2198. Il fait les mêmes actes et est soumis aux mêmes règles que le juge d'instruc-
tion. S'il a le droit de déléguer les mandats.
2199. Communication de la procédure, quand elle est complète, au procureur gé-
néral. Participation du conseiller instructeur à l'arrêt.
§ IV. Procédure au cas de survenance de charges nouvelles.
2200. Comment il est procédé au cas des charges nouvelles.
2201. C'est au président de la chambre d'accusation qu'il appartient de désigner le
juge instructeur.
2202. Néanmoins la chambre peut faire elle-même cette désignation.
§ V. La chambre d'accusation peut statuer par un même arrêt sur les délits connexes.
2203. Motifs de la règle qui veut qu'il soit statué par un même arrêt sur les délits
connexes (art. 226).
2204. Cette règle ne s'applique que lorsque les pièces sont en même temps produites. 285
2205. Droit d'appréciation des faits élémentaires des délits connexes.
2206. La règle qui prescrit la jonction n'est que facultative et dépend de l'apprécia-
tion des juges.
2207. L'arrêt de la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs de préven-
tion contenus dans l'ordonnance.
2208. Il doit statuer sur tous les chefs des réquisitions du ministère public.
2209. Il doit même statuer sur les différents caractères que le réquisitoire attribue
à chacun des chefs de prévention.