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DIVISION DES PRÉFECTURES.

» l'administration », l'action administrative, que l'Assemblée constituante et la Convention avaient confiée à ces administrations collectives, successivement organisées sous les noms d'administrations et directoires du département, et d'administrations centrales de département, dont nous avons déjà parlé [no 57]. Nous avons vu [no 58] que le préfet, agent direct du pouvoir exécutif, occupe le troisième degré de la hiérarchie administrative.

Comme les ministres, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif sans qu'aucune condition, même d'âge, entrave la liberté de son choix, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises pour être citoyens français; ils sont révocables par lui.

Le préfet doit résider au chef-lieu administratif du département. Ses fonctions ne doivent jamais cesser d'être remplies, à cause de leur importance; une ordonnance royale du 29 mars 1824, à la suite de divers arrêtés gouvernementaux qui avaient eu le même objet, a pourvu au remplacement des préfets en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de la préfecture. Dans les deux premiers cas, le préfet délègue son autorité au secrétaire général ou à un membre du conseil de préfecture; dans le troisième, et à défaut de délégation dans les deux premiers, ou lorsque le fonctionnaire délégué manque lui-même, l'administration passe de droit au premier membre du conseil dans l'ordre du tableau. La délégation peut être faite par le préfet, lorsqu'il ne sort pas du département, et doit l'être dans le cas contraire par le ministre.

Les préfectures sont divisées en trois classes, qui appartiennent à la résidence et non à la personne, et se distinguent par le traitement des préfets, fixé à 35,000, 21,000 et 18,000 fr. par le décret du 23 décembre 1872, en exécution de la loi du budget du 20 décembre 1872. Ce classement des préfectures, fait par le décret du 27 mars 1852 (sauf la diminution des traitements de 5,000, 6,000 et 2,000 fr.), a reçu et peut toujours recevoir des modifications partielles de décrets ultérieurs, ayant pour objet de faire passer certaines préfectures de la troisième à la seconde classe, ou de la seconde à la première. Le même décret, modifié à cet égard par celui du 25 juillet 1855, permettait au gouvernement, sans déplacer le fonctionnaire, lorsque ce serait contraire aux intérêts de l'administration, de tenir compte de ses services par deux augmentations successives de traitement, de 5,000 fr. chacune, après

Voir, à la fin du tome II, l'avant-dernier APPENDICE contenant la classification actuelle (juin 1880) des préfectures et sous-préfectures en trois classes.

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chaque période de cinq ans d'exercice; un décret du 15 avril 1877 maintient cette disposition et l'étend au cas de sept ans de services dans des résidences différentes. Il applique les mêmes règles aux sous-préfets et secrétaires généraux et même aux conseillers de préfecture, mais seulement, en ce qui concerne ces derniers, après dix ans d'exercice dans le même département. Il permet aussi de conserver à tous ces fonctionnaires le chiffre de leur traitement par une disposition formelle du décret qui leur donne une résidence de classe inférieure.

La préfecture de la Seine et la préfecture de police sont hors classe; pour la première, le traitement est fixé, par le décret du 23 décembre 1872, à 50,000 fr., et pour la seconde à 40,000 fr.

Un projet de loi qui a réuni l'accord du gouvernement et de la commission de la Chambre des députés propose de substituer des classes personnelles au système des classes territoriales actuelles, pour les préfets, secrétaires généraux, sous-préfets et conseillers de préfecture '.

Un décret du 27 mars 1854 disposait que les préfets et souspréfets qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues, pourront, s'ils comptent six ans de services rétribués par l'État, obtenir une pension de retraite, dont la durée ne pourra s'étendre au-delà de six ans, ni le montant être cumulé avec aucun traitement, ni pension de retraite non militaire. Le décret du 45 avril 1877 permet d'allouer un traitement de non-activité aux préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture qui auront 6 ans de services rétribués par l'État, sans réunir les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite.

