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ne peut excéder trois jours, est sans préjudice de l'attribution spéciale que l'article 19 de la loi du 22 germinal an XI a donnée à cet égard au préfet de police à Paris, et sans préjudice aussi de la compétence du tribunal de police.

2438. Les prud'hommes pêcheurs, dont la juridiction ancienne, successivement reconnue par les arrêts du conseil du 16 mai 1728 et du 29 mars 1776, a été consacrée par les articles 129 de la loi des 8-10 décembre 1790, connaissent de toutes les contraventions qui sont relatives à la police de la pêche.

Mais cette juridiction, plutôt disciplinaire que répressive, doit être limitée aux faits qui troublent l'ordre dans les rapports des pêcheurs entre eux et qui constituent des infractions aux règlements pour l'exercice de la pêche. La Cour de cassation a décidé en conséquence : « Que si les prud'hommes ont reçu de la puissance législative le droit d'établir entre les pêcheurs français et étrangers de leur ressort des règles conservatrices du bon ordre dans l'exercice de leur profession et des bonnes pratiques de la pêche, de conserver et de réprimer par des amendes les infractions à ces règlements et pratiques; ces attributions ne peuvent avoir pour effet d'entraver ou de diminuer celles conférées aux tribunaux ordinaires pour la répression des crimes, délits et contraventions prévus par les lois générales; que la poursuite des faits qualifiés infractions par ces lois appartient exclusivement aux officiers du ministère public, et que les prud'hommes pêcheurs eux-mêmes doivent renvoyer aux tribunaux les procèsverbaux qu'ils en ont dressés et non s'en attribuer la connaissance 1. 1)

2439. Les autorités sanitaires ont reçu d'une loi du 9 mai 1793, qui avait provisoirement maintenu d'anciens règlements, de l'ordonnance du 27 septembre 1821 et enfin de la loi du 3 mars 1822, les attributions judiciaires qui suivent:

1° Elles exercent les fonctions d'officier de police judiciaire exclusivement et pour tous crimes, délits et contraventions dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés; dans les autres parties du ressort de ces autorités, elles les exercent concurremment avec les officiers ordinaires pour les crimes,

1 Cass. 9 avril 1836 (Bull., no 113).

délits et contraventions en matière sanitaire (loi 3 mars 1822, art. 17).

2o Elles connaissent exclusivement, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation, des contraventions de police (même loi, art. 18).

2440. Les consuls des échelles du Levant et de Barbarie exercent, en vertu d'anciens règlements réunis et remis en vigueur par l'ordonnance du 3 mars 1788, et consacrés par la loi du 28 mai 1836, une juridiction qui se résume aux points suivants :

1° Ils connaissent seuls et sans appel des contraventions de police qui sont commises dans les Échelles par les Français (art. 46 et 54 de la loi).

2o Ils connaissent, assistés de deux Français notables choisis par le consul, et à la charge d'appel devant la cour impériale d'Aix, des délits correctionnels (art. 46, 37 et 55).

3o Ils connaissent enfin, comme juges d'instruction, et le tribunal consulaire comme chambre du conseil, de tous les crimes et délits sur lesquels il y a lieu d'instruire (art. 1237).

Quant aux consuls, autres que ceux des échelles du Levant, il faut recourir aux dispositions, contestables sous quelques rapports, de l'ordonnance de 1681, livre I, titre IX, et de l'édit de juin 1778; assurément l'article 13 du titre IX de la première de ces ordonnances, qui attribuait aux consuls le droit de prononcer définitivement et sans appel en matière criminelle quand il n'écherra peine afflictive, a cessé d'exister, et il en est ainsi de toute la procédure établie par l'édit de 1778; mais il n'y a point de motifs de ne pas maintenir le droit de police, que ces deux lois avaient attribué aux consuls. Elles portaient l'une et l'autre, relativement aux accusés de crimes: « Ils instruiront le procès et l'enverront avec l'accusé dans le premier vaisseau de nos sujets, faisant son retour en notre royaume, pour être jugé. » Il serait difficile de dénier aux consuls, dans le cas où les inculpés ne sont pas jugés par les juges des lieux, dans le cas où le fait peut être jugé en France, le droit de saisir les inculpés, d'entendre les témoins, de dresser les procès-verbaux et de recueillir tous les indices qui peuvent éclaircir l'affaire et de renvoyer les pièces et les inculpés devant les tribunaux français.

