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tion, par les dispositions des articles 408 et 416, doit être déclaré par eux dans les trois jours de la notification des arrêts de renvoi, conformément à l'article 373». Il faut distinguer maintenant si l'arrêt de la chambre d'accusation contre lequel le moyen d'incompétence est dirigé ordonne le renvoi devant la cour d'assises ou n'ordonne pas ce renvoi. Dans le premier cas, l'article 296 a été étendu au cas d'incompétence; dans le deuxième, l'article 373 conserve, au contraire, sa puissance, puisque l'article 296 est exclusivement limité aux pourvois contre les arrêts de renvoi devant la cour d'assises.

2303. L'application de l'article 296 ainsi circonscrite, il faut tenir, en thèse générale, que tous les pourvois contre les arrêts des chambres d'accusation, hors ceux qui sont dirigés contre les arrêts de renvoi à raison des causes de nullité énumérées par l'article 299, doivent être formés dans le délai prescrit par l'article 373. La règle en effet qui a été consacrée à cet égard par la jurisprudence est que « Dans tous les cas où il n'existe pas d'exception à la règle générale établie par l'article 373, c'est à cette règle générale qu'il faut se reporter 2. »

Ainsi, la Cour de cassation a jugé 1° que le pourvoi formě contre l'arrêt qui renvoie le prévenu même devant la cour d'assises, mais à raison d'un simple délit, doit être formé dans le délai de l'article 373 : « Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit point d'un fait qualifié crime qui ait servi d'élément à un arrêt de mise en accusation, à la suite duquel l'accusé ait dû être interrogé conformément à l'article 293, et averti qu'il pouvait se pourvoir dans le délai de cinq jours; qu'il s'agit, au contraire, d'un fait correctionnel qui a servi d'élément à un simple arrêt de mise en prévention et de renvoi à la cour d'assises, et à la suite duquel on n'a point eu à procéder, ainsi qu'il est prescrit par articles 292 et suivants; que dès lors cet arrêt, ne rentrant point dans la disposition exceptionnelle des articles 296 et 299, reste dans l'application de la règle générale de l'article 373, fixant à trois jours le délai du pourvoi 3. » 2o Que la même règle s'applique au pourvoi formé contre un arrêt qui statue sur une oppo1 Cass. 22 janv. 1819 (J. P., tom. XV, p. 27); 4 déc. 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 244).

les

2 Cass. 1er mars 1816 (J. P., tom. XIII, p. 306); 11 oct. 1860 (Bull., no 224). 3 Cass. 28 juillet 1820, cité suprà, no 2302.

sition faite à l'ordonnance d'un juge d'instruction: « Attendu que l'arrêt qui peut être rendu par la chambre d'accusation sur cet appel reste dans le droit commun pour la faculté du pourvoi en cassation et le délai dans lequel il doit être déclaré; que l'extension donnée à ce délai par l'article 296 et la restriction fixée aux moyens du pourvoi par l'article 299 sont exclusivement applicables aux arrêts qui ont prononcé un renvoi à la cour d'assises 1. » 3° Aux pourvois formés contre tous les arrêts de nonlieu : « Attendu que l'article 373 a établi comme règle absolue et commune tant à la partie civile qu'au ministère public, pour l'exercice du recours en cassation, un délai de trois jours francs, après celui où l'arrêt a été rendu; qu'il n'a été dérogé à cette règle générale par aucune disposition exceptionnelle, relativement aux arrêts rendus par les chambres d'accusation, portant qu'il n'y a lieu à suivre contre des individus inculpés dans un procès criminel ou correctionnel; que, dans toutes les circonstances particulières qui ont paru exiger pour les pourvois du ministère public soit un délai différent, soit un autre point de départ, le législateur s'en est formellement expliqué, et qu'ici il n'a point établi de règle spéciale; que dès lors tout est resté à cet égard dans le droit commun 3. »

2304. Cette détermination des délais du pourvoi ne reçoit aucune exception soit à raison de la faveur qui s'attache à certains arrêts, soit à raison de la nature spéciale des matières.

