teur précaire, un objet mobilier, et il a le droit de repousser, jusqu'à payement de sa créance, la revendication dirigée contre lui par le propriétaire de cet objet. Req. 12 mars 1888, D. P. 88. 1. 404. 2. La règle « en fait de meubles, possession vaut titre » n'est pas applicable à la possession des choses dont la propriété est indivise entre le possesseur et d'autres personnes, notamment à la possession d'objets ou valeurs dépendant d'une succession. Req. 13 mai 1889, D. P. 90. 1. 173. 3. Le propriétaire d'un immeuble, y demeurant, est présumé propriétaire du mobilier qui le garnit et dont il a la possession. Civ. c. 31 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 281, et la note de M. Poncet. 4. Les billets à ordre qui énoncent tout à la fois le nom du créancier et le nom du débiteur ne sont pas susceptibles d'être transférés par simple tradition; en conséquence, ils ne peuvent faire l'objet d'un don manuel. Pau, 19 mars 1888, D. P. 88. 2. 288. c'est à la partie adverse, qui en conteste la légitimité, à démontrer qu'elle a un caractère équivoque et incertain, ou bien qu'elle est le résultat, soit d'un délit on d'un quasi-délit, soit d'un contrat qui imposerait au possesseur l'obligation de restituer. Pau, 1er avr. 1890, D. P. 91. 2. 232. 6. Le paragraphe 2 de l'art. 2279 c. civ., d'après lequel celui qui a perdu une chose ou qui en a été volé peut la revendiquer pendant trois ans, à partir de la perte ou du vol, contre le détenteur, est de droit étroit et ne s'applique pas au cas d'abus de confiance. Civ. c. 6 juill. 1886, D. P. 87. 1. 25, et sur renvoi, Amiens, 22 juin 1887, D. P. 88. 2. 94. Trib. 7. Le Mont-de-piété de Paris n'est pas soumis à l'application de l'art. 2279-20 c. civ. en ce qui concerne la revendication des objets perdus ou volés qui lui ont été remis en nantissement. civ. de la Seine, 22 févr. 1894, D. P. 95. 2. 12. 8. La règle en fait de meubles, possession vaut titre » ne protège que la possession animo domini et non celle qui est précaire et dont l'origine est équivoque ou obscure. Nancy, 30 déc. 1891, D. P. 92. 2. 441, et la note de M. Planiol. - V. aussi Req. 1er févr. 1893, D. P. 94. 1. 278. 5. Le possesseur de valeurs au porteur et d'effets mobiliers a titre pour les conserver et les détenir, sans même être obligé de prouver le don manuel qu'il invoque pour expliquer sa possession; et Art. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. (L. 11 juillet 1892.) Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. Civ. 2279. R. vo Prescript. civ., 292 s. - S. eod. vo, 180 s. Loi du 11 juillet 1892: D. P. 92. 4. 8. Art. 2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Civ. 2, 691, 2227, 2262 s. R. v. Prescript. civ., 1111 s. FIN DU CODE CIVIL. TABLE DES MATIÈRES DU CODE CIVIL. TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. 7 - II. Des effets de l'absence, relativement aux droits éven- VIII. Des seconds mariages.. 202 211 226 227 228 II. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu 267 III. Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce. III (Ancien). Du divorce par consentement mutuel. II. De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. III. Des vues sur la propriété de son voisin. 675 V. Du droit de passage. CHAP. IV. De l'égout des toits.. . III. Des servitudes établies par le fait de l'homme. 682 686 1. Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être est due.. 697 712 703-710 II. Comment s'établissent les servitudes. III. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude IV. Comment les servitudes s'éteignent, LIVRE TROISIÈME. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.. Des successions. CHAP. 1. De l'ouverture des successions, et de la saisine des Sect. héritiers.. II. Des qualités requises pour succéder. III. Des divers ordres de succession I. Dispositions générales.... II. De la représentation. . . III. Des successions déférées aux descendants.. VI. Des successions déférées aux enfants naturels légale- II. Des droits du conjoint survivant et de l'État.... I. Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants 767 774 774 II. De la renonciation aux successions.. 784 792 765 773 773 814 783 III. Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obliga |