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être anéanti... ni par un usage contraire, pratiqué depuis plusieurs années. Cr. c. 5 juill. 1873, D. P. 74. 1. 42.

6... Ni par désuétude. Civ. c. 30 nov. D. P. 92. 1. 122.

1891,

7. Il est admis qu'en droit commercial l'usage non contraire à la loi supplée au silence de celle-ci. - Req. 25 juill. 1892 D. P. 92. 1. 532.

Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. Civ. 691, § 2, 1179, 2281, § 1; Pr. 1041; Pén. 4.

§ 1. NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS EN GÉNÉRAL R. vo Lois, 182 8. - S. eod. ro, 117 s. — T. (87-97), vo Loi rétroactive, 1. § 2. LOIS INTERPRÉTATIVES: R. vo Lois, 188 s. - S. eod. vo, 119 s.-T. (87-| 97), vo Loi rétroactive, 1.

§ 3. LOIS CIVILES: PERSONNES, BIENS, ETC. R. vo Lois, 206 s. -- S. eod. v°, 127 s.- T. (87-97), vo Loi rétroactive, 2 s. § 4. LOIS DE COMPÉTENCE ET DE PROCÉDURE CIVILE R. Vo Lois, 335 s.

1. Le code civil, qui consacre le principe de la non- rétroactivité des lois, n'a pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à sa promulgation. Civ. c. 29 juill. 1889, D. P. 90. 1. 109.

2. Une loi nouvelle ne peut pas changer l'état des époux; elle peut, au contraire, changer leur capacité; il s'ensuit qu'un mariage, valable ou nul suivant la législation sous laquelle il a été contracté, reste encore valable ou nul nonobstant le changement survenu dans la législation. - Chambéry, 7 févr. 1885, D. P. 85. 2. 241.

3. Le principe de la non-rétroactivité des lois ne s'applique pas aux lois de compétence et de procédure; mais les faits acquis ou consommés ne peuvent pas être atteints par un changement apporté à l'ordre des juridictions. Aix, 18 févr. 1887, D. P. 87. 2. 97, et la note de M. Glasson. Civ. c. 29 mars 1897, D. P. 97. 1. 255.

4. Les lois nouvelles, modificatives de la compétence, si elles sont applicables aux procès nés et à naître, laissent en dehors de leur action les affaires commencées qui auraient subi l'épreuve d'une décision sur le fond au moment de leur promulgation. Req. 25 mars 1895, D. P. 96. 1. 37.

5. La loi du 12 janv. 1895, qui établit une procédure particulière et donne compétence au juge de paix, doit s'appliquer même s'il s'agit de créances ou de dettes antérieures à sa mise en vigueur. - V. la note de M. Glasson, D. P. 96. 2. 185.

6. Toutefois, la loi du 12 janv. 1895, en tant qu'elle limite le droit du créancier à une portion du salaire ou du traitement,

S. eod. vo, 198 s.-T. (87-97), vo Loi rétroactive, 19 s.

§ 5. LOIS DE COMPÉTENCE ET D'INSTRUCTION CRIMINELLE; LOIS PÉNALES: R. vo Lois, 340 s. S. cod. vo, 208 s. — T. (87-97), vo Loi rétroactive, 33 s.

§ 6. LOIS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES; LOIS D'ORDRE PUBLIC; LOIS FISCALES R. vo Lois, 192, 193. S. eod. vo, 120 s.-T. (87-97), vo Loi rétroactive, 32. — C. ad., t. 1, vo Élections, p. 1003, nos 3160 s. cesse d'être une loi de compétence et de procédure, et devient une loi qui règle des rapports entre particuliers. V. la note de M. Glasson, D. P. 96. 2. 186. — Trib. civ. de la Seine, 23 mars 1897, D. P. 97. 2. 358-359. - Trib. civ. de la Seine, 29 mai 1897, D. P. 98. 2. 515-516. Bordeaux, 10 août 1897 (motifs), D. P.

98. 2. 517.

