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de la formalité accomplie; et ce n'est qu'après que le résultat de ces recherches lui est transmis qu'elle statue. C'est ainsi que ses arrêts, en annulant des procédures par ce motif, ajoutent « Et attendu que l'exploit de notification au demandeur de l'acte d'accusation dressé contre lui n'est pas produit, nonobstant les recherches faites en exécution de l'arrêt interlocutoire 1. >>

Mais si les recherches ainsi prescrites ne produisent pas l'envoi de l'acte lui-même, soit qu'il ait été égaré, soit qu'il n'ait jamais existé, ne peut-il être remplacé par quelque autre acte?

Il ne peut être remplacé ni par l'extrait du répertoire de l'huissier, qui porte la mention de l'exploit, ni par le certificat du receveur de l'enregistrement, qui atteste que la formalité de l'enregistrement a été remplie; car ces deux attestations peuvent certifier l'existence de l'acte, mais non sa notification régulière à l'accusé. Ainsi la Cour de cassation a dû prononcer l'annulation d'une procédure, « attendu que ni l'original ni la copie de l'exploit constatant la signification ne sont représentés à la cour, et que la preuve de cette signification et de sa régularité ne peut résulter ni de l'extrait du répertoire de l'huissier, ni du certificat du receveur de l'enregistrement ».

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Il ne peut être remplacé non plus par la mention de l'enregistrement; car cette mention peut prouver, comme le certificat, que l'acte a existé, mais non qu'il a été régulièrement signifié. La Cour de cassation a donc dù juger encore: « que l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 242 est substantiel à la défense, et qu'il n'y peut être suppléé par aucune présomption que l'accusé aurait autrement connu les charges qui s'élevaient contre lui; que, dans l'espèce, l'acte du 8 mars 1852 est le seul qui soit joint à la procédure, et que, par cet acte, inscrit à la suite de l'expédition de l'arrêt de mise en accusation, l'huissier s'est borné à déclarer qu'il agissait pour l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, et qu'il avait fait perquisition au domicile de l'accusé ; que la mention finale de cet acte constate seulement que l'huissier a laissé au domicile de l'accusé copie de son présent procès-verbal, sans que cette mention s'étende soit à la copie de l'arrêt lui-même, soit à celle de l'acte d'accusation;

1 Cass. 9 août 1849 (Bull., no 196).

2 Cass. 14 nov. 1850 (Bull., no 378); et conf. 10 déc. 1857 (no 392).

que ni la mention de l'enregistrement de cet acte, ni le visa des pièces de la contumace ne peuvent suppléer à la représentation de l'acte exigé par l'article 242, ni aux lacunes que l'acte du 8 mars renferme; d'où il suit que, dans l'espèce, il n'a point été satisfait aux formalités prescrites par la loi'. »

Enfin, il ne peut être remplacé par un duplicata. On ne peut, en effet, faire de duplicata que d'un acte qui peut être reproduit par la copic. Or, comment reproduire l'original d'une notification? Une telle reproduction ne pourrait être faite que de mémoire; et comment attesterait-elle dès lors la régularité de l'original? Est-ce qu'on ne pourrait pas égarer ou soustraire un original irrégulier et mettre à sa place un duplicata régulier? Est-ce qu'un huissier peut refaire un acte et le mettre à une date qui n'est pas celle du jour où il le refait? Il ne peut y avoir de duplicata de même qu'il ne peut y avoir de certificats pour les actes prescrits à peine de nullité3.

Mais l'original de notification pourrait être remplacé par la copie signifiée à l'accusé; car cette copie est la preuve la plus sûre de l'accomplissement de la formalité.

Il pourrait encore être remplacé par la déclaration formelle de l'accusé qu'il a reçu la copie. La Cour de cassation a reconnu ce dernier point, en rejetant le moyen proposé d'office, et pris de ce que l'acte de signification n'était pas rapporté : « Attendu que l'accusé, après sa translation dans la maison de justice, a été interrogé par le juge délégué à cet effet par le président des assises; qu'interpellé de déclarer si, lors de son arrestation, l'arrêt qui le renvoyait devant les assises et l'acte d'accusation lui avaient été signifiés, il a répondu affirmativement; qu'ainsi il est constaté par son aveu exprès que la signification prescrite par l'article 242 lui a été faite 3. »

Il faut conclure de là qu'à défaut de jonction aux pièces de la procédure de l'original de l'acte de notification, la preuve de cette notification pourrait être faite soit par l'interrogatoire du prévenu dont la déclaration suffit, soit par la représentation de la copie signifiée; mais que, si l'une et l'autre preuve manquent, il ne peut y être suppléé par des certificats ou des mentions qui

1 Cass. 4 nov. 1853 (Bull., no 527). 2 Cass. 21 juin 1854. Non imprimé. 3 Cass. 7 janv. 1847 (Bull., no 5).

ne sauraient jamais prouver la régularité de la notification elle

même.

§ V. Avertissement donné à l'accusé relativement au pourvoi.

2260. Une autre forme de la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi est l'avertissement qui doit être donné à l'accusé relativement à la faculté qui lui est ouverte de demander la nullité de

cet arrêt.

La loi, dans sa juste sollicitude pour les intérêts de la défense, ne s'est pas bornée à signifier l'arrêt et à déterminer le délai du pourvoi; elle a voulu qu'un avertissement spécial du magistrat fit connaître à l'accusé le droit qu'elle lui donne et la mesure dans laquelle il peut être exercé. L'article 296 est une mesure de protection établie en faveur des intérêts que l'accusation attaque; l'article 371 la reproduira plus tard, lorsque l'accusé aura succombé sous cette accusation.

