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§ VIII. Attributions de la chambre d'accusation pour statuer sur la liberté provisoire,
les saisies et les charges nouvelles.

2178. Dans quels cas la chambre d'accusation est appelée à statuer sur la liberté

provisoire des prévenus.

CHAPITRE NEUVIÈME.

De la procédure devant la chambre d'accusation.

§ 1. Rapport et réquisitions du procureur général.

2181. Examen de la disposition qui confie au procureur général le rapport de l'affaire
(art. 217).

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2198. Il fait les mêmes actes et est soumis aux mêmes règles que le juge d'instruc-
tion. S'il a le droit de déléguer les mandats.
2199. Communication de la procédure, quand elle est complète, au procureur gé-
néral. Participation du conseiller instructeur à l'arrêt.

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§ IV. Procédure au cas de survenance de charges nouvelles.

2200. Comment il est procédé au cas des charges nouvelles.
2201. C'est au président de la chambre d'accusation qu'il appartient de désigner le
juge instructeur.

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2202. Néanmoins la chambre peut faire elle-même cette désignation.

§ V. La chambre d'accusation peut statuer par un même arrêt sur les délits connexes.

2203. Motifs de la règle qui veut qu'il soit statué par un même arrêt sur les délits

connexes (art. 226).

2204. Cette règle ne s'applique que lorsque les pièces sont en même temps produites. 285

2205. Droit d'appréciation des faits élémentaires des délits connexes.
2206. La règle qui prescrit la jonction n'est que facultative et dépend de l'apprécia-
tion des juges.

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S VI. Formes des arrêts.

2207. L'arrêt de la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs de préven-
tion contenus dans l'ordonnance.

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2208. Il doit statuer sur tous les chefs des réquisitions du ministère public.
2209. Il doit même statuer sur les différents caractères que le réquisitoire attribue
à chacun des chefs de prévention.

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2227. Mais le président des assises peut procéder ou faire procéder à de nouveaux
actes d'instruction qu'il juge nécessaires (art. 301 et 303).

2228. Exécution des actes préliminaires qui précèdent l'ouverture des débats

(art. 272).

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CHAPITRE ONZIÈME.

Du pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation.

§ I. Ouvertures à cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation.

2281. Omission de statuer sur les réquisitions du ministère public ou les conclusions
des parties.

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§ III. Quelles parties sont recevables à se pourvoir.

§ IV. Dans quel délai le pourvoi doit être formé.

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S VI. Effets du pourvoi.

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