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jugement attaqué porte la signature de quatre des magistrats qui y ont concouru et du greffier qui les a assistès'. »

La distinction posée par ce dernier arrêt contient la véritable solution de la question. La signature des juges a pour objet principal de constater l'existence même de l'arrêt; l'omission de cette formalité ne peut donc entraîner la nullité de cet arrêt que lorsqu'elle aurait pour effet de mettre en doute son existence. Ainsi, il est certain que l'absence de la signature de tous les juges frapperait l'arrêt de nullité, puisqu'elle enlèverait la preuve même de l'existence de l'acte. Ainsi il est encore hors de doute que l'omission de la signature de plusieurs juges motivée sur ce que, par exemple, la teneur du jugement ne serait pas la fidèle reproduction du prononcé, invaliderait cet acte, puisqu'elle en contesterait la vérité. Mais lorsque les signatures omises, soit que cette omission soit le résultat d'une négligence, d'un accident ou de la volonté même des juges, ne protestent point contre la vérité de l'arrêt, lorsque l'existence même de cet acte n'est nullement mise en question, lorsque les signatures qui y sont apposées suffisent à son authenticité, il n'y a point de motif d'en prononcer la nullité, puisque si l'une des formes prescrites par la loi a été enfreinte, cette infraction ne peut nuire aux intérêts de la justice.

2224. La deuxième formalité prévue par l'article 234 consiste dans la mention que doivent faire les arrêts tant de la réquisition du ministère public que du nom de chacun des juges. Cette double mention doit être faite à peine de nullité.

Que faut-il entendre par la mention de la réquisition du ministère public? Il est clair, en premier lieu, que, puisque la loi n'exige qu'une mention, la transcription de la réquisition est inutile et ne doit point avoir lieu; mais faut-il du moins que l'arrêt énonce le contenu de cette réquisition? Il nous paraît que cette énonciation n'est pas nécessaire : faire mention d'une réquisition, c'est constater que cette réquisition a été faite, ce n'est pas énoncer ce qu'elle contient. D'ailleurs, l'article 224 veut que le procureur général dépose sur le bureau de la chambre d'accusation sa réquisition écrite et signée; elle est donc jointe aux pièces, et dès lors il est superflu d'en faire connaître l'objet. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi fondé sur ce qu'un arrêt de 1 Cass. 26 août 1837 (Bull., no 253).

chambre d'accusation portait cette simple mention: Vu le réquisitoire écrit signé du ministère public et par lui laissé sur le bureau, « attendu que ni l'article 234 ni l'article 299 n'exigent que les juges de la mise en accusation expriment dans leur arrêt le contenu et l'objet du réquisitoire du ministère public; qu'il suffit qu'ils entendent son rapport, et que son réquisitoire soit mis sous leurs yeux et joint aux pièces du procès ».

La mention du nom des juges pourrait-elle être suppléée par les signatures apposées au bas de l'arrêt? Nous avons déjà vu que la signature de l'arrêt et la mention du nom des juges ont un double et différent objet; que la signature n'a pour objet que d'attester l'existence même de l'acte, tandis que la mention du nom des juges a pour but de constater la composition légale de la chambre d'accusation. Il serait difficile, d'ailleurs, d'admettre que la signature pût suffire pour certifier le concours du signataire à l'arrêt. Et comment enfin serait-il possible d'éluder, par des équivalents et des présomptions, les termes précis de l'article 234 et la nullité qu'il prononce en cas d'infraction?

CHAPITRE DIXIÈME.

PROCÉDURE POSTÉRIEURE A L'ARRÊT DE RENVOI.

§ I. Clôture de l'instruction écrite. Instruction supplémentaire. 2225. L'instruction préalable est terminée par l'arrêt de la chambre d'accusation. 2226. Le ministère public ne peut requérir des actes d'instruction postérieurement à l'arrêt.

2227. Mais le président des assises peut procéder ou faire procéder à de nouveaux actes d'instruction qu'il juge nécessaires (art. 301 et 303).

2228. Exécution des actes préliminaires qui précèdent l'ouverture des débats (art. 272).

§ II. Exécution de l'arrêt de renvoi.

2229. Le ministère public est chargé de l'exécution de l'arrêt de renvoi.

2230. Le premier acte d'exécution est la transmission des pièces de la procédure au greffe de la juridiction saisie (art. 291 et 292).

