Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

dans les lettres de Joseph II au général d'Alton: j'aime mieux des villes incendiées que des villes révoltées. Voilà le code des dictateurs. On enlumine ces propositions de des vertus de notre mo

mots-pompeux, narque; vertus que j'honore et qui me rassurent, précisément parce qu'elles repoussent ce pouvoir dictatorial, et qu'il a déclaré lui-même ne vouloir agir que par les

loix.

« Mais cependant il existe des maux, des désordres; on les attribue à ce que nous avons, dit-on, trop tardé d'organiser le pouvoir exécutif. Je doute que ceux qui nous font ce reproche s'entendent eux-mêmes. Il semble, à les entendre, que nous pourrions créer le pouvoir exécutif par un décret, par un acte de notre volonté, tandis qu'il ne peut être que le résultat de la constitution elle-même. Tout ce que nous faisons pour la constitution, ce sont des ressorts que nous ajoutons au pouvoir exécutif. Si vous dites qu'il est privé de la force militaire, je vous répondrai laissez-nous donc achever l'organisation du pouvoir militaire. Si vous dites qu'il n'est pas respecté à cause de la foiblesse des tribunaux, je vous répondrai: laissez

si

nous donc organiser les tribunaux. Ne nous demandez pas ce que nous devons faire, jusqu'ici nous avons fait ce que nous avons pu: ne nous proposez pas sur-tout de renverser les principes de la liberté, pour parer à des inconvéniens passagers. Vous avez fait une loi relative aux désordres publics; vous en avez confié l'exécution aux officiers municipaux ; mais il faut la mettre en vigueur, et le moyen de le faire, ce n'est pas de donner aux officiers municipaux des surveillans; car bientôt il en faudroit à ceux-ci, et il faut bien que la chaîne des pouvoirs s'arrête quel que part. Imposez une forte responsabilité aux dépositaires de la puissance publique, et bornez-vous à cette précaution ».

Mirabeau proposa ensuite une addition à. la loi martiale, en XI articles (1), pour fixer

(1) Article premier. En cas d'attroupement de gens armés trouvés en rase campagne, les maréchaussées, les gardes nationales et les troupes soldées pourront sans autre réquisition, après leur avoir enjoint de so retirer, employer la force pour les dissiper. Cependant les troupes s'arrêteront au premier ordre qui leur en sera donné par la municipalité sur le territoire de laquelle existe l'attroupement, et cette municipalité sera respon sable de cet ordre.

le mode de la responsabilité des officiers municipaux, dans le cas où ils ne se seroient

Art. II. Lorsque les officiers municipaux auront négligé de publier la loi martiale dans les cas où cette publication est ordonnée, et de remplir tous les devoirs qu'elle prescrit, ils seront poursuivis extraordinai

rement.

Art. III. La poursuite d'un tel délit ne pourra être faite qu'à la requête du procureur-syndic du district, où du procureur-syndic du département, en vertu d'une délibération du directoire du district ou du départemen par-devant les juges ordinaires, sauf l'appel au tribuna supérieur.

Art. IV. La peine de ce délit sera d'être privé de ses fonctions, déclaré prévaricateur, à jamais incapable d'exercer aucun droit de citoyen actif, et personnellement responsable de tous les dommages qui auroient été commis.

Art. V. Si les biens des officiers municipaux sont insuffisans pour payer lesdits dommages, la communauté dés habitans sera responsable pour le surplus, sauf le recours de la communauté sur les biens de ceux qui seroient convaincus d'avoir excité la sédition ou d'y avoir participé.

Art. VI. Dans le cas où les officiers municipaux seroient investis dans la maison commune par les séditieux, lesdits officiers seront tenus de faire déployer le drapeau rouge à l'une des fenêtres de la maison commune, et, à ce signal, la garde nationale, les troupes

1

pas servis des moyens que la loi leur donne. pour arrêter les désordres.

soldées et la maréchaussée seront obligées de se rendre à la maison commune; mais seulement pour attendre les ordres des officiers municipaux."

maison commune,

Art. VII. S'il arrive que, dans une émotion popu laire, les officiers municipaux prennent la fuite, ou qu'ils soient empêchés par les séditieux rassemblés dans la d'user de leur autorité en faisant déployer le drapeau rouge à l'une des fenêtres, dans lesdits cas, les notables seront tenus, sous les mêmes peines que les officiers municipaux, de requérir l'assistance des troupes pour rétablir l'exercice de l'autorité municipale', et de remplir dans cette vue toutes les formalités prescrites par la loi martiale.........

[ocr errors]

Art. VIII. Si malgré cette publication, les officiers municipaux pensent qu'ils n'est pas nécessaire de recourir à la loi martiale, ils seront tenus de signifier aux notables et aux commandans des troupes l'ordre de se retirer; et dans ce cas, la loi martiale cessera d'avoir son: effet. Si lesdits officiers municipaux sont investis, ils exprimeront cet ordre en chargeant l'un deux de déployer le drapeau blanc à la vue des troupes, et hors de la maison commune.

Art. IX. Les officiers municipaux seront responsables pour la non-manifestation de cet ordre, comme dans les cas énoncés aux art. I, II et III.

Art. X. Dans les cas où lesdits officiers municipaux auront rempli tous les devoits prescrits par la loi

Dans la dernière de ces séances (23) on soumit à la question de la priorité quatre projets de décrets, celui du comité de constitution, celui de M, Malouet celui de M. Mirabeau, et un quatrième de M. Bous. sion.

[ocr errors]

La priorité fut accordée à ce dernier projet, Bientôt les amendemens se succédèrent en foule; les déclamations sur la nécessité d'armer le pouvoir exécutif se renouvellerent.

Mirabeau combattit tous ces projets et tous ces amendemens.

«Tous les amendemens prononcés, excepté un seul, dit-il, me paroissent tenir à une confusion d'idées que j'ai combattues hier, Et d'abord, je demande si le pouvoir exécutif a besoin de moyens qui ne soient pas

martiale, et n'auront pas dissipé les attroupemens, la communauté des habitans demeurera seule responsable de tous les dommages qui pourront se commettre, sauf le recours de la communauté sur les biens de ceux qui seroient convaincus d'avoir excité la sédition ou d'y avoir participé.

Art. XI. En cas de résistance à l'exécution des jugemens rendus par les officiers civils, ils doivent requérir l'assistance des gardes nationales, des maréchaussées et des troupes soldées, pour que force reste à justice.

« PreviousContinue »