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dence. La Cour de cassation a successivement déclaré : 1° « que les chambres d'accusation ont le devoir de réformer les ordonnances des chambres du conseil, pour insuffisance dans la qualification, lorsque les premiers juges leur paraissent, d'après l'examen des pièces, s'être trompés dans l'appréciation des faits 1»; 2° « que, d'après l'article 231, la chambre d'accusation doit annuler l'ordonnance de prise de corps dans laquelle le délit a été mal qualifié; qu'un délit est mal qualifié lorsque les premiers juges ont omis de comprendre dans la prévention une ou plusieurs circonstances aggravantes qui résultent de l'instruction; que la chambre d'accusation a, dans ce cas, l'obligation et le droit de réparer cette omission »; 3° « que les articles 221 et 231 veulent que dans les cas prévus par les articles 133 et 135 les chambres d'accusation examinent s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi et qu'elles ordonnent son renvoi aux assises, si elles trouvent des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation; qu'il en résulte que cet examen doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l'instruction; qu'ils doivent être considérés sous toutes leurs faces, et que si devant les premiers juges ils n'ont point reçu toutes les qualifications qui leur appartenaient d'après la loi pénale, la chambre d'accusation doit, même d'office et indépendamment des réquisitions du ministère public, régulariser et compléter ces qualifications»; 4° enfin « que, la chambre d'accusation étant investie, quant aux instructions criminelles, d'une attribution pleine et entière, son examen doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l'information; que son devoir est de déterminer la nature de chacun de ces faits et d'assigner à chacun d'eux la qualification légale, en réparant ainsi, s'il y a lieu, les omissions qui ont pu être faites par les chambres du conseil dans l'exercice d'un pouvoir considéré par la loi comme secondaire, et que la chambre d'accusation peut toujours exercer elle-même lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de prise de corps* »

Il était impossible d'établir le droit des chambres d'accusation d'une manière plus explicite: il résulte, en effet, de ces arrêts

1 Cass. 16 août 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1404).

2 Cass. 21 mai 1835 (Bull., no 197).
3 Cass. 17 sept. 1836 (Bull., no 305).
4 Cass. 27 août 1852 (Bull., no 300).

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qu'elles ont le droit et le devoir de réparer les qualifications insuffisantes, de relever les circonstances omises, de qualifier ellesmêmes les faits qui ne l'étaient pas ou qui l'étaient inexactement, enfin de compléter, de modifier ou de réformer toutes les qualifications des chambres du conseil. Elles exercent à cet égard, suivant l'expression d'un autre arrêt', un droit d'appréciation supérieure des faits, lorsqu'elles jugent qu'ils ont été mal qualifiés par l'ordonnance de prise de corps; et elles trouvent ce droit, non dans les réquisitions du ministère public, mais dans leur propre compétence. Elles l'exercent d'office; car, ainsi que l'ont reconnu plusieurs arrêts, « il ne saurait dépendre des conclusions du ministère public, qui ne peuvent jamais lier les juges sur l'appréciation des faits dont ils sont saisis ».

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2159. Ce droit reçoit-il une exception dans la poursuite des délits commis par la voie de la presse? L'article 6 de la loi du 26 mai 1819, qui prescrit de qualifier le délit dans le réquisitoire ou dans la plainte, a-t-il restreint le droit de la chambre d'accusation de modifier ou d'étendre ultérieurement cette première qualification? La chambre d'accusation de la cour de Paris avait décidé qu'il n'y avait lieu de s'arrêter aux conclusions du ministère public, tendant à ce que le prévenu fût renvoyé devant la cour d'assises, non-seulement à raison d'un délit d'offense envers le président de la République, mais encore à raison du délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, en se fondant sur ce que ce dernier délit n'avait pas été qualifié dans le premier réquisitoire du ministère public. Cet arrêt a dû être annulé : « Attendu qu'en principe général, les chambres du conseil et les chambres d'accusation sont investies du droit de modifier et de compléter les qualifications données aux faits incriminés dans la première instruction; que cette attribution, qui tient à la compétence même de ces deux chambres, n'a point été restreinte, en ce qui concerne la poursuite des délits commis par la voie de la presse, par l'article 6 de la loi du 26 mai 1819, qui dispose que la partie publique, dans son réquisitoire, ou le plaignant, dans sa plainte, sont tenus de qualifier les faits à raison desquels la poursuite est intentée; qu'en effet, cette première qualification, 1 Cass. 6 nov. 1851 (Bull., no 465).

2 Cass. 16 août 1832, 21 mai 1835, 17 sept. 1836, cités suprà.

qui n'a d'autre objet que d'avertir le prévenu de la nature de la poursuite dirigée contre lui, est nécessairement soumise, cornme tous les autres actes judiciaires de la première instruction, à l'examen de la juridiction qui est appelée à statuer sur cette instruction, et qui peut réformer ces qualifications s'il y a lieu; que, d'ailleurs, l'article 15 de la même loi réserve formellement aux chambres du conseil et d'accusation le droit d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels la prévention et le renvoi sont prononcés 1.

