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bre; qu'au surplus, la date incomplète du procès-verbal dont il s'agit n'entraîne pas la nullité des formalités dont il constate l'accomplissement; et qu'en supposant que l'omission d'une partie de la date doive avoir pour effet de relever le demandeur de la déchéance du délai de cinq jours pour se pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi, il en résulterait seulement qu'il est encore à temps pour exercer ce droit '. »

CHAPITRE ONZIÈME.

DU POURVOI CONTRE LES ARRÊTS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION.

§ I. Ouvertures à cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation. 2262. Dans quels cas le pourvoi est ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation. 2263. La demande en nullité peut, en premier lieu, être fondée sur la qualification illé

gale des faits (art. 299). Ce qu'il faut entendre par fausse qualification.

2264. Dans la première jurisprudence de la Cour de cassation, l'examen de la qualifica

tion ne lui appartenait que dans les cas où la loi avait fixé les éléments des délits. 2265. Mais sa jurisprudence actuelle lui reconnait le droit d'examiner en général les qualifications données aux faits, nonobstant les déclarations en fait des arrêts. 2266. Application de cette jurisprudence aux délits de presse, d'outrage, d'escroquerie, etc.

2267. Examen de cette jurisprudence; motifs qui attribuent à la Cour de cassation le droit de contrôler toute qualification fausse ou inexacte des faits poursuivis. 2268. Ce droit est restreint quand l'erreur n'ôte pas au fait son caractère de crime, à moins qu'elle ne soit fondée sur un motif de droit.

2269. Il est encore restreint quand l'arrêt déclare que les faits ont été commis sans intention criminelle.

2270. La demande en nullité peut, en second lieu, être fondée sur ce que le ministère public n'a pas été entendu, et sur ce que l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé.

2271. La demande en nullité peut être fondée sur l'incompétence.

2272. Dans quels cas il y a lieu au pourvoi pour incompétence.

2273. La demande en nullité peut être fondée sur les vices de la procédure.

2274. Motifs qui appuient cette ouverture à cassation.

2275. Il y a lieu toutefois de distinguer entre les nullités qui seraient fondées sur l'abus d'un droit et celles qui seraient fondées sur la violation de la loi.

2276. Quelles sont les violations de la loi qui sont de nature à fonder une ouverture à cassation. Violation des formes essentielles du droit d'accusation.

2277. Violation des formes essentielles du droit de défense.

2278. Moyens de nullité fondés sur les vices de l'arrêt. Composition illégale de la chambre d'accusation.

2279. Fausse interprétation de la loi relative à la qualification des faits.

2280. Admission ou rejet des exceptions proposées devant cette chambre. Dans quels cas ces décisions peuvent être attaquées par un pourvoi.

1 Cass. 22 janv. 1840 (Bull., no 19).

2281. Omission de statuer sur les réquisitions du ministère public ou les conclusions des parties.

2282. Défaut de motifs. Omission des noms des juges. Omission de l'ordonnance de prise de corps.

§ II. Contre quels arrêts le pourvoi peut être formé.

2283. Quels sont les différents arrêts que la chambre d'accusation peut rendre.

2284. La voie de la cassation n'est ouverte que contre les arrêts qui ont un caractère définitif.

2285. Dans quels cas le recours est ouvert contre les arrêts rendus sur des faits qualifiés crimes.

2286. Dans quels cas le recours est ouvert contre les arrêts rendus sur des faits qualifiés délits ou contraventions.

2287. Dans quels cas le recours est ouvert contre les arrêts rendus sur opposition. 2288. Le recours est-il ouvert en faveur du prévenu?

2289. Dans quels cas les arrêts portant renvoi devant le tribunal correctionnel peuvent être attaqués.

2290. Ils ne peuvent être attaqués par le prévenu pour fausse qualification des faits

incriminés.

2291. Mais la jurisprudence admet, dans ce cas, le pourvoi du ministère public. Examen de cette jurisprudence.

§ III. Quelles parties sont recevables à se pourvoir.

2292. Droit du procureur général.

2293. Le procureur impérial près la cour d'assises n'est pas recevable à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation.

2294. Droit des prévenus.

2295. Droit de la partie civile. Son pourvoi n'est pas recevable contre les arrêts de non-lieu.

2296. Son pourvoi n'est pas non plus recevable contre les arrêts qui ont rejeté son opposition.

2297. Est-il recevable contre l'arrêt qui rejette une plainte en faux témoignage portée

contre les témoins du procès ?

2298. Est-il recevable contre l'arrêt qui statue sur des exceptions préjudicielles?

2299. Est-il recevable contre les arrêts de compétence?

2300. Est-il recevable contre les arrêts rendus en matière correctionnelle et de police?

§ IV. Dans quel délai le pourvoi doit être formé.

2301. Le délai du pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, sauf contre les arrêts de renvoi, est celui fixé par l'article 373.

2302. Le délai du pourvoi contre les arrêts de renvoi devant les assises est fixé par l'article 296.

2303. Ce dernier délai n'est qu'une exception qui doit être restreinte dans ses termes. 2304. Il n'y a lieu dans aucun cas d'appliquer le délai de vingt-quatre heures porté par

l'article 374.

2305. Quel est le point de départ du délai de cinq jours.

2306. Quel est le point de départ du délai de trois jours.

2307. Comment se calculent ces deux délais.

2308. Les pourvois formés en dehors de ces délais sont frappés de déchéance, à moins que l'accusé n'ait pas été averti ou que l'arrêt n'ait pas été notifié.

2309. Formes du pourvoi.

§ V. Formes du pourvoi.

2310. Consignation de l'amende.

2311. Mise en état. Si cette mesure est applicable aux individus qui se pourvoient contre un arrêt de la chambre d'accusation.

