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le demandeur ait eu connaissance légalement de l'arrêt attaqué antérieurement au recours par lui déclaré au greffe le 7 août; que ce recours, formé en temps utile, est dès lors recevable '. "

La seule voie légale qui puisse donner connaissance de l'arrêt au prévenu est la notification. Il suit de là que, tant que l'arrêt n'a pas été notifié, le pourvoi est recevable. Ce point a été jugé dans plusieurs espèces. La chambre d'accusation de Bordeaux avait prononcé, par arrêt du 14 novembre, le renvoi de la veuve Danger en police correctionnelle. Celle-ci, qui n'avait pas été arrêtée, se présente au greffe le 3 décembre et déclare son pourvoi. La partie civile intervient devant la Cour de cassation et soutient la non-recevabilité de ce pourvoi; mais la Cour a rejeté la fin de non-recevoir : « Attendu que la partie civile ne justifie pas que l'arrêt ait été notifié à la veuve Danger; qu'ainsi elle n'est pas fondée à prétendre que le pourvoi formé par ladite veuve ne l'a pas été dans le délai de la loi2.» Dans une autre espèce, la Cour de cassation a également déclaré recevable le pourvoi formé pour cause d'incompétence, en dehors du délai de trois jours : « Attendu qu'il n'appert pas que l'arrêt d'accusation ait été notifié à Chambre depuis qu'il s'est constitué prisonnier, ni conséquemment que le délai de trois jours accordé dans l'espèce pour le délai du pourvoi fût expiré lorsque ce pourvoi a été formé3. » Enfin, dans une troisième espèce, dans laquelle le pourvoi était encore fondé sur l'incompétence, la même Cour a jugé « que les arrêts dénoncés n'ont point été notifiés au demandeur, et qu'ainsi son pourvoi est recevable ». Il faut ajouter, et cela résulte d'ailleurs des trois arrêts qui viennent d'être cités, que le prévenu est recevable à demander la nullité de l'arrêt de la chambre d'accusation aussitôt qu'il en a eu connaissance, et sans qu'il soit tenu d'en attendre la notification: la notification n'ouvre pas le droit, elle n'est destinée qu'à marquer le moment où il ne pourra plus être exercé'.

La partie civile est placée dans la même situation que le prévenu le délai ne peut également courir contre elle que du jour

1 Cass. 10 déc. 1847 (J. cr., tom. XIX, p. 370).

Cass, 18 mars 1813 (J. P., tom. XI, p. 218).

3 Cass. 30 juin 1820 (Dall., Rép., vo Cassation, n. 558). Cass. 23 déc. 1819 (J. P., tom. XV, p. 648).

Conf. Mangin, tom. II, p. 245.

qu'elle connaît légalement l'arrêt, c'est-à-dire du jour qu'il lui a été notifié. Les arrêts qui ont été cités plus haut, et notamment l'arrêt du 10 décembre 1847, s'appliquent à la partie civile aussi bien qu'au prévenu.

A l'égard du procureur général, la date à partir de laquelle doit courir son pourvoi a longtemps paru incertaine.

Par un arrêt du 1er mars 1816', la Cour de cassation avait compté ce délai du jour de la remise au procureur général d'une expédition de l'arrêt par le greffier: « Attendu que les arrêts des chambres d'accusation devant être et étant toujours rendus hors la présence du ministère public, le délai de trois jours, fixé par l'article 373, ne peut courir contre lui que du jour où une expédition de l'arrêt lui a été remise par le greffier.

