ 4. APPLICATION DES LOIS: R. vis Lois, 472 s.; Compét. adm., 181 s.; Régl. adm., 11 s.; Acte de notor., 3 s.; Traité intern., 125 8. - S. vis Lois, 442 s.; Compét. adm., 280 s.; Régl. adm., 5 s. C. ad., t. 1, vo Séparation des pouvoirs, p. 102,

nos 933 s.

§ 5. INTERPRÉTATION DES LOIS: R. vis Lois, 113, 458 s.; Compét. adm., 226 s.; Régl. adm., 8, 9 s., 43 s., 144 s.; Traité intern., 136 s. S. vis Lois, 432 s.; Compét. adm., 297 s.; Régl. adm., 4, 5 s., 36 s., 90.

T. (87-97), vo Loi, 30 s. C. ad., t. 1, vis Séparation des pouvoirs, p. 76, nos 171 s.; p. 83, nos 385 s.; p. 103, nos 955 s.; p. 110, nos 1179 s.; Conseil d'État, p. 174,

[blocks in formation]
« PreviousContinue »