§ VI. Effets du pourvoi.

2312. Dans quels cas il y a lieu de surseoir. Le sursis est l'effet de tout pourvoi régulièrement formé.

2313. Il n'y a pas lieu de surseoir si le pourvoi a été formé hors du délai légal. Loi du 10 juin 1853.

§ I. Ouvertures à cassation contre les arrêts des chambres

d'accusation.

2262. La loi a ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation la voie du recours en cassation. Mais, en établissant ce recours en principe, elle a limité les cas de son application; elle ne l'a pas étendu d'une manière uniforme à toutes les parties, enfin elle a soumis son exercice à des conditions de délai et de formes qui ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Nous allons essayer d'expliquer les dispositions de notre Code qui, sur ce point important, manquent d'exactitude et de précision.

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que le président des assises doit, aux termes de l'article 296, avertir l'accusé, dans l'interrogatoire préliminaire auquel il procède, de la faculté qui lui est ouverte de former une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi. La même faculté appartient, aux termes de l'article 298, au procureur général.

L'article 299 ajoute : « La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité. Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises et dans les trois cas suivants : 1° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; 2° si le ministère public n'a pas été entendu ; 3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. »

La loi du 10 juin 1853 a modifié cet article pour joindre aux trois moyens de nullité qu'il prévoit un quatrième moyen, déjà prévu d'ailleurs par l'article 408, et tiré de l'incompétence. Voici le texte de cette nouvelle loi : « La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants: 1° pour cause d'incompétence; 2° si le fait n'est pas

qualifié crime par la loi ; 3° si le ministère public n'a pas été entendu; 4o si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé la loi. »

par

Π

Il y a lieu de remarquer que l'article 299 et la loi qui l'a modifié ont adopté une formule limitative qui semble restreindre la faculté du pourvoi aux quatre cas qui y sont énumérés. Il résulterait de ces termes, si on les prenait dans leur sens rigoureux et précis, que tout autre moyen de nullité serait interdit, et que tout arrêt de la chambre d'accusation ne portant pas renvoi devant la cour d'assises ne serait susceptible d'aucun recours. Tel ne peut être le véritable sens de ces textes, puisque la loi, ainsi qu'on va le voir, ouvre, dans les termes les plus formels, d'autres moyens de cassation qu'elle rend communs à tous les arrêts des chambres d'accusation; et d'ailleurs, si l'on prétendait les appliquer d'une manière restrictive, il faudrait arriver à dire que ce recours n'est établi que dans le seul intérêt de l'accusé, car l'article 299 ne l'établit que contre l'arrêt qui le renvoie à la cour d'assises et pour infraction des garanties qui le protégent. D'où il suit qu'il n'y aurait de recours ni contre les arrêts de non-lieu, ni contre les arrêts de renvoi à la police correctionnelle ou à la simple police. Cette conséquence est inadmissible. Il faut donc supposer que cet article, qui appartient à la procédure particulière qui précède l'ouverture des assises, ne s'est occupé que de l'arrêt de renvoi et seulement pour restreindre les moyens qui semblaient de nature à faire surseoir aux débats. Mais cette disposition spéciale n'a point eu pour effet de déroger aux dispositions générales de la loi '. Telle est aussi la solution d'un arrêt rendu à notre rapport, et qui décide : « que l'article 299 n'exclut pas les autres causes de nullité qui sont prévues par la loi et que par conséquent toutes les fois que les arrêts de la chambre d'accusation renferment quelque disposition qui pourrait constituer une violation de la loi et porter grief soit à l'action publique, soit à la défense, ces arrêts sont soumis aux recours des parties'. »>

Ainsi, l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 dispose que « les

1 Conf. Legraverend, tom. II, p. 425; Mangin, tom. II, p. 203. Cass. 4 avril et 27 juin 1811 (S. V. II, 195 et 300; D. A. 12, 1074); 25 juillet 1812 (S. V. 16, 1, 456); 9 sept. 1819 (S. V. 20, 1, 34).

2 Cass. 12 sept. 1856 (Bull., no 312).

arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls ». Il résulte de cet article, qui s'applique, à moins de dérogation expresse, à tous les arrêts, que les arrêts des chambres d'accusation sont nuls: 1° à défaut d'assistance des juges à toutes les séances où l'affaire a été portée; 2° à défaut de motifs. Des deux autres causes de nullité, l'une a été reproduite par l'article 299, l'autre ne s'applique pas aux arrêts des chambres d'accusation.

Ainsi l'article 234 veut qu'il soit fait mention dans les arrêts de la chambre d'accusation, à peine de nullité, du nom de chacun des juges qui ont concouru à ces arrêts.

Ainsi l'article 408 déclare qu'il y a nullité de la procédure lorsque, dans l'arrêt de la chambre d'accusation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le Code prescrit sous peine de nullité, et qu'il en sera de même tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer soit sur une demande de l'accusé, soit sur une réquisition du ministère public tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas actuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise.

De ces textes il faut conclure que le pourvoi est ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation :

1o A raison de la fausse qualification des faits;

2o A raison de la violation des formes prescrites par la loi ; 3o A raison de l'incompétence;

4o A raison de la fausse interprétation de la loi;

5o A raison du rejet ou de l'admission des exceptions préjudicielles ou des fins de non-recevoir;

6o A raison des refus ou omissions de statuer sur les demandes

des parties ou les réquisitions du ministère public;

7° Enfin, à raison des vices de leur rédaction, résultant de l'omission des énonciations qu'ils doivent nécessairement contenir.

2263. La demande en nullité peut, en premier lieu, être fondée sur la qualification illégale des faits: l'article 299 déclare

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