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délibérer sur la motion proposée, et qu'elle va reprendre l'ordre du jour concernant les biens ecclésiastiques.

Nous écartons la foule des amendemens pour parler de celui qu'a proposé M. Destourmel, comme une conséquence de l'exécution d'une capitulation (qu'il a citée) du Cambresis avec Louis XIV, par laquelle ce monarque engage les rois de France à ne jamais souffrir que le Cambresis réserve dans son sein d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine.

MIRAREAU:

« Je n'ai point oublié que la discussion est fermée, et qu'ainsi je ne dois m'engager dans aucune discussion qui puisse entraîner des débats; aussi je ne veux faire qu'une observation sur une critique de convenance qu'un préopinant à proposée, et qu'il avoit droit de proposer. Il a paru que ce préopinant doutoit que le premier des devoirs de l'homme, du citoyen, de l'individu, fût de ne pas délibérer hors de sa compétence. Il n'y a point d'inconvénient que l'assemblée décrète la motion de M. la Rochefoucault ».

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(Ici Mirabeau fit lecture du procès-verbal du 13 février (1).

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Voici, ajouta-t-il, ce qui s'est passé; et ce rapprochement qui, dans aucun sens, ne peut être suspect, prouve assez que nous sommes d'accord sur les principes que cette assemblée constituante et non théologienne a toujours professée. J'observerai à celui des préopinans qui a parlé avant moi, qu'il n'y a aucun doute a aucun doute que, sous un règne signalé par la révocation de l'édit de Nantes, et que je ne qualifierai pas, on ait consacré toute sorte d'intolérance; mais, puisqu'on se permet des citations historiques dans cette matière, je vous supplierai de ne pas oublier que d'ici, de cette tribune où je vous parle, on apperçoit la fenêtre d'où la main d'un monarque françois, armée contre ses sujets par d'exécrables factieux qui mêloient des intérêts temporels aux intérêts sacrés de la religion, tira l'arqucbuse qui fut le signal de la St-Barthélemi. Je n'en

(1) Dans cette séance, M. l'évêque de Nancy avoit fait la motion de déclarer la religion catholique religion nationale. L'assemblée regardant cette, motion comme injurieuse à la religion, passa à l'ordre du jour.

dis pas davantage. Il n'y a pas lieu à dé

libérer ».

Après de nouveaux amendemens rejettés par la question préalable, la motion de M. le duc de la Rochefoucault fut décrétée.

Dans la séance du 15 avril au soir, on fit des plaintes sur la négligence apportée à la perception des impôts et sur la modicité de leur produit.

M. le vicomte de Toulongeon proposa d'ordonner incessamment que les municipalités, les chef-lieux de départemens convoquassent les assemblées primaires partout où cette convocation n'auroit pas été ordonnée par le pouvoir exécutif.

« Cette motion, dit Mirabeau, me paroît contraire à tous les principes. Je ne pense pas que le corps législatif ou constituant soit compétent pour convoquer à telle époque les assemblées, lorsque le pouvoir exécutif a dû prendre, du consentement même de l'assemblée, un moyen de le faire. Si nous appercevons qu'on y apporte des obstacles, nous devons détromper le roi et exercer dans toute sa force le mode de responsabilité. Mais il n'est pas possible que, sans savoir les motifs qui arrêtoient les ministres,

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19 avril. A cette époque la durée marquée par les mandats à la mission de quelques députés étoit sur le point d'expirer. Il falloit pourvoir à ce que les ennemis de la constitution ne se prévalussent de cette circons tance pour en arrêter l'achevement.

M. le Chapelier, organe du comité de constitution, en fit sentir la nécessité par des considérations puissantes, et qui répondoient à l'importance de la délibération.

Les bases du projet de décret qu'il proposa, sont: 1o. que l'assemblée nationale ne peut être renouvellée avant que la cons titution soit achevée; 2°. que les mandats impératifs sont annullés quant à la durée de la session actuelle.

M. l'Abbé Maury demanda la parole pour combattre le projet du décret. Il voulut prou ver, 1°. que les membres de l'assemblée nationale étant députés des bailliages avant d'être les représentans de la nation, les obligations qu'ils ont contractées sous le premier titre sont les premiers et les plus

inviolables; 2°. que cette distinction du pouvoir constituant et de législature, mots inconnus jusqu'à présent dans notre langue comme dans notre gouvernement, ne peuvent exprimer aucune des idées qu'on veut y attacher; que l'assemblée actuelle n'est pas une convention nationale, et que les législatures suivantes auront une puissance aussi étendue qu'elle ; 3°. que la mission toute entière de l'assemblée est remplie; que la constitution est achevée, et que ceux des députés dont la mission a touché son terme, s'ils ne se retirent pas, violent le serment qu'ils ont fait à leurs commettans.

M. Garat l'aîné et Mirabeau le réfutèrent d'une manière victorieuse, et avec un succès éclatant.

Ecoutons MIRABEA U.

« Je ne puis me défendre d'une indigna tion profonde, lorsque j'entends de malveillans rhéteurs opposer sans cesse la nation à l'assemblée nationale, et s'efforcer de susciter entr'elles une sorte de rivalité; comme si ce n'étoit pas par l'assemblée nationales que la nation a connu, recouvré, reconquis ses droits comme si ce n'étoit pas par l'as

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