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cour d'assises du Puy-de-Dôme (à qui seul appartenait le droit de déléguer le juge de paix), ce magistrat manda et requit au besoin un expert géomètre de se rendre sur les lieux, afin de l'assister dans les opérations qu'il avait à faire en suite dudit réquisitoire; qu'en effet ce transport eut lieu au jour indiqué; qu'ils dressèrent un procès-verbal....; qu'en agissant ainsi, le procureur général de Riom est sorti des limites des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ; qu'il a usurpé sur les fonctions que le Code a attribuées au président de la cour d'assises seul, après l'arrêt de mise en accusation; qu'il ne lui appartenait pas davantage de faire un acte d'instruction que de déléguer pour le faire un juge de paix; qu'en le faisant, il a méconnu les règles de la juridiction et de la distinction des pouvoirs, et violé tant les règles de la compétence que les dispositions des articles 413 et 408 1. »

Ainsi, après l'arrêt de la chambre d'accusation, toutes les juridictions qui ont été successivement appelées à édifier l'instruction écrite ont épuisé leurs pouvoirs : le juge d'instruction, la chambre du conseil, la chambre d'accusation ne peuvent désormais ni procéder à un acte d'instruction, ni l'ordonner; ils sont dessaisis. Le ministère public, qui ne peut adresser à chaque juridiction que les réquisitions sur lesquelles elle peut statuer, est dessaisi, comme les juges eux-mêmes, du droit de requérir un acte quelconque de l'instruction. La procédure est, nous le répétons, terminée.

2227. Cependant la loi a dû prévoir que, postérieurement à cet arrêt, des révélations pourraient se trahir, des indices se manifester, des preuves nouvelles se produire. Faut-il donc, parce que l'instruction préalable est close, que ces faits nouveaux soient laissés en dehors des débats qui vont s'ouvrir? La procédure demeurera-t-elle inerte en face de ces éléments les plus prochains peut-être de la vérité ? C'est en vue de cette hypothèse que notre Code a édicté ses articles 301 et 303 : l'article 301 dispose que « l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement ». L'article 303 confère au président des assises le droit de procéder ou de faire procéder aux nouveaux actes d'instruction que ce magistrat peut juger nécessaires. Nous devons ajourner l'examen de ce pouvoir du président des assises jusqu'au moment où nous 1 Cass. 27 août 1840 (Bull., no 239).

essayerons de définir toutes les attributions de ce magistrat. Nous dirons seulement ici que les articles 301 et 303 n'apportent point d'exception à la règle que nous venons de poser relativement à la clôture de l'instruction écrite.

En effet, ce n'est point une instruction supplémentaire que ces articles ont voulu rouvrir; car l'instruction, dans le système du Code, est soumise à des conditions et à des garanties qui ne se trouvent plus ici. Comment admettre que le président des assises, qui va prendre part au jugement, puisse concourir en même temps à l'instruction, quand la séparation du droit d'instruire et du droit de juger est l'une des règles fondamentales de notre procédure? Comment admettre qu'une instruction écrite, qui ne devient la base des débats qu'après avoir subi la double épreuve de l'examen de la chambre du conseil et de la chambre d'accusation, puisse être arbitrairement modifiée et indirectement refondue par un seul magistrat? Le droit que les articles 301 et 303 attribuent au président des assises, restreint dans d'étroites limites, n'a pour objet que de pourvoir à des circonstances extraordinaires. Ainsi, des révélations ont subitement éclaté après la clôture de l'instruction, des preuves inattendues se sont tout à coup manifestées; il importe de vérifier leur nature et l'influence qu'elles peuvent exercer sur le débat; il importe de rechercher les agents dont elles émanent, les témoins qui peuvent les apporter. La mission du président est de recueillir ces renseignements nouveaux survenus depuis que l'instruction est terminée; et c'est en ce sens que la loi a pu dire qu'elle est continuée jusqu'aux débats. Il ne s'agit donc plus d'instruire une affaire dont l'instruction est complète, mais de préparer l'instruction orale qui va suivre l'instruction écrite; il ne s'agit point de continuer une procédure désormais terminée, mais de prendre note des faits nouveaux qui se sont manifestés pour qu'ils prennent place parmi les éléments du débat. Nous reviendrons ultérieurement sur cette interprétation des articles 301 et 303, que la jurisprudence a contestée, mais qui peut seule concilier entre elles les différentes règles de notre procédure 1.

2228. Lorsque l'instruction préparatoire est close, il y a lieu de procéder à quelques actes préliminaires de l'instruction défi1 Voy. notre tome VII, chap. VIII.

nitive qui précède le jugement. L'accomplissement de ces actes préliminaires, qui ont pour objet de préparer le débat et de mettre l'accusé en mesure de se défendre, est confié aux soins du ministère public.