7. Mais, d'après une seconde opinion, la loi du 12 janv. 1895 doit s'appliquer même en ce qui concerne la quotité saisissable à tous les procès qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement au fond avant sa promulgation.-V. la note de M. Appleton, D. P. 96. 2. 291. Trib. civ. d'Auxerre, 12 juin 1895, D. P. 96. 2. 185. Trib. civ. d'Auxerre, 4 mars 1896, D. P. 97. 2. 291292. Trib. civ. de Narbonne, ler avr. 1897, D. P. 97. 2. 356.

8. Les effets d'un contrat sont régis, en principe, par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé. Civ. c. 7 juin 1901, D. P. 1902. 1. 105.

9. Les lois d'impôt étant applicables à tous les produits frappés de droits nouveaux du jour où elles sont devenues. exécutoires, les fabricants ou débitants de ces produits ne peuvent exciper, soit de l'affranchissement antérieur de tout droit, soit de l'acquittement des droits précédemment établis, pour prétendre à l'exemption des nouveaux impôts. Civ. c. 18 févr. 1901, D. P. 1901. 1. 196.

10. L'application des lois pénales est réglée, au point de vue de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité, par des principes spéciaux. V. Code pénal annoté, art. 4, texte et nos 3 à 11, 12 à 22; Supplément au même Code, nos 204 s.

Art. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

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Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Civ. 11, 47, 170, 171, 999, 2063, 2123, 2128; Pr. 83, § 2, 546, 1004; Instr. 5, 7.

§ 1. LOIS DE POLICE ET DE SURETÉ: R. v. Lois, 448 s. S. eod. vo, 429 s.

§ 2. LOIS RÉELLES: R. Vo Lois, 385 s., 409 s. S. eod. vo, 275, 358 s.-T. (87-97), vo Loi pers. et réelle, 35 s.

§ 3. LOIS PERSONNELLES: R. vo Lois,

1. Les lois qui imposent à certaines personnes l'obligation de se fournir des aliments se rattachant aux lois de police et de sûreté, un étranger résidant en France peut actionner devant les tribunaux français en payement d'une pension alimentaire ses père et mère, sujets étrangers, résidant en France et non admis à domicile. Req. 22 juill. 1903, D. P. 1904. 1. 197. 2. L'étranger est justiciable des tribunaux français à raison des délits par lui commis en France. Cr. c. 5 mars 1886, D. P. 86. 1. 138. Aix, 8 mars 1897, D. P. 97. 2. 157.- Aix, 15 nov. 1897, D. P. 98. 2. 233, et la note de M. de Loynes. 17 mai 1900, D. F. 1900. 1. 401.

Cr. r.

3. Bien que l'art. 3, § 2, ne soumette expressément aux lois françaises que les immeubles qui sont situés en France, ces lois s'appliquent également aux meubles corporels et aux créances qu'un étranger possède en France, en tant du moins que l'on envisage ces objets en eux-mêmes et non comme partie intégrante d'une hérédité. V. la note de M. de Boeck, D. P. 94. 2. 193.

4. C'est d'après la lex rei sitæ, c'est-à-dire d'après la loi territoriale, que doit se déterminer la nature mobilière ou immobilière des biens. Douai, 11 déc. 1894, D. P. 94. 2. 193, et la note de M. de Boeck.

5. La succession immobilière d'un étranger étant dans tous les cas régie par la loi française, les consuls étrangers ne peuvent, en France, procéder à l'administration des successions immobilières de leurs nationaux. Trib. civ. de Bordeaux, 14 juin 1893, D. P. 97. 1. 137, et la note de M. Sarrut.

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385 s. S. eod. vo, 275 s. - T. (87-97), Vo Loi pers. et réelle, 1 s.

4. LOIS RELATIVES A LA FORME ET A L'EXÉCUTION DES ACTES: R. vo Lois, 427 s. S. eod. vo, 396 s. — T. (87-97), Vo Loi pers, et réelle, 41 s.

prononcer le divorce entre étrangers, qu'autant que ce mode de dissolution du mariage est admis par le statut personnel des étrangers. Req. 12 févr. 1895, D. P. 96. 1. 377, et les observations de M. le conseiller Denis.

