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HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE AULARD COLLECTION GIVEN IN MEMORY OF ARCHIBALD CARY COOLIDGE

OCTOBER 10, 1932

MIRABEAU

PEINT PAR LUI-MÊME.

PRÉSIDENCE

DE M. BUREAU DE PUZY.

Du 2 au 15 Février 1790.

7 février. Dans la séance du

NS

7 février, un député, après avoir rendu compte des motifs de détention, dans les prisons de Nancy, du fils de M. Rousseau, officier de la chancellerie au parlement de cette ville, et après avoir annoncé que le procureurgénéral se disposoit à le faire élargir, mais que ce malheureux promettoit de ne profiter de sa liberté que pour assassiner son père, sa mère et son frère, demandoit que M. le Président fût autorisé à écrire au procureur-général pour que ce fils trop coupable Tome III.

A

fût retenu dans les prisons jusqu'à ce que la famille elle-même en sollicitât la liberté, ou consentît à ce qu'elle lui fût accordée.

M. le Chapelier pensoit que cette demande étoit contraire aux principes que l'assemblée nationale avoit consacrés, et qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

Mirabeau dit à ce sujet : « J'appuie de toutes mes forces l'avis du préopinant. Vous ne devez ni ne pouvez accueillir la demande qui vient de vous être faite ; l'ordre de votre Président seroit une lettrede-cachet, et dès-lors un exemple dangereux pour les législatures suivantes. Il ne faut pas croire que l'auteur de la sublime invention des lettres-de-cachet ait osé la présenter dans sa hideuse nativité; non, Messieurs, ces ordres arbitraires ne devoient être prononcés que pour la consolation des familles, on l'avoit promis, et les temps ont prouvé combien on avoit été fidèle à cette promesse. Hâtons-nous, Messieurs, d'établir un tribunal de famille. Prévenons les crimes par la justice, et jamais par l'arbitraire. Il n'y a pas lieu à délibérer »,

L'assemblée décida conformément à cette opinion.

10 février. M. Desmeunier avoit annoncé que l'élection de la municipalité de SaintJean-d'Angéli avoit porté le trouble dans cette ville; qu'une grande partie de la ville réclamoit contre l'élection du maire, auquel plusieurs reproches étoient faits, et dont la nomination étoit attaquée de nullité. Il pro posoit, au nom du comité, de renvoyer au pouvoir exécutif, et de supplier le Roi de donner, après la vérification des faits, les ordres nécessaires pour une nouvelle élec tion. Voici l'opinion de Mirabeau à ce sujet.

« Le pouvoir de juger les élections ne peut jamais appartenir au pouvoir exécutif, autrenient il jugeroit des élémens du pouvoir législatif. Les élections ne pourront être jugées que par les assemblées administratives; mais aujourd'hui que nous n'avons pas distribué tous les pouvoirs, quel que soit le parti ultérieur que yous puissiez prendre, il est certain que le pouvoir de juger les élections vous appartient et n'appartient qu'à vous. Je ne vois pas de quelle espèce de prétexte on pourroit colorer le renyoi du jugement d'une élection au pou voir exécutif ».

Après qu'un autre membre eut parlé, Mirabeau demanda l'ajournement, afin que le comité pût préparer un travail sur la partie importante du jugement des élections. L'assemblée nationale décréta sur cet objet qu'elle fixeroit incessamment les règles constitutionnelles pour le jugement des élections, et que par provision le maire et deux officiers municipaux de la Rochelle prendroient connoissance des faits relatifs à la validité de l'élection du maire de StJean-d'Angéli, et qu'ils dresseroient procèsverbal qu'ils enverroient à l'assemblée nationale.

2 février. Lors de la discussion du rapport sur les ordres religieux, M. l'évêque de Clermont soutenoit que les ordres monastiques ne devoient pas être supprimés. Une partie de la salle demandoit l'impression de ce discours; et sur l'opposition de l'autre partie, un membre du côté droit s'écria: «< l'impression demandée ne ruinera pas l'assemblée. »

MIRABEAU répondit :

<< Il ne s'agit pas de savoir si l'assemblée se ruinera, mais tout au plus de ruiner

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