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manda que le Président fût autorisé à écrire aux officiers municipaux et à la garde nationale, pour leur témoigner la satisfaction de l'assemblée.

M.Duval d'Esprémesnil pensoit que c'étoit ici un procès-verbal entre un accusateur et un accusé; que renvoyer l'accusé à la sénéchaussée de Marseille, et louer l'accusateur, c'étoit préjuger l'affaire : il trouvoit cependant la conduite de la municipalité vrai ment digne d'éloges.

MIRABEAU :

<< Il n'y a d'accusateur que le procès-verbal, qui est un récit des faits. M. Duval, qui convient que la municipalité est très-digne d'éloges, n'a pas voulu sans doute que le roi, qui le premier a loué la conduite de la municipalité, ait préjugé cette affaire. Le roi a seulement jugé qu'il étoit le premier offensé toutes les fois qu'on manquoit de respect à la garde nationale et aux principes constitutionnels. Saisissons avec empressement cet heureux rapport des sentimens du roi avec ceux de l'assemblée nationale, dans un moment où l'ennemi de la liberté veille encore. J'insiste, en finissant,

Sur l'extrême nécessité de faire droit à la pétition des citoyens de Marseille, qui, pour la trentième fois, demandent le renvoi des troupes, attendu que c'est véritablement placer le feu à côté d'un magazin à poudre ; je demande en outre que la sénéchaussée de Marseille juge M. d'Ambers en dernier ressort ».

Cet amendement ayant été écarté, celui de M. Castellanet fut adopté avec le projet

du comité.

PRÉSIDENCE de M. le baRON DE MENOU.

Du 28 mars au 11 avril 1790.

30 mars. La discussion sur l'ordre judiciaire remplit toute cette séance. L'assemblée avoit décreté l'impression des plans de MM. Duport et Chabroud.

M. Garat l'aîné demanda que la discussion fût suspendue jusqu'à ce que l'assemblée eût pu méditer ces deux plans, ainsi que celui du comité de constitution.

« Mirabeau pensa qu'on ne pouvoit accorder la priorité à aucun des plans d'après une simple lecture; mais qu'il ne falloit pas pour cela fermer la discussion sur

l'ordre judiciaire. Plusieurs membres, ditil, peuvent avoir encore des plans à proposer, des questions fondamentales qui n'ont pas même été appercues peuvent être présentées; et par exemple, celle de savoir si ce devroit être une dette de la société que de subvenir aux frais d'un procès dont les parties auront refusé l'arbitrage des juges de paix et des jurés; celle de la nécessité ou de l'inutilité de l'appel, etc. Il conclut à ce que la discussion fût continuée, et à ce qu'on renvoyât à lundi la question de savoir auquel des différens plans la priorité seroit accordée. Cette motion fut décrétée ».

PRÉSIDENCE De M. le marqUIS DE BONNAI.

Du 12 au 28 avril 1790.

13 avril. Tout homme qui a suivi les trayaux de l'assemblée nationale constituante a pu se convaincre de cette triste vérité, que des hommes bien intentionnés, mais égarés par leur zèle ou les ennemis de la révolution, de cette révolution qui promet des jours si prospères à la France, ont trop souvent cherché à éluder les motions qui avoient pour objet de supprimer des abus,

ou de consacrer des principes constitutionnels.

Tel étoit le projet de décret du comité des dîmes (1), tendant à confier l'administration des biens éclésiastiques aux assemblées de départemens, de districts, et aux municipalités.

Déjà plusieurs orateurs avoient établi et développé des opinions opposées; on demandoit à aller aux voix, lorsque dom Gerles fournit, sans en prévoir les conséquences, des armes à l'intolérance, au fanatisme en faisant la motion de décréter que religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera pour toujours la religion de la nation, et que son culte sera seul autorisé.

la

Toute la partie droite appuya fortement cette motion. L'ordre du jour fut vainement réclamé la parole demandée de toutes parts, des discours interrompus, deux épreuves pour savoir si la discussion seroit remise au lendemain, des protestations du côté droit

(1) M. Chasset proposa ce projet de décret dans la séance du 9; la discussion s'ouvrit le 11, mais le décret conforme à ce projet ne fut adopté que le 14.

contre la levée de la séance, les cris, le tumulte; tel est le tableau de cette séance.

Entraînés malgré nous par la rapidité de ces mouvemens, nous nous empressons de ramener notre héros sur la scène; nous croyons cependant devoir rapporter auparavant la motion de M. le duc de la Rochefoucault, qui obtint la priorité (1), et l'amen dement de M. Destourmel.

L'assemblée nationale, considérant qu'elle n'a ni ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses; que la majesté de la religion et le respect profond qui lui est dû ne permettent pas qu'elle devienne l'objet d'une délibération; considérant que l'attachement de l'assemblée nationale au culte catholique, apostolique et romain, ne sauroit être mis en doute dans le moment même où ce culte seul va être mis par elle à la première classe des dépenses publiques, et où, par un mouvement unanime, elle a prouvé son respect de la seule manière qui pouvoit convenir au caractère de l'assemblée nationale, a décrété et décrète qu'elle ne peut ni ne doit

(1) Séance du 3.

délibérer

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