8. Le statut personnel d'un étranger ne peut lui être appliqué en France qu'a la condition formelle que cette application soit compatible avec les principes de l'ordre public français. Rouen,

5 janv. 1887, D. P. 87. 2. 145, et la note de M. de Boeck.

9. La validité intrinsèque des dispositions testamentaires doit être appréciée d'après la loi nationale du testateur, telle qu'elle était en vigueur au moment de son décès. Aix, 29 juin 1891, D. P. 92. 2. 473.

10. En matière de succession mobilière, les étrangers restent soumis, même hors de leur territoire, à l'application de leur statut personnel. Paris, 1er févr. 1898, D. P. 1900. 1. 45, et la note de M. Sarrut.

11. Les actes passés en pays étranger sont assujettis, quant à leurs formes, à leurs conséquences et à leur mode de preuve, aux prescriptions de la loi du pays où la convention est intervenue, sans qu'il y ait de distinction à faire entre le cas où le débat s'agite entre les parties contractantes et le cas où l'acte est opposé aux tiers. Civ. c. 23 mai 1892, D. P. 92. 1. 473, et la note de M. Cohendy.

12. Le principe locus regit actum s'applique aux formes extrinsèques de tous les actes juridiques, et spécialement des sentences arbitrales rendues en pays étranger, même entre Français, et en exécution de compromis également conclus en pays étranger. Req. 28 déc. 1892, D. P. 95. 1. 81, et la note de M. Pic. 13. Les formes de la procédure sont régies par la loi du pays où l'action est exercée; par suite, est valable la cita

tion donnée en France par un Anglais à un Français devant le juge anglais, dans les délais de la loi anglaise et par le clerc

du solicitor. - Paris, 17 févr. 1888, D. P.

90. 2. 5.

Art. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Pr. 505 s.; Pén. 185; Instr. 364.

R. vo Déni de justice, 5 s. - S. eod. vo, 3 s.

Art. 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 1351; Pén. 127.

§ 1. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES : R. vis Lois, 482; Compét. adm., 71 s. — S. vis Lois, 448; Compét. adm., 155 s. — T. (87-97), vo Loi, 34 s.

§ 2. INTERPRÉTATION PAR VOIE D'AUTORITÉ : R. vo Lois, 458 s. - S. eod. vo,

1. La disposition d'un règlement d'administration publique, qui aurait un caractère interprétatif de la loi à laquelle ce règlement fait suite, empiéterait sur le pouvoir législatif et devrait être réputée comme non avenue. Civ. r. 6 juin 1893 (sol. impl.), D. P. 94. 1. 73. 2. Le juge, s'il n'a pas le droit de substituer sa volonté à celle du législateur

432 s.-T. (87-97), eod. vo, 30 s.

Civ.

§ 3. RECTIFICATION, PAR VOIE D'INTERPRÉTATION JUDICIAIRE, DES ERREURS MATÉRIELLES CONTENUES DANS LE TEXTE DES LOIS: R. Vo Lois, 517. — S. eod. vo, 437 s. - T. (87-97), eod. vo, 30 s. et de modifier la loi, peut et doit, selon les circonstances, en cas de doute et d'ambiguïté ou en cas d'erreur manifeste de mots ou de chiffres dans un texte de loi, préciser l'intention du législateur et donner au texte le sens que celui-ci a entendu lui donner. Dijon, 20 janv. 1897, et sur pourvoi, Req. 11 mai 1897 (sol. impl.), D. P. 97. 1. 367.

Art. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. - Civ. 307, 686, 791, 900, 946, 1130, 1133, 1172, 1387, 1443, 1451, 1660, 1674, 1965, 2220;Pr. 1004; Com. 22, 316, 347, 365, 598; Pén. 287, 477-3°.

R. vo Lois, 521 s. — S. eod. v°, 440.

1. La convention ne peut écarter le principe de responsabilité; celle-ci demeure entière quel que soit le degré de gravité de la faute la distinction proposée par quelques auteurs, d'après laquelle la convention écarterait valablement la responsabilité des fautes ordinaires et ne serait nulle qu'à l'égard des fautes lourdes ou dolosives, n'a pas prévalu. - V. la note de M. Sarrut, D. P. 90. 1. 210. V. aussi Civ. r. 31 déc. 1900, D. P. 1903. 1. 17, et la note de M. Sarrut.