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Par un arrêt du 22 août 1817', elle parut substituer à la remise de l'expédition la communication de la minute: Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont rendus à huis clos, en l'absence du procureur général, qui, d'après l'article 224, est tenu de se retirer, ainsi que le greffier, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, et qu'il ne peut user de la faculté qui lui est accordée par la loi de se pourvoir contre ces arrêts qu'après qu'il en a eu connaissance, ou par une expédition délivrée par le greffier, ou par la communication de la minute. »

Ces deux points de départ étaient évidemment défectueux. Comment constater la remise de l'expédition ou la communication de la minute? N'était-ce pas prolonger sans utilité l'incertitude de la position de l'accusé? Ce fut sans doute ce motif qui porta la Cour de cassation à modifier cette jurisprudence en déclarant dans un troisième arrêt « que, si un arrêt rendu sur la réquisition du ministère public est prononcé en son absence, ce n'est pas une raison pour qu'il ne parvienne pas immédiatement après à sa connaissance, et pour que, pouvant être ainsi de suite à portée d'agir, il faille prolonger en sa faveur un délai qui, dans le cas prévu par l'article 298, court aussi contre le procureur général, à compter de l'interrogatoire de l'accusé, quoiqu'il n'y ait pas été présent; que, dans les circonstances actuelles, la négligence d'un greffier ne peut ni ne doit entraîner la prorogation indéfinie d'un délai que la loi a voulu restreindre à un espace de 1 Journ. du Pal., tom. XIII, p. 306.

2 Dall., vo Cass., n. 560.

temps limité, et que s'écarter à cet égard des règles tracées dans l'article 373, ce serait tomber dans un arbitraire effrayant pour les individus exposés aux rigueurs d'une poursuite criminelle 1. » Cet arrêt posa le premier en règle que les trois jours devaient courir à partir du jour de la prononciation de l'arrêt.

Cette règle paraît avoir été remise en question dans une quatrième espèce dans laquelle le procureur général affirmait qu'il n'avait eu connaissance de l'arrêt que le jour même de son pourvoi. Il semblait qu'on devait craindre que ce magistrat ne fût privé d'un recours utile à l'administration de la justice par la négligence d'un greffier. La Cour persista néanmoins dans sa nouvelle jurisprudence, mais elle essaya de faire disparaître l'inconvénient qu'elle avait aperçu, en imposant au président de la chambre. l'obligation de communiquer l'arrêt au procureur général. Cet arrêt porte « qu'à la vérité le procureur général annonce dans son mémoire qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt que le jour même de son pourvoi; mais que cette circonstance, à laquelle les accusés sont étrangers, ne peut leur porter préjudice ni autoriser à prolonger arbitrairement un délai que la loi a voulu circonscrire dans un espace de temps fort court; que si le procureur général doit se retirer pendant la délibération de la cour, ce n'est point une raison pour qu'on lui laisse ignorer le résultat de cette délibération; qu'il est du devoir du président de la chambre d'accusation, aussitôt que l'arrêt est délibéré, de faire appeler le procureur général ou le magistrat qui a fait en son nom le rapport de l'affaire, et de lui donner connaissance des dispositions de cet arrêt, en sorte que ce magistrat soit instruit immédiatement de la décision et par conséquent de sa date; que si le président négligeait de remplir cette obligation essentielle, le procureur général aurait encore à sa disposition des moyens qui lui permettraient d'avoir connaissance de l'arrêt dans le délai encore utile pour l'attaquer; qu'en effet il est averti par l'article 219 que la chambre d'accusation doit statuer dans les trois jours de son réquisitoire; d'où il résulte pour lui le droit, après l'expiration de ce délai, de requérir la chambre d'accusation de lui faire connaître l'arrêt qui a dû intervenir; que les droits du ministère public étant ainsi assurés, et leur libre exercice ne dépendant

1 Cass. 10 juin 1826 (J. P., tom. XX, p. 561).

que de son activité et de sa vigilance, il n'y a aucun motif pour modifier dans son application l'article 373 '. »

Cette jurisprudence s'est de plus en plus affermie par les deux derniers arrêts des 15 janvier 1832 et 18 décembre 18343, qui reproduisent à peu près les motifs qu'on vient de lire. Il y a même lieu de remarquer que, dans l'espèce du premier de ces arrêts, le procureur général produisait un certificat du greffier attestant que l'arrêt n'avait été signé et n'avait pu lui être communiqué que plus de trois jours après sa date. Mais la Cour a répondu à ce moyen « que le ministère public peut veiller à ce qu'il lui soit rendu compte de l'arrêt prononcé en son absence sur ses réquisitions, et qu'il ne peut dépendre de la négligence d'un greffier ou du défaut de vigilance du ministère public à se faire rendre compte d'aggraver la position d'un prévenu; si ce délai pouvait, par des considérations particulières, être prolongé d'un jour, il pourrait l'être arbitrairement et d'une manière presque indéfinie, suivant la variété des circonstances. »>