L'article 374 dispose que, a dans les cas prévus par les articles 409 et 412 (c'est-à-dire dans le cas d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution), le procureur général ou la partie civile n'aura que vingt-quatre heures pour se pourvoir ». Cette abréviation du délai doit-elle s'étendre aux arrêts de non-lieu? La négative ne peut soulever aucun doute : la déclaration de non-lieu, qui n'intervient qu'en vue des charges existantes et qui n'a plus d'autorité s'il apparaît de nouvelles charges, ne peut être assimilée à une ordonnance d'acquittement ou à un arrêt d'absolution qui ne sont rendus que sur la déclaration du jury. Deux arrêts ont décidé en conséquence : « Que l'article 374 ne s'applique pas au pourvoi formé par le ministère public contre Cass. 4 août 1820, cité suprà, no 2302.

2 Cass. 10 juin 1826 (J. P., tom. XX, p. 561).

l'arrêt d'une chambre d'accusation qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu'. » Ainsi, sous ce premier rapport, aucune dérogation aux dispositions de l'article 373 ne peut être admise.

La législation relative à la presse avait prescrit une exception. L'article 21 de la loi du 27 juillet 1849 avait réduit à vingt-quatre heures le délai du pourvoi contre les arrêts de la Cour d'assises. Mais cette abréviation ne s'appliquait pas aux arrêts de renvoi qui continuaient, en matière de délits de la presse, d'être régis par la disposition générale de l'article 373. Cette anomalie a disparu. L'article 27 du décret du 17 février 1852 déclare que « les poursuites (en matière de presse) auront lieu dans les formes et délais prescrits par le Code d'instruction criminelle ». Et la circulaire du ministre de la justice qui explique les dispositions de ce décret ajoute « En ce qui touche la loi du 27 juillet 1849 (chap. 3), ses dispositions sont inapplicables par suite du changement de juridiction, et le rétablissement du Code d'instruction criminelle n'a laissé évidemment subsister aucune des dispositions de ce chapitre. »

2305. Quel est le point de départ de l'un et de l'autre délai? Cette question doit être examinée distinctement: 1° relativement au délai de cinq jours; 2o relativement au délai de trois jours, en ce qui concerne le prévenu, le ministère public et la partie civile.

En ce qui concerne le prévenu, le point de départ du délai de cinq jours est fixé par l'article 296 : ce délai court à compter de l'avertissement donné par le juge à l'accusé, et par conséquent à compter de l'interrogatoire.

Néanmoins si, par une irrégularité qui se présente trop fréquemment, l'interrogatoire avait précédé la notification de l'arrêt de renvoi, il est clair que le délai de cinq jours ne devrait courir qu'à compter du jour de cette notification. En effet, quel est l'objet d'un délai qui accompagne le droit de pourvoi, sinon de délibérer sur l'exercice de ce droit? Or, comment délibérer sur le pourvoi contre l'arrêt de renvoi, si celui qui doit se pourvoir ne connait pas cet arrêt, s'il n'a pu en examiner la teneur et en

1 Cass, 1er mars 1816 (J. P., tom. XIII, p. 307); 13 mars 1850 (Bull., no 85) · 2 Cass. 19 juillet 1851 (Bull., no 300).

découvrir les vices? C'est par ce motif que l'article 292 porte que les pièces de la procédure ne doivent être renvoyées au greffe de la cour d'assises et l'accusé transféré dans la maison de justice que dans les vingt-quatre heures de la signification faite à l'accusé de l'arrêt de renvoi, et que l'article 293 veut qu'il ne soit procédé à l'interrogatoire qu'après cet envoi et cette translation. Si l'infraction de ces délais ne produit aucune nullité, c'est qu'en général il n'en résulte aucun préjudice. Mais la défense de l'accusé ne serait-elle pas lésée s'il était tenu de former son pourvoi ou d'y renoncer avant que l'arrêt lui eût été notifié? si, au lieu de se déterminer en connaissance de cause, il devait le faire sans avoir sous les yeux les éléments de sa détermination? Et ne serait-il pas trop rigoureux de le déclarer ensuite frappé de déchéance quand la notification viendrait lui révéler les nullités qu'il ne pourrait plus faire valoir? Si la loi n'a point autorisé cette distinction, c'est qu'elle n'a pas dû prévoir que ses dispositions ne seraient pas strictement exécutées; mais, l'infraction admise, c'est se conformer à son esprit que de ne faire courir le délai que du jour de la notification.

