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18 juin. L'assemblée nationale rendit un décret relatif à l'arrestation (1) de M. Mirabeau le jeune. La troisièine disposition de ce décret étoit que le président se retireroit vers le roi, pour prier sa majesté de donner les ordres nécessaires pour procurer la sitreté de M. Mirabeau le jeune.

• Dans la séance suivante (2), Mirabeau (l'aîné), qui la veille s'étoit trouvé absent lorsqu'il avoit été question de son frère, appella la sollicitude de l'assemblée sur la sûreté de ses membres.

(1) M. Mirabeau le jeune s'étoit rendu à Perpignan, sous prétexte d'y appaiser les divisions dans son régi ment; au lieu de les calmer, il eut lui-même des que relles avec une partie des soldats. Ce député logeoit chez le maire de Perpignan, chez qui le régiment avoit déposé sa caisse et ses drapeaux. En quittant cette ville, il emporta avec lui les cravattes des drapeaux. Le régiment ne tarda pas à être instruit de cet enlevement il voulut en rendre le maire responsable, A cet effet on s'empara de sa personne etoon, le garda à vue en même temps les officiers municipaux de Perpi gnan expédièrent un courrier, avec invitation aux municipalités de la route d'arrêter le vicomte de Mira beau; il fut atteint et arrêté à Castelnaudari, ses malles furent visitées, et l'on y trouva les cravattesenlevées.

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(2) 19 juin,

1

« Je demande, dit-il, la permission d'établir, soit par la tradition de cette assemblée, soit par le vice de cette rédaction, que le décret relatif à M. de Mirabeau le jeune n'a pas été rendu tel qu'il vient d'être lu. Il n'est pas possible que l'assemblée ait oublié que l'un de ses plus célèbres décrets, dans les circonstances qui ont ouvert l'assemblée nationale, est celui qui établit l'inviolabilité, de ses membres (1); il n'est pas possible que l'assemblée ait oublié, qu'indépendamment de la sauve-garde de la loi, les députés de l'assemblée nationale ont encore la sauvegarde de leur caractère. L'assemblée n'a pas pu charger le pouvoir exécutif de la sûreté d'un de ses membres; elle n'a pu placer M. de Mirabeau le jeune entre le double danger d'une escorte et de son délaissement; elle n'a ра vouloir déclarer que que décret sur l'inviolabilité de ses membres

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étoit une égide sacrée, et ordonner à M. de Mirabeau le jeune de venir rendre compte de sa conduite... J'ai dit M. de Mirabeau le jeune, parce que je ne parle point pour mon frère; je ne réclame lui pour que ce que je réclamerois pour tout membre de l'assem (1) Décret du 23 juin 1789.

blée nationale. Un de vos membres ne peut être traduit devant aucune jurisdiction, que vous ne l'ayez jugé ou déclaré jugeable: ce n'est pas à l'aurore de la liberté que vous pourriez craindre qu'un de vos décrets fût méconnu. Je demande donc que l'assemblée nationale dise simplement qu'elle rappelle aux municipalités le décret qui prononce l'inviolabilité de ses membres, et qu'elle décrète que M. de Mirabeau le jeune viendra immédiatement lui rendre compte de sa conduite ».

Cette proposition ayant été adoptée, on substitua à la troisième disposition du décrét du 18, celle-ci :

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2

(3°.) L'assemblée nationale rappelle aux municipalités le décret qui a prononcé l'inviolabilité de ses membres, et décrète que M. Mirabeau le jeune viendra immédiatement rendre compte de sa conduite.

PRESIDENCE DE M. LE PELLETIER,
(ci-devant de ST-FARGEAU.)

Du 21 juin au 4 juillet 1790.

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27 juin. Il avoit été décidé la veille que M. Mirabeau le jeune se présenteroit dans

cette séance pour se justifier. S'étant présenté, le président consulta l'assemblée pour savoir s'il seroit admis à la barre ou à la tribune...

MIRABEAU l'aîné prit la parole: 1

« S'il ne s'agissoit, dit-il, que de l'amour propre individuel de mon frère, je ne prendrois pas la parole; mais vous l'avez mandé pour vous rendre compte de sa conduite; vous n'avez pas dit qu'il paroîtroit à la barre; vous avez voulu l'entendre ; vous ne pouvez, sans l'avoir entendu, déclarer qu'il est jugeable, et tout membre qui n'est pas déclaré jugeable doit continuer de jouir de tous ses droits dans cette assemblée. Je me rappelle une circonstance qu'il ne sera pas inutile de citer, et je la citerai avec d'autant plus de confiance, qu'elle est honorable pour celui qu'elle concerne. M. Malouet ayant été inculpé voulut , par une délicatesse très-louable, être entendu à la barre; l'assemblée décréta qu'il parleroit à la tribune. Il me semble que cet exemple décide la question ».

M. Mirabeau le jeune fut entendu à la tribune, et l'assemblée renvoya sa justifi

cation aux comités des rapports et militaire réunis.

Séances du soir, 28 juin, 6, 8, 15 et 19 juillet 1790. Toutes ces séances ont été consacrées à la discussion sur les retours du commerce de l'Inde.

Le rapport fait par M. Fontenay au nom du comité de commerce présentoit quatre points principaux; 10. l'armement et le retour; 20. les marchandises prohibées ou qui ne devoient être reçues qu'en entrepôt; 3°. les droits qu'acquitteroient les marchandises qui pourroient être emportées; 4°. enfin quelques dispositions relatives à l'association connue sous le nom de compagnie de l'Inde.. n

...La discussion roula principalement sur le premier de ces points, concernant les retours; le comité proposoit qu'ils fussent faits provisoirement dans le port uniquement de l'Orient. Le comité motivoit cette disposition, en disant que la certitude de trouver de toutes les espèces de marchandises de l'Inde dans un seul port seroit un avantage et une commodité pour tout le royaume ; 2o. que la perception des droits d'entrée sur ces marchandises pourroit être mieux com

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