2. Aucun acquiescement ne peut être utilement opposé dans les matières qui

| intéressent l'ordre public. - Civ. c. 3 mars 1902, D. P. 1903. 1. 81. Civ. c. 28 janv. 1903, D. P. 1904. 1. 143.

3. La libre disposition des biens aux mains du propriétaire est une règle d'ordre public à laquelle, dès lors, il n'est pas permis de déroger en dehors de la loi. Civ. c. 24 janv. 1899, D. P. 1900. 1. 533.

4. Les tribunaux ne peuvent pas accorder de sanction à des règlements établis contre une catégorie de justiciables. Montpellier, 10 déc. 1897, D. P. 99. 2. 45.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

De la jouissance et de la privation des droits civils.

Décrété le 17 vent. an XI (8 mars 1803). et promulgué le 27 vent. an XI (18 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

De la jouissance des droits civils.

Art. 7. (L. 26 juin 1889.) L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Ancien art. 7. — L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. § 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA | § 2. LOI DU 26 JUIN 1889: N. C. civ. LOI DU 26 JUIN 1889: R. vo Droits civ., ann., t. 1, at 7. D. P. 89. 4. 59. 61 s. S. cod. vo, 30 s.

Sur l'application de la loi du 26 juin 1889, en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat: N. C. civ. ann., t. 1, p. 224 s.

Art. 8. (L. 26 juin 1889.) Tout Français jouira des droits civils.
Sont Français :

1° Tout individu né d'un Français, en France ou à l'étranger.

L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père;

2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;

3° (L. 22 juillet 1893.) Tout individu né en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même né; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner dans l'année qui suivra sa majorité la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ciaprès.

L'enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l'enfant légitime,

décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France n'est pas celui dont il devrait, aux termes du paragraphe 1", deuxième alinéa, suivre la nationalité;

4° (L. 26 juin 1889.) Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités;

5° Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la justice;

2o Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années;

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français;

3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inven tions utiles, ou s'ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français; 4 L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l'étranger.

Ancien art. 8 (texte de 1804). Tout Français jouira des droits civils. Ancien paragraphe 3 de l'art. 8 (texte de la loi du 26 juin 1889). — 3o Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né.

§ 1. FRANÇAIS DE NAISSANCE R. Vo Droits civ., 67 s. — S. eod. vo, 31 s. - T. (87-97), eod. vo, 10 s. — C. ad., t. 5, Vo Org. militaire, p. 311, nos 481 s.

§ 2. INDIVIDUS QUI NAISSENT FRANÇAIS, MAIS QUI ONT LA FACULTÉ DE RÉPUDIER CETTE QUALITÉ : T. (87-97), Vo Droits civ., 10 s. N. C. civ. ann., t. 1, art. 8, nos 203 s. C. ad., t. 5, vo Org. militaire, p. 312, nos 526 s.; p. 314, nos 552 s., 566 s., 577 s.

§ 3. FRANÇAIS NATURALISÉS: R. yo Droits civ., 83 s. - S. eod. vo, 55 s.

T. (87-97), eod. vo, 68 s. C. ad., t. 1, Vo Élections, p. 953, nos 1681 s.; t. 5, vo Org. militaire, p. 314, nos 539 s.

§ 4. DESCENDANTS DE RELIGIONNAIRES EXPATRIES: R. vo Droits civ., 120 s., 481 s. § 5. HABITANTS DES PAYS ANNEXÉS A LA FRANCE: R. vo Droits civ., 122 s.-S. eod. vo, 73 s. — T. (87-97). cod. vo, 85 s.

§ 6. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR JUGER LES QUESTIONS DE NATIONALITÉ : C. ad., t. 1, vis Sépar, des pouvoirs, p. 109, nos 1152 s.; Elections, p. 1240, nos 10378 s.; t. 5, vo Org. militaire, p. 354, nos 1471 s

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