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L'article 266 porte : « Le président est chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice. » L'article 293 ajoute « Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises ou par le juge qu'il aura délégué.

Cet interrogatoire a un double objet. Il a, d'abord, pour but de donner au président des assises les notions qui lui sont nécessaires pour la direction du débat, et d'assurer en même temps à l'accusé les mesures que réclame sa défense. Sous ce premier rapport, nous devons renvoyer l'examen de cette attribution au livre de la procédure devant la cour d'assises '.

Mais l'interrogatoire a un autre but c'est de faire connaître à l'accusé les voies de droit qui lui sont ouvertes. L'article 296 porte: « Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable. L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le juge et le greffier: si l'accusé ne veut ou ne sait signer, le procès-verbal en fera mention. »

1 Tom. VII, chap. VIII.

Cet avertissement est une forme essentielle de la procédure, puisqu'il est le point de départ du délai fixé pour la demande en nullité. Ainsi, s'il avait été omis, ce délai ne courrait pas et les droits de l'accusé seraient réservés. C'est ce que décide l'article 297: « Si l'accusé n'a point été averti conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence: ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif. »

2261. L'article 296 ne trace point une formule légale d'avertissement : le magistrat peut se servir des expressions de cet article, mais il peut employer tous les autres termes qu'il croit propres à expliquer à l'accusé la faculté qui lui est ouverte.

La Cour de cassation a jugé que la lecture faite à l'accusé des articles 296 et 299 doit être considérée comme un avertissement suffisant'. Elle a jugé en même temps : « que l'avertissement donné à l'accusé lors de l'interrogatoire qu'il subit en vertu de l'article 293, quoique ne reproduisant pas littéralement les termes de l'article 296, remplit suffisamment le vœu de la loi . » Ainsi, il suffit que le procès-verbal constate que l'avertissement a été donné conformément à l'article 296.

Mais il ne faudrait pas néanmoins que l'avertissement, en s'écartant des termes de cet article, pût induire l'accusé en erreur, soit sur l'exercice de son droit, soit sur le délai dans lequel il peut l'exercer. Car il est évident que, dans ce cas, l'avertissement serait considéré comme nul ou n'aurait de valeur légale qu'autant que l'accusé ne pourrait en éprouver aucun préjudice. C'est ainsi qu'il a été décidé dans une espèce où l'accusé n'avait formé son pourvoi que le sixième jour après l'avertissement: « que le procès-verbal d'interrogatoire prêté par l'accusé devant le président de la cour d'assises porte la mention suivante : « Nous avons averti l'accusé qu'il a cinq jours pour se pourvoir en cassation; » que l'avertissement donné en ces termes à l'accusé par le président de la cour d'assises n'est pas équivalent à celui qui est prescrit par l'article 296; que l'accusé ayant pu, dans l'espèce actuelle, être induit en erreur par les termes dans lesquels est conçu l'avertissement, et ayant pu supposer qu'un

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délai de cinq jours francs lui était accordé, le pourvoi formé par lui le sixième jour est recevable '. »

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Si l'arrêt de renvoi avait été cassé sur le pourvoi de l'accusé, et qu'un nouvel arrêt émané d'une autre chambre d'accusation fût intervenu contre lui, il y aurait lieu de lui donner un nouvel avertissement, puisqu'il aurait la faculté de se pourvoir contre le second arrêt. Quelques arrêtistes ont induit une solution contraire d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1835 mais, dans l'espèce de cet arrêt, il n'y avait pas eu annulation de l'arrêt de renvoi, mais seulement de l'acte d'accusation; et il est clair qu'après cette annulation, l'avertissement prescrit par l'article 296 était inutile et par conséquent ne devait pas être renouAttendu l'avertissement que velė. Voici les termes de cet arrêt : « prescrit par l'article 296 avait été donné à l'accusé, longtemps auparavant, après la signification qui lui avait été faite de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation dressé en conséquence; et que la signification d'un nouvel acte d'accusation, rédigé en vertu de l'arrêt de la cour, n'obligeait en aucune sorte le président de la nouvelle cour d'assises à lui renouveler cet avertissement. »

Le procès-verbal doit constater en outre la date de l'avertissement, puisque cette date est le point de départ du délai. Il a été toutefois admis, dans une espèce où le greffier avait omis d'énoncer le mois dans la mention de la date, qu'il était possible de suppléer à cette omission à l'aide des autres énonciations de la procédure. L'arrêt porte: « que si l'absence de la mention du mois dans le procès-verbal peut faire naître des doutes sur la date précise qui lui appartient, il résulte néanmoins de la mention du quantième du mois qu'il a été fait le 9 d'un mois quelconque antérieur au 23 novembre 1840, époque à laquelle a eu lieu l'ouverture de la cour d'assises du département du Tarn ; que, par conséquent, l'accusé ayant été averti, dans ledit procèsverbal, du droit qui lui appartenait de former une demande en nullité contre l'arrêt de mise en accusation, et du délai de cinq jours dans lequel son droit était circonscrit par l'article 296, a joui, à partir de la date du 9, énoncée dans le procès-verbal, d'un délai plus que suffisant pour se pourvoir en nullité, jusqu'au jour de l'ouverture des assises, qui n'a eu lieu que le 23 novem1 Cass. 21 juin 1849 (Bull., no 144). 2 Journ. du Pal., tom. XXVI, p. 1533,

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