La règle que consacrent ces arrêts n'est que la stricte application de l'article 373: toute déviation des termes de cet article n'aurait donné au point de départ du pourvoi qu'une date incertaine et aurait dès lors soumis le sort de l'accusé à des retards qui lui auraient apporté un grave préjudice. La loi n'a point dù compter le délai du pourvoi d'un autre jour que du jour même de l'arrêt, parce qu'elle savait le procureur général muni de tous. les moyens de connaître ce jour, et il n'était pas permis à la jurisprudence, en présence d'une disposition générale et absolue, de créer une distinction qui eût constitué une règle spéciale et dérogatoire au droit commun.

2307. Le délai de cinq jours déterminé par l'article 296 et le délai de trois jours fixé par l'article 373 ne se calculent pas de la même manière.

Le délai de l'article 373 est, suivant les termes de cet article, de trois jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé; or, cette expression de la loi a eu pour objet d'établir qu'elle n'a voulu y comprendre ni le jour où l'arrêt est prononcé, ni le der

1 Cass. 30 juin 1827 (J. P., tom. XXI, p. 563).

2 Dall., vo Cass., n. 551.

3 Dall., vo Cass., n. 551.

V.

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nier des trois jours qui ont suivi cette prononciation'. L'accusé n'est donc en demeure de déclarer son pourvoi qu'autant que les quatre jours qui ont suivi le jour où l'arrêt à été prononcé se sont écoulés. Par conséquent, une déclaration faite le 5 d'un mois contre un arrêt rendu le 1er est encore dans le délai utile.

Le même mode de computation n'a pas été adopté par l'article 296: cet article, en effet, ne dispose pas, comme l'article 373, que l'accusé à cinq jours francs; il déclaré seulement qu'il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants.

Il résulte de ces termes que les cinq jours ne sont pas francs; que la règle dies termini non computatur in termino ne s'applique pas ici; que le délai expire avec le cinquième des jours qui suivent l'interrogatoire. Ainsi, la déclaration de pourvoi faite le 19 mai est tardive quand l'interrogatoire à étéê subi le 13 o. C'est donc par erreur qu'un arrêt du 22 août 1850 déclare « qu'aux termes de l'article 296, l'accusé avait cinq jours francs pour former sa demande en nullité contre l'arrêt de renvoi3 ». Ils ne sont pas francs dès que le jour de l'échéance du délai s'y trouve lui-même compris.

Il suit de là que la différence qui existe entre ces deux délais n'est que d'un jour, puisque, d'une part, les cinq jours qui ne sont pas francs expirent au cinquième, et que, d'une autre part, les trois jours francs laissent subsister le délai jusqu'à la fin du quatrième.

Mais si les cinq jours prévus par l'article 296 në peuvent être étendus, ils ne peuvent non plus être abrégés, si ce n'est par le consentement exprès de l'accusé. Ce délai, en effet, est accordé à l'accusé non-seulement pour délibérer sur l'exercice de son droit de recours, mais aussi pour préparer sa défense; et nous verrons plus loin, en développant la procédure préliminaire de la cour d'assises, qu'il doit être observé à peine de nullitė.

2308. Les pourvois formés après l'expiration des délais qui viennent d'être expliqués sont frappés de déchéance. Telle est la disposition formelle des articles 296 et 298, relativement au délai de cinq jours, et de l'article 375, relativement au délai de trois jours.

1 Cass. 7 déc. 1832 et 8 nov. 1834 (Dall., vo Cass., n. 529).

2 Cass. 12 juin 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1546).

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Bull., no 265.

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