Page images
PDF
EPUB

l'imprimeur. Je demande à la conscience de M. l'évêque de Clermont s'il croit son discours assez bon pour qu'il le fasse imprimer aux frais de M. Baudouin (imprimeur de l'assemblée nationale); l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à déliberer sur la demande en impression ».

Dans la même séance il avoit été donné communication à l'assemblée nationale d'un conclusum pris par les députés du cercle du Haut-Rhin, sur les arrêtés du 4 août 1789 et le décret du 2 novembre suivant, relatif aux biens ecclésiastiques; par ce conclusum, ces députés annonçoient que si ces décrets s'étendoient aux possessions des états de l'empire en Alsace et en Lorraine, il étoit de leur devoir de veiller à la conservation des droits et privilèges. attachés à ces propriétés.

MIRABEAU:

«La question peut être examinée sous les rapports du droit naturel et sous ceux du droit public, j'aurois dit volontiers du droit public naturel et du droit public germanique Vos principes ne sont pas d'accord avec le droit public germanique, mais bien

[ocr errors]

avec la nature; ensi, sous ce premier rap port, la question seroit bientôt décidée; mais il faut l'examiner en droit public germanique; il est nécessaire de connoître les faits et les actes, et personne, sans être préparé, ne pourroit répondre à l'érudit conclusum des princes d'Allemagne. Comme le droit public germanique se trouve parmi les choses inutiles que j'ai apprises dans ma vie, je demande à prouver que, même d'après les principes germaniques, les réclamations ne sont pas fondées.

Je ne vois pas comment la nation pourroit être tenue d'une indemnité, pour avoir agi suivant les principes de droit naturel, qui doivent être les principes de toutes les nations; tout ce qu'on pourroit faire par cour toisie pour l'auteur du conclusum, ce seroit de lui envoyer la copie de nos décrets, car il les a mal lus.

» Si la question doit être jugée en droit naturel, il n'y a pas lieu à délibérer ; si elle doit l'être en droit public germanique, il faut ajourner au plus prochain jour.-Ces réclamations furent renvoyées au comité féodal.

13 février 1796. On avoit continué la

discussion sur la question de l'abolition des ordres religieux. M. l'abbé de Montesquiou proposoit de décréter que la loi ne reconnoîtroit plus les voeux solemnels de l'un et de l'autre sexe. Que la puissance ecclésiastique ne connoîtroit de la sortie des religieux que pour le for intérieur. Mirabeau lui demanda s'il croyoit que le for intérieur pût entrer pour quelque chose dans les décrets de l'assemblée nationale; et ce que c'étoit que les vœux solemnels de l'un et de l'autre sexe. Il demandoit si le mariage n'étoit pas un vœu solemnel.M. l'abbé de Montesquiou sentit la justesse de ces observations et ajouta le mot monas tique après celui solemnel, et ceux des personnes à ceux-ci de l'un et de l'autre sexe. Cette partie du projet de décret de M. de Montesquiou fut adoptée.

PRÉSIDENCE DE M. L'ÉVÊQUE D'AUTUN.

Du 16 au 27 février 1790.

6 février. L'assemblée avoit adopté le premier des articles généraux sur la division du royaume, ainsi conçu: « La liberté réservée aux électeurs de plusieurs départemens

ou districts par différens décrets de l'assemblée nationale, pour le choix des cheflieux et l'emplacement de divers établis semens, est celle d'en délibérer et de proposer à l'assemblée nationale et aux législatures qui suivront ce qui paroîtra plus conforme à l'intérêt général des administrateurs et des justiciables.

Le comité proposoit un second article rédigé en ces termes :

« ART. II. Toutes les administrations de département pourront en tout temps proposer aux législateurs tous les changemens qui paroîtront utiles, quant aux chef-lieux de départemens et de districts; comme aussi les échanges de territoire entre les départemens et les districts qui pourroient convenir à l'intérêt des administrés. »

כג

Mirabeau fit remarquer qu'on n'avoit pas fait une observation décisive, c'est que l'article second rendoit générale une faculté d'hésitation, que le premier article avoit restreute: qu'ainsi, l'article premier et l'article second présentoient entre eux une contradiction dangereuse. L'assemblée décida qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur l'article second.

Dans la même séance, il fut donné communication d'un mémoire contenant le récit des malheurs dont la ville de Beziers avoit été le théâtre, à l'occasion de l'arrestation de gens faisant la contrebande du sel.M. d'Emery avoit proposé que le comité de constitution présentât le lendemain un projet de décret qui remédiât au mal.

Mirabeau demanda que le comité présentât non un projet de décret, mais un projet de loi pour statuer notamment sur le cas où les officiers civils refuseroient de recourir aux moyens qui leur étoient confiés. Ce denier mode fut adopté.

17 février. M. Cazalès fit une motion qui avoit pour objet de fixer l'époque à laquelle les membres de cette assemblée seroient renouvellés, et une nouvelle législature convoquée : il demandoit l'ajournement à jour fixe.

[ocr errors]

MIRABEAU :

Quelque naturel qu'il soit en général d'accorder à tout membre l'ajournement d'une motion qu'il desire soumettre à l'assemblée, je crois que ce n'est plus le cas

« PreviousContinue »