'Nous reproduisons, tel qu'il est donné à la suite du rapport de la commission, par le Journal officiel du 20 mai 1880, le texte de ce projet de loi, « ayant » pour objet de supprimer les classes de préfectures et de sous-préfectures et » d'établir des classes personnelles aux fonctionnaires. › Art. 1er. Les traitements des préfets, des sous-préfets, des secrétaires généraux et des conseillers de préfecture sont divisés en trois classes. Les traitements sont attachés à la personne des fonctionnaires. — Art. 2. Des indemnités de résidence sont, en outre, attribuées à certaines préfectures et à certaines sous-préfectures. Le nombre des résidences auxquelles sont allouées des indemnités ne peut être supérieur à 15 pour les préfectures et à 25 pour les sous-préfectures. - Art. 3. Un décret, délibéré en conseil d'État, déterminera: 1o le cadre de chacune des classes de fonctionnaires et le traitement afférent à chaque classe; 2o les résidences auxquelles seront attribuées, dans les limites fixées par l'article 2, les indemnités mentionnées dans ce même article et le montant de ces indemnités. Art. 4. Sont abrogées les dispositions des lois et décrets contraires à la présente loi.

104 PRÉFET DE LA SEINE ET PRÉFET DE POLICE A PARIS.

D'après un décret rendu en conseil d'Etat le 28 février 1863 (art. 4 et 2), le titre de préfet honoraire peut être conféré par décret aux préfets placés hors des cadres d'activité ou admis à la retraite et qui ont bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions. Les préfets honoraires doivent, aux termes de ce décret, porter dans les cérémonies publiques le costume de préfet, moins l'écharpe qui est le signe de l'autorité ; ils prennent rang immédiatement avant les membres du conseil de préfecture.

Le costume officiel des préfets, sous-préfets et secrétaires géneraux, tel qu'il a été déterminé par les arrêtés des consuls des 17 ventôse, 17 floréal et 8 messidor an VIII, le décret du 1er mars 1852 et défini en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 avril 1873, sera désormais facultatif (Décret du 16 avril 1878, art. 1er). Le costume réglementaire des mêmes fonctionnaires sera, à l'avenir, fixé conformément aux dispositions annexées au présent décret (art. 2). — (Suit le règlement concernant le costume officiel des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux.)

105. L'autorité préfectorale est organisée telle que nous venons de la décrire, et procède suivant les mêmes règles dans tous les départements du territoire européen de la France, sauf une exception fondée sur l'importance exceptionnelle de Paris.

Dans le département de la Seine, les fonctions préfectorales sont partagées entre deux préfets : le préfet de la Seine a de moins que les autres préfets la police du département, et de plus qu'eux la gestion économique de la ville en qualité de maire central de Paris, indépendamment des maires de chacun des vingt arrondissements municipaux; le préfet de police, créé, comme le préfet de la Seine, par la loi du 28 pluviôse an VIII (art. 46), est à la fois chargé de la police départementale et municipale, conformément à l'arrêté des consuls du 12 messidor de l'an VIII, dont l'application a été étendue par la loi du 40 juin 1853 à toutes les communes du département de la Seine; son action s'étend en outre à un petit nombre de communes en dehors de ce département, et l'on propose d'y assimiler toutes les communes des départements circon voisins comprises dans le périmètre des nouveaux forts de Paris.

Cette exception considérable au droit commun provient de la cause ci-dessus indiquée, comme celles relatives au conseil général du département de la Seine [no 194], au conseil municipal et aux fonctions municipales de la ville de Paris [n° 223], et à la suppression des sous-préfectures de Saint-Denis et Sceaux [no 475].

Nous indiquerons [n° 494, 195, 224] une extension des attributions préfectorales dans la ville de Lyon, et [n" 496], dans les villes

ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS.

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chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 âmes, une autre extension de même nature qui, après avoir été fort étendue, est désormais très-restreinte par l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux.