L'article 272 est ainsi conçu : « Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit mis en état pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises. "

Ces actes préliminaires peuvent se diviser en deux classes: les uns qui précèdent l'époque où s'ouvre le droit de pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation, les autres qui suivent cette époque. Nous ne devons nous occuper ici que des premiers.

Ces actes sont: 1° l'exécution de l'arrêt de renvoi ; 2o la rédaction de l'acte d'accusation; 3° la signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; 4° l'avertissement donné au même accusé du délai que la loi lui accorde pour se pourvoir contre l'arrêt qui le met en accusation.

§ II. Exécution de l'arrêt de renvoi.

2229. Le ministère public est chargé, en sa qualité de délégué du pouvoir exécutif, de surveiller l'exécution de tous les jugements et arrêts. C'est en vertu de cette règle générale, édictée par l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 et appliquée par les articles 165, 197 et 376 de notre Code, que le procureur général a reçu la mission d'apporter tous ses soins, suivant les termes de l'article 272, à l'accomplissement des actes préliminaires, qui ne sont autre chose que l'exécution même de l'arrêt de renvoi.

2230. Le premier de ces actes d'exécution est la transmission des pièces de la procédure au greffe de la juridiction désignée par l'arrêt.

L'article 291 porte : « Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné. » L'article 292 ajoute

« que les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de l'acte de renvoi ""

Le procureur général doit renvoyer les pièces dans le plus bref délai, puisque tout retard pourrait prolonger la détention préalable des accusés; mais il est difficile, dans le cas de renvoi devant la cour d'assises, que cette transmission soit strictement enfermée dans le délai de vingt-quatre heures, puisque, aux termes de l'article 241, « dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acte d'accusation », qui doit être, aux termes de l'article 242, signifié à l'accusé en même temps que l'arrêt de renvoi. L'article 292 enlève au surplus au délai de vingt-quatre heures toute sa rigueur, puisqu'il ne le fait courir qu'à partir d'une signification dont la date n'est point fixée. Le devoir du ministère public est de veiller à ce que, comme le recommande l'article 272, « tout soit en état pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises ».

L'article 291 ajoute: « Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

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Les pièces de conviction doivent demeurer au tribunal d'instruction (art. 133), sauf le cas où la chambre d'accusation a ordonné leur apport (art. 228). Dans l'un et l'autre cas, le procureur général donne les ordres nécessaires pour leur transmission, s'il y a lieu, au greffe de la cour d'assises. Les articles 9, 59 et 60 du décret du 18 juin 1811 ont réglé les formes de cette transmission.

Il importe qu'aucune des précautions indiquées par la loi ne soit négligée; car les pièces, si elles n'étaient pas préservées de tout contact extérieur susceptible de mettre en doute leur identité, pourraient perdre le caractère probant qui y est attaché. Ainsi la Cour de cassation, tout en déclarant que les dispositions de l'article 291 ne sont pas prescrites à peine de nullité, a dù reconnaître, dans une espèce où l'accusé avait méconnu l'identité des pièces de conviction qui lui étaient représentées, en se fondant sur l'irrégularité de leur transmission: « Que cette dénégation a dépouillé ces pièces de la valeur judiciaire qu'eût pu seule

leur attribuer une production précédée et environnée des garanties déterminées par la loi 1. »>

2231. Un second acte d'exécution de l'arrêt de renvoi est la translation de l'accusé.

L'article 233 porte que l'ordonnance de prise de corps contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé. L'article 292, qui a pour objet d'assurer l'exécution de cette ordonnance, prescrit que « l'accusé, s'il est détenu, sera envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises ».

Cet article ajoute que cette translation doit avoir lieu dans le délai de vingt-quatre heures à compter du moment de la signification de l'arrêt de renvoi. Ce délai, qui a pour objet, comme on le verra ultérieurement, de faire de cette signification un acte qui précède et domine toute cette procédure intermédiaire, n'est pas prescrit à peine de nullité et n'est pas généralement suivi dans la pratique. La translation précède le plus souvent la signification.

Les formes de la translation des accusés sont tracées par les articles 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 juin 1811. Une ordonnance du 2 mars 1845 a apporté à ces dispositions une importante modification en prescrivant que cette translation serait opérée par la voie de voitures cellulaires.

2232. Un troisième acte d'exécution de l'arrêt de renvoi est prévu par l'article 245, qui porte: « Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis. »>

M. Bourguignon pense que « les motifs principaux de cette disposition sont de mettre les maires à portée de fournir aux magistrats les renseignements qui peuvent leur être parvenus; de prendre les soins imposés à leur vigilance et à leur humanité, d'en donner avis aux parents et amis des prévenus». Peut-être la relation de cet article avec celui qui le précède, et qui concerne les accusés fugitifs, en donne-t-elle la véritable explication.

et

1 Cass. 8 févr. 1838 (Bull., no 38); et conf. cass. 25 mai 1839 (Dall., 39, 1, 403).

2 Jurispr., tom. I, p. 520.

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