Cette doctrine a été sanctionnée par la Cour de cassation, qui a décidé : « qu'en droit, aux termes des articles 242, 243 et 293, l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation doivent simultanément être notifiés à l'accusé; que ce n'est qu'après cette double notification que cet accusé peut être légalement transféré de la maison d'arrêt où il est détenu dans la maison de justice près la cour où il doit être jugé; qu'en procédant à l'interrogatoire de l'accusé en conformité de l'article 293, le président doit, aux termes des articles 296 et 297, l'avertir du droit qu'il a de former, dans les cinq jours suivants, une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi, s'il croit avoir à en former une ce qui explique nécessairement l'idée que tant cet arrêt que l'acte d'accusation qui en est le corollaire nécessaire doivent lui être déjà connus par la notification qui a dù lui en être préalablement faite d'après l'article 242; que ce délai de cinq jours ne peut valablement courir que du jour de la signification et de l'arrêt et de l'acte d'accusation, lorsque cette signification a suivi l'interrogatoire et l'avertissement du président de la cour d'assises, au lieu de les précéder. » Un autre arrêt a ajouté d'ailleurs : « que si l'arrêt de

1 Cass. 31 juillet 1845 (Bull., no 247); conf. 5 sept. 1845 (Bull., no 277).

renvoi et l'acte d'accusation n'ont pas encore été notifiés à l'accusé lorsqu'il est interrogé par le président de la cour d'assises, cette dérogation à la marche tracée par la loi peut bien autoriser le demandeur à soutenir que le délai pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi doit courir seulement à partir de la notification tardivement faite; mais qu'elle ne peut suffire pour annuler les débats que l'accusé a laissé ouvrir sans attaquer l'arrêt de renvoi, lorsque, au moment de leur ouverture, plus de cinq jours s'étaient écoulés depuis ladite signification '. »

En ce qui concerne le procureur général, le point de départ n'éprouve aucune variation : l'article 298 déclare qu'il est tenu de faire sa déclaration dans le délai de cinq jours à compter de l'interrogatoire. La date de l'interrogatoire de l'accusé est donc le point de départ du délai, et il importe peu que la notification de l'arrêt de renvoi ait été retardée ou même que le juge ait négligé de faire l'avertissement relatif au pourvoi; ces irrégularités, qui ne touchent que l'accusé, ne peuvent avoir aucun effet relativement au procureur général. Il suffit donc à ce magistrat de prendre les mesures nécessaires pour être exactement informé du jour de l'interrogatoire les cinq jours qui suivent forment dans tous les cas le délai qui lui a été départi par la loi.

2306. Le point de départ du délai de trois jours est plus difficile à indiquer.

En ce qui concerne, en premier lieu, le prévenu, ce délai ne peut courir que du jour où il a eu connaissance de l'arrêt de la chambre d'accusation. Car, comment le délai pourrait-il courir contre lui quand il ne sait pas qu'il est ouvert, quand il ignore s'il a un droit à exercer, quand il ne connaît pas l'arrêt ? La Cour de cassation a donc dû déclarer recevable un pourvoi formé le 7 août contre un arrêt de la chambre d'accusation du 2 du même mois : « Attendu que le délai prescrit par l'article 373 n'est relatif qu'aux jugements et arrêts qui ont été prononcés en audience publique et en présence des parties; qu'il suit de là que ce délai ne peut courir, quant aux arrêts des chambres d'accusation, qui statuent à huis clos, qu'à compter du jour où, soit l'individu renvoyé devant la cour d'assises, soit la partie civile, en ont eu légalement connaissance; qu'il n'est point établi dans l'espèce que 1 Cass. 13 oct. 1843 (Bull., no 265).

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