2441. Enfin, les conseils de discipline de la garde nationale

ont été institués pour réprimer toutes les infractions aux règles du service de la garde nationale.

Il résulte du titre IV de la loi du 13 juin 1851, expressément maintenu par l'article 23 du décret du 11 janvier 1852, qu'ils ont le pouvoir de prononcer, outre les peines purement disciplinaires, l'emprisonnement pour trois jours au plus. Les infractions qui entraînent une peine plus grave sont, aux termes de l'article 84 de la loi du 22 mars 1831 et de l'article 83 de la loi du 13 juin 1851, portées devant la juridiction correctionnelle.

Les conseils de discipline ne sont compétents qu'autant 1° que l'inculpé est porté sur les contrôles avec la qualité de garde national; 2° que l'infraction est relative au service; 3° que la peine dont elle est passible n'excède pas les limites de leur compétence.

Nous avons achevé d'exposer les règles générales de la compétence et les exceptions qu'elles admettent; nous connaissons maintenant toutes les juridictions auxquelles les différentes préventions doivent être renvoyées lorsque l'instruction est terminée et que les juges d'instruction et les chambres d'accusation ont déclaré qu'il y a lieu à suivre. Nous arrivons à l'audience, à l'instruction définitive, au jugement. Une procédure nouvelle va se dérouler devant nous; c'est la procédure qui précède le jugement et qui le forme. A l'instruction écrite succède l'instruction orale, à la délibération secrète le débat public, à des formes inertes et passives des formes actives et vivantes. Notre matière, un peu aride peut-être dans ce dernier volume, où nous n'avons rencontré que des questions d'attribution et de compétence, va se développer avec de nouveaux aspects. Les règles que nous nous efforçons d'établir prendront un intérêt plus vif à mesure qu'elles toucheront plus immédiatement aux personnes, à mesure que la protection qu'elles apportent au droit apparaîtra avec plus d'évidence. Les matières que nous allons parcourir se divisent en trois parties nous allons successivement examiner l'organisation, la procédure et le jugement des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels et des cours d'assises.

FIN DU CINQUIÈME VOLUME.

CONTENUES DANS LE TOME V.

LIVRE CINQUIÈME.

DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION, ET DU RÈGLEMENT DE LA COMPÉTENCE.

CHAPITRE PREMIER.

NOS

Examen de l'instruction écrite.

PAGES

4

5

2008. Objet de ce livre.

2009. Institution d'une juridiction préliminaire pour examiner les actes de l'instruc-
tion écrite.

§ I. Formes de cet examen dans l'ancienne législation.

2010. Formes de cette juridiction préliminaire dans la législation romaine.
2011. Ses formes dans notre ancien droit.

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2014. L'Assemblée constituante établit le jury d'accusation. Motifs de cette institution.
2015. Ses formes et ses attributions dans la loi du 16-29 septembre 1791.
2016. Modifications qui lui sont imposées par la loi du 7 pluviôse an IX.

14

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2019. Première idée de l'institution de l'information par le tribunal et de l'accusation
par la cour d'appel.

2020. Discussion du conseil d'État et adoption en principe du pouvoir d'accuser
conféré aux cours impériales.

2021. Premier projet préparé à cet égard par la section de législation du conseil
d'Etat.

2022. Deuxième projet. Création de la chambre du conseil.

2023. Troisième projet dont les dispositions ont été définitivement adoptées.
2024. Système de mise en prévention et de mise en accusation consacré par le Code.
2025. Modifications apportées à ce système par la loi du 17 juillet 1856.

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§ IV. Examen de cette juridiction.

2026. Nécessité d'une juridiction préliminaire pour décider s'il y a lieu à prévention
ou à accusation.

36

2027. Cette juridiction doit-elle être composée par des jurés?
2028. Examen des avantages et des vices du grand jury anglais.

37

38

2029. Avantages et vices du jury d'accusation aux États-Unis.
2030. Critiques auxquelles a donné lieu le jury d'accusation en France.

41

43

2031. Les jurés sont-ils aptes, d'après leur caractère général, à prononcer sur les

mises en accusation?

44

2032. Apportent-ils dans cette mission spéciale des garanties suffisantes à la justice? 46
2033. Appréciation des motifs de sa suppression.

48

2034. L'institution des chambres du conseil et d'accusation a été une conséquence
de la procédure écrite.

49

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