2231. Translation de l'accusé dans la maison de justice (art. 292).

2232. Avis de l'arrêt de renvoi aux maires du lieu du domicile et du lieu de la perpétration.

§ III. Acte d'accusation.

2233. Motifs et caractère de l'acte d'accusation.

2234. Examen du système adopté pour la rédaction de cet acte. L'arrêt de renvoi est la seule base de l'accusation.

1 Cass. 9 juin 1826. Non imprimé.

2235. Quelles sont les règles qui doivent s'appliquer à l'exposé contenu dans l'acte d'accusation. Caractère de cet exposé (art. 241).

2236. L'exposé doit être restreint au fait et à ses circonstances, à la nature du crime, la désignation de l'accusé. Il n'est que le développement de l'arrêt de renvoi. 2237. Il n'est pas permis d'y inculper des personnes qui n'ont pas été comprises dans la poursuite.

2238. Quelles sont les règles qui doivent s'appliquer au résumé qui termine l'acte d'accusation. Ce résumé doit se borner à reproduire le dispositif de l'arrêt de renvoi.

2239. Quel est l'effet des irrégularités ou des abus commis dans la rédaction de l'acte d'accusation.

2240. L'exposé, quelles que soient ses irrégularités, ne peut devenir la base d'aucun grief.

2241. Si le résumé modifie l'accusation et motive la position de questions en dehors de l'arrêt de renvoi, il y a nullité de la procédure.

2242. L'acte d'accusation est rédigé par les substituts du parquet et signé du procureur général.

2243. Il doit demeurer secret jusqu'à l'ouverture des débats, sauf sa signification. Sa publication, même partielle, est interdite (art. 10, loi 27 juillet 1849).

§ IV. Notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.

2244. La notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation à l'accusé est un acte substantiel de la procédure (art. 242).

2245. Mais cette notification ne doit être faite qu'à l'accusé qui est l'objet de l'accusation, et non à son coaccusé. Elle ne s'étend pas aux ordonnances de jonction.

2246. A quelle époque la notification doit être faite.

2247. Elle doit comprendre l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation.

2248. Si la signification partielle suffit lorsqu'il y a plusieurs accusés et que chacun d'eux a reçu la partie qui le concerne.

2249. Formes de la notification. Elle ne peut être remplacée par la lecture des actes qui serait faite à l'accusé.

2250. Ces formes sont celles qui s'appliquent à la notification de tous les exploits et qui sont prescrites par les articles 68 et 69 C. pr. civ.

2251. Elle doit être faite à personne ou domicile dans les termes de l'article 61 C. pr. civ.; mais les omissions peuvent être suppléées par les énonciations de l'exploit. 2252. L'omission du nom de la personne à laquelle l'exploit a été laissé entraîne sa nullité.

2253. Il y a également nullité si la notification a été faite en parlant à un autre détenu que l'accusé, et s'il n'est pas constaté qu'une copie a été laissée à chacun des accusés.

2254. Formes de la notification lorsque l'accusé est fugitif. Cas où il a un domicile en France (art. 68 C. pr. civ.).

2255. Le domicile auquel la signification doit être faite est le lieu de la dernière résidence. Formes qui doivent être suivies dans ce cas.

2256. Si l'accusé fugitif n'a aucun domicile connu en France, il y a lieu de recourir aux formes prescrites par l'article 69 C. pr. civ.

2257. Affiche de l'exploit à la porte de l'auditoire de la cour d'assises saisie par le renvoi.

2258. Si les vices de la signification peuvent être réparés, et s'il y a lieu de renouveler l'exploit lorsque l'accusé se constitue.

2259. S'il peut être suppléé à la production de l'original de l'exploit de notification par des preuves supplétives, et quelles peuvent être ces preuves.

§ V. Avertissement donné à l'accusé relativement au pourvoi.

2260. Objet de l'avertissement que le président doit donner à l'accusé relativement au pourvoi. Explication de l'article 296.

2261. Formes de cet avertissement et constatation de sa date.

§ I. Clôture de l'instruction écrite. Instruction supplémentaire.