106. Le préfet relève plus particulièrement du ministre de l'intérieur, dans les attributions duquel se trouvent le personnel des préfectures et sous-préfectures et toute l'administration départementale et communale; néanmoins le préfet correspond directement avec tous les ministres pour les affaires ressortissant à chaque ministère. Ses fonctions s'étendent à tous les services administratifs proprement dits, ce qui fait de lui, sous l'autorité des ministres, le représentant direct du pouvoir exécutif dans le département. Nul autre fonctionnaire dans le département, bien que le décret des préséances puisse lui donner le pas sur lui, ne possède ce titre d'une manière aussi complète et aussi absolue que le préfet.

L'autorité préfectorale revêt un triple caractère, d'après les attributions administratives très-diverses dont le préfet est investi; il est : 4° l'agent du gouvernement et de l'administration centrale; 2o leur délégué ou représentant, chargé à ce titre de l'administration départementale; ct 3o le représentant des intérêts départementaux au point de vue de l'action.

107. 4° Le préfet, agent du gouvernement, agent politique et administratif, chargé de transmettre et de faire exécuter les lois, décrets, instructions ministérielles et tous les actes de l'administration centrale, est contraint d'obéir aux ordres qu'il reçoit ou de se démettre.

Pour remplir cette fonction de transmission et d'exécution, le préfet agit personnellement ou fait agir ses subordonnés ; il exerce alors ce que Roederer, président de la section de l'intérieur au conseil d'État, dans l'exposé des motifs de la loi du 28 pluviose de l'an VIII, a appelé la procuration d'action, dont il fait une analyse trop compliquée, trop subtile et trop compréhensive pour être exacte.

Le préfet, dans ce cas, procède principalement par lettres missives adressées à ses subordonnés ; il peut prendre aussi des arrêtés pour l'exécution des actes de l'autorité centrale.

C'est aussi comme agent du gouvernement que le préfet est l'intermédiaire obligé de toute demande ou réclamation adressée

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par les particuliers à l'administration centrale, de même qu'il transmet à celle-ci tous les renseignements locaux qui lui sont demandés.

408. 2o Comme délégué et représentant du gouvernement, le préfet est investi d'une autorité qui lui est propre, et administre jure proprio le département à la tête duquel il est placé.

Cette partie des attributions préfectorales découle aussi bien de l'article 3 § 4 de la loi du 10 août 1871: « le préfet est le re>> présentant du pouvoir exécutif dans le département », que de la disposition laconique de l'article 3 de la loi du 28 pluviose de l'an VIII: « le préfet sera seul chargé de l'administration »>.

Ce fonctionnaire est, dans le département, le dépositaire de la portion du pouvoir exécutif, appelée l'autorité administrative; à ce titre, il agit directement sur les personnes et sur les choses; il règle par lui-même toute affaire administrative d'intérêt général, qui n'est pas spécialement réservée à l'autorité supérieure ; il réglemente pour le département; c'est aussi à ce titre qu'il exerce, dans les cas où les lois de décentralisation administrative, départe mentale et communale, l'ont laissée subsister, et lorsqu'elle n'a pas été réservée à une autre autorité, la faculté d'accorder ou de refuser les autorisations nécessaires aux communes et aux établissements publics. Enfin, c'est encore à ce titre qu'indépendamment des pouvoirs d'officier de police judiciaire ou répressive que lui confèrent les termes absolus de l'article 10 du Code d'instruction criminelle, le préfet exerce de plus la police administrative ou préventive dans tout le département.

L'action du préfet, en qualité de représentant ou délégué de l'autorité centrale, se manifeste à l'égard des tiers par des arrêtés préfectoraux; les uns émanent du préfet sans qu'il ait eu aucun avis à prendre, les autres sont rendus par lui en conseil de préfec ture, c'est-à-dire après avoir pris l'avis, qu'il est toujours libre de ne pas suivre, de son conseil de préfecture.

109. Parmi ces divers arrêtés, les uns sont individuels et spéciaux: quelques-uns portent des nominations d'agents; la plupart, contenant des permissions ou autorisations, des injonctions ou interdictions, constituent des actes administratifs proprement dits. Ils suivent, quant au recours dont ils peuvent être l'objet, les règles indiquées relativement aux arrêtés ministériels et aux décrets [no 66 et 72], d'après la distinction établic entre le recours

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