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2160. Mais il importe de remarquer que le droit d'apprécier les faits et le droit de les qualifier ne sont pas identiques et n'ont pas les mêmes conséquences. L'appréciation des faits, attribuée à la chambre d'accusation, n'est sujette à aucun contrôle; elle est souveraine tant qu'elle se borne à déclarer s'ils existent et quelle est leur moralité. En est-il ainsi de leur qualification? Cette qualification, qui n'est pas autre chose que l'indication de la loi applicable à un fait, n'emporte-t-elle pas, au moins dans certains. cas, la déclaration de la portée et de la signification de cette loi? Établir le rapport des faits avec la loi pénale, n'est-ce pas déterminer à quels faits elle doit être appliquée? N'est-ce pas décider un point de droit, et cette décision ne peut-elle pas renfermer une contravention expresse à la loi? Comment donc étendre à la qualification des faits une irréfragabilité qui ne doit protéger que leur seule appréciation? C'est d'après cette distinction que la Cour de cassation a été amenée à déclarer « que si les déclarations en fait données par les tribunaux et par les cours sont irréfragables, il n'en est pas de même des qualifications qu'ils donnent aux faits par eux déclarés et des conséquences qu'ils en ont tirées; que l'examen de ces qualifications et de ces conséquences rentre dans les attributions de la Cour de cassation; que cette cour, étant chargée de réprimer les violations qui seraient commises contre la loi, a nécessairement qualité pour juger l'appréciation desdits faits et leurs conséquences, puisque ce jugement devient la base de l'application de la loi pénale ». Nous ne faisons qu'énoncer ici cette solution sans l'examiner encore : nous la reprendrons plus loin en recherchant dans quels cas les arrêts 1 Cass. 20 déc. 1850 (Bull., no 429).

2 Cass. 2 avril 1825 (J. P., tom. XIX, p. 373).

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des chambres d'accusation peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation'.

2161. La chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie en vertu de l'article 133, est-elle compétente pour examiner, en dehors de l'appréciation et de la qualification des faits, si l'ordonnance qui lui est déférée est régulière, si les formes prescrites par la loi ont été strictement observées? En thèse générale, la compétence de cette chambre est resserrée dans certaines limites; elle se borne: 1° aux termes de l'article 221, à rechercher s'il existe contre le prévenu des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée; 2° aux termes des articles 230 et 231, à procéder au règlement de la compétence. Mais il serait difficile de renfermer dans ce cercle étroit ses attributions. Nous venons déjà de voir que, si l'ordonnance du juge d'instruction contient une qualification fausse ou incomplète des faits, la chambre d'accusation doit la réformer sur ce chef. Or, ce droit de réformation doit-il être restreint aux dispositions qui sont relatives à la qualification des faits et aux éléments de la mise en prévention? Supposons que l'ordonnance n'énonce pas les faits sur lesquels elle statue, qu'elle soit dénuée de motifs, la chambre d'accusation ne pourra-t-elle donc relever ces irrégularités? N'est-elle pas le juge supérieur, le juge d'appel du juge d'instruction? N'estelle pas en conséquence chargée de réprimer toutes les violations de la loi qu'elle aperçoit dans l'acte qui lui est soumis? Ces violations de la loi, qui peuvent entraîner l'inobservation des garanties les plus utiles à la manifestation de la vérité, doiventelles donc demeurer hors de l'atteinte de la juridiction spécialement investie du droit de contrôler les ordonnances qui les contiennent?

Tels sont les motifs qui ont amené la Cour de cassation à décider, dans un arrêt rendu à notre rapport, qu'il appartient à la chambre d'accusation de relever toutes les violations de la loi qui peuvent entacher les ordonnances, et d'en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Cet arrêt dispose << que l'ordonnance de la chambre du conseil de Bar-sur-Aube, qui avait décerné une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, avait été déférée à 1 Voy. infrà notre chap. X.

la chambre d'accusation en vertu de l'article 133; que la chambre d'accusation avait dès lors le droit et le devoir non-seulement de prononcer sur la mise en prévention, mais d'examiner si l'ordonnance qui lui était déférée était régulière et conforme à la loi ; que les chambres d'accusation, en effet, investies par les articles 133, 218, 222 et suivants du Code d'instruction criminelle du pouvoir de confirmer ou de réformer les ordonnances des chambres du conseil, sont les juges d'appel de ces chambres; qu'il rentre dès lors dans leurs attributions de relever les violations de la loi qui peuvent entacher les ordonnances et d'en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation sous ce rapport; que, dans l'espèce, l'ordonnance de la chambre du conseil de Bar-sur-Aube constatait qu'elle n'avait été rendue que de l'avis d'un seul des juges qui composaient la chambre du conseil; que cette mention était une infraction au principe général qui prescrit le secret des délibérations des tribunaux ; qu'elle devait avoir pour conséquence d'invalider la décision dans laquelle était révélé un élément de la délibération intérieure de la chambre du conseil; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation d'apprécier cette violation de la loi et de prononcer l'annulation de l'ordonnance qui en était entachée1».

§ V. Attributions de la chambre d'accusation quand elle est saisie d'une opposition.

2162. Nous venons d'exposer les règles qui régissent la compétence de la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie en vertu de l'article 133 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire lorsque le juge d'instruction a déjà admis la prévention, et que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes.

La chambre d'accusation est investie, en second lieu, du droit de statuer sur les oppositions formées contre les ordonnances rendues par les juges d'instruction, soit dans le cours de l'instruction, soit lorsqu'ils en apprécient les résultats.

Elle prononce dans ce cas comme second degré de juridiction, comme juge d'appel des juges d'instruction; elle n'est saisie que par l'appel ou l'opposition formée contre leurs ordonnances; elle ne peut statuer qu'autant que le recours qui lui est ouvert par les 1 Cass. 1er avril 1853 (Bull., no 116).

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