2225. L'arrêt de la chambre d'accusation termine l'instruction écrite. Aussitôt qu'il est intervenu, cette instruction, soit que les documents qu'elle a rassemblés soient ou ne soient pas complets, est et demeure close: sa mission est accomplie. Provisoirement suspendue au moment où le juge d'instruction fait son rapport à la chambre du conseil, elle peut reprendre encore ses investigations si la chambre du conseil ordonne un supplément d'instruction, si la chambre d'accusation ordonne des informations nouvelles. Elle n'est définitivement fermée que par l'arrêt qui statue sur la procédure.

Et, en effet, de quelle autorité pourraient émaner les actes d'instruction auxquels il serait ultérieurement procédé? La chambre d'accusation est entièrement dessaisie par l'arrêt qu'elle a rendu si cet arrêt est une déclaration de non-lieu, elle ne peut reprendre l'affaire qu'au cas de survenance de charges nouvelles; si elle a prononcé le renvoi du prévenu devant la cour d'assises, elle se trouve nécessairement dessaisie par le renvoi devant une autre juridiction. Elle est même tellement dessaisie, qu'elle ne pourrait réparer les vices et les omissions qu'elle apercevrait trop tard dans son arrêt '. C'est donc avec raison que la Cour de cassation a jugé qu'une chambre d'accusation, après avoir prononcé le renvoi d'une affaire devant la cour d'assises, n'avait pu statuer sur la mainlevée d'une saisie ordonnée dans le cours de l'instruction: « Attendu que', par l'effet de ce renvoi, la chambre d'accusation s'est trouvée entièrement dessaisie du procès qu'elle avait dévolu à la cour d'assises, et qu'en refusant, par ce motif, de statuer sur la demande de Barchi en mainlevée des saisies et remises du Carlo-Alberto, elle n'a commis aucun déni de justice et s'est, au contraire, renfermée dans les bornes de sa compétence 2. »

Le juge d'instruction serait frappé de la même incompétence

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que la chambre d'accusation: sa juridiction a été épuisée au moment où il a fait son rapport; il a été dépouillé de l'instruction par l'ordonnance de mise en prévention'.

2226. Enfin, il est clair que le procureur général ne pourrait, sans un excès de pouvoir évident, faire procéder, ultérieurement à l'arrêt, à des actes d'instruction; car il ne dépend pas du ministère public d'intervertir l'ordre des pouvoirs; il ne peut agir que par voie de réquisition, et les juridictions auxquelles il pourrait adresser ses réquisitions sont épuisées. Ses attributions se modifient d'ailleurs suivant la phase de la procédure dans laquelle elles s'exercent: après l'arrêt de mise en accusation, elles se bornent à assurer l'exécution de cet arrêt et à soutenir l'accusation qu'il porte. Un procureur général avait, après un arrêt de mise en accusation, adressé un réquisitoire à un juge de paix pour qu'il eût à se transporter sur le lieu du crime et à vérifier diverses circonstances qui pouvaient servir à apprécier les déclarations de l'accusé. L'annulation de la procédure a été prononcée : « Attendu qu'il résulte de l'article 303, combiné avec les articles 293 et 304, que si, après l'arrêt de mise en accusation, il y a de nouveaux témoins à entendre ou quelques actes d'instruction à faire, ces témoins devront être entendus et ces actes d'instruction faits soit par le président de la cour d'assises lui-même, soit par les magistrats officiers de police judiciaire ou officiers de santé par lui régulièrement commis, ce magistrat ayant reçu de la loi, après l'arrêt de mise en accusation et avant l'ouverture des assises, une délégation formelle pour compléter l'instruction. des affaires qui doivent y être portées; que de la combinaison des articles 32, 46, 47, 61, 217, 241 et 276, il résulte clairement que, hors le cas de flagrant délit et de celui assimilé au flagrant délit, la loi n'attribue aux officiers du ministère public que le droit de réquisition, et que les procureurs du roi, pas plus que les procureurs généraux eux-mêmes, ne peuvent, sans violer les règles de la compétence et sans intervertir l'ordre des juridictions, faire aucun acte d'instruction ni par conséquent déléguer, pour faire ces actes, aucun magistrat ni officier de police judiciaire; qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur général de Riom, et en l'absence de toute ordonnance du président de la 1 Voy. suprà no 2180.

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