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MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX

la réclamation n'a pas été consignée dans le procès-verbal, elle doit déposée dans les dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de l tion du contentieux du conseil d'État, soit au secrétariat général de la p ture du département où l'élection a eu lieu. Il en sera donné récépissé. I clamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le d'un mois à compter du jour de l'élection. Le préfet transmettra au e d'État, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamations ( gnées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfectu préfet aura, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à tir du jour où il aura reçu les procès-verbaux des opérations électora enverra sa réclamation au conseil d'État; elle ne pourra être fondée qu l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. — Al Les réclamations seront examinées au conseil d'État suivant les formes tées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans dispensées du timbre et du ministère des avocats au conseil d'État ; elles : jugées dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secr du conseil d'Etat. Lorsqu'il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera deven finitive. Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les réc tions, à l'exception des moyens d'ordre public, qui pourront être produ tout état de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légi l'élu, le conseil d'État sursoit à statuer jusqu'à ce que la question pré cielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifler de diligences. S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être 1 à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des ! Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribuna conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831 porté ci-dessous, no 402]. (Loi du 31 juillet 1875. relative à la vérificatio pouvoirs des membres des conseils généraux, art. 11 et 2,) — Poul élections qui ont eu lieu avant la présente loi, les réclamations pourront faites par les électeurs du canton, les candidats, les membres du consei néral et le préfet dans les vingt jours à partir de la promulgation (art. 2). conseils généraux sont dessaisis des réclamations qui ont été portées à eux dans les sessions précédentes. Les ayants droit pourront se pourvo conseil d'État dans les délais de l'article précédent (art. 3).

134. Des lois diverses ont conféré aux membres des conseil néraux [voir no 294], à ceux des conseils d'arrondissement et conseils municipaux, des fonctions spéciales attachées à leur! Ainsi, aux termes de la loi du 17 août 1872, ils continuent à partie des conseils de révision [nos 484 et 496], et, aux term l'article 14 de la loi du 24 novembre 1872 sur le jury en ma criminelle, tous les conseillers généraux de l'arrondissement posent, avec les juges de paix, sous la présidence et sur la con tion du président du tribunal civil, la commission chargée d'a ter pour chaque arrondissement la liste annuelle du jury. E

DÉCLARÉS DÉMISSIONNAIRES.

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d'empêchement, le conseiller général d'un canton est remplacé par le conseiller d'arrondissement ou, s'il y en a deux dans le canton, par le plus âgé des deux. De même, aux termes de l'article 8 de cette loi, les maires, et, dans les communes divisées en plusieurs cantons ou formant un canton, deux conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, font partie de la commission qui, sous la présidence du juge de paix, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle du jury dont il vient d'être parlé. Or il est arrivé que des membres des conseils électifs, surtout des conseillers généraux, ont refusé avec tout l'éclat de la publicité de siéger dans ces commissions. Pour empêcher le retour de ces faits, une loi spéciale du 7 juin 1873 a conféré en pareil cas, au conseil d'État, le droit de déclarer démissionnaire le conseiller général, d'arrondissement ou municipal, et le frappe d'inéligibilité pendant un an (voir, art. 35 [no 158], un autre cas d'inéligibilité). Dans l'hypothèse dont il s'agit ici, le projet primitif, plus en harnonie avec les règles du contentieux administratif, proposait de saisir préalablement le conseil de préfecture; diverses considéations, et entre autres la pensée que la menace écrite dans la loi uffirait et la rendrait sans application, ont fait préférer la rédacion qui institue le conseil d'État unique degré de juridiction dans es affaires.

Tout membre d'un conseil général de département, d'un conseil d'arrondisement ou d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, aura refusé de mplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, sera déclaré déissionnaire (Loi du 7 juin 1873, relative aux membres des conseils généux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux, qui se refunt à remplir certaines de leurs fonctions, art. 1). - Le refus résultera soit une déclaration expresse à qui de droit ou rendue publique par son auteur, it de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la nvocation (art. 2). — Le membre ainsi démissionnaire ne pourra être réélu ant le délai d'un an (art. 3). Les dispositions qui précèdent seront applides par le conseil d'État, sur l'avis transmis au préfet par l'autorité qui ra donné l'avertissement suivi de refus. Le ministre de l'intérieur devra saisir conseil d'État dans le délai de trois mois, à peine de déchéance. La contation sera instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois (art. 4).

135. Les articles 18 et 19 de la loi du 10 août 1871 donnent au nseil général la mission, qui antérieurement ne lui appartenait s, de déclarer démissionnaires ceux de ses membres qui se trouat dans les deux cas prévus par ces articles. L'article 47 lui cone également, en cas d'élection d'un conseiller général par pluurs cantons, un pouvoir qui appartenait autrefois au préfet en

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SESSIONS ET ORGANISATION

conseil de préfecture; cet article 17 de la loi de 1874 a été mis en harmonie par la loi du 31 juillet 1875 avec la restitution au contentieux administratif et au contentieux judiciaire des diverses difficultés relatives à l'élection des membres des conseils généraux.

Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9 et 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur (L. 1871, art. 18).

Lorsqu'un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par l conseil général, dans la dernière séance de la session (art. 19).

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer sa option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification da la décision du conseil d'État. A défaut d'option dans ce délai, le conseil génral déterminera, en séanee publique et par la voie du sort, à quel canton L conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés da: le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de a même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit é le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant l'interval des sessions (L. 1871, art. 17, modifié par l'article 13 de la loi du 31 jullet 1875 relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseil généraux).

136. Les sessions des conseils généraux sont de deux sortes: les sessions ordinaires, et les sessions extraordinaires.

Les sessions ordinaires sont au nombre de deux chaque année (art. 23). La première session, dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, « commence de plein droit le premier lund » qui suit le 15 août et ne pourra être retardée que par une loi ». ce qui prouve qu'une loi même ne peut retarder l'ouverture de l'autre session. L'ouverture de cette seconde session a lieu plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques (L. 42 août 1876). La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours. L'article 4 et dernier de la loi du 34 juillet 1875 [nos 133 et 435 dispose que, par dérogation à l'article 23 de la loi de 1874, la se sion d'août commencera de plein droit, dans le département & » la Corse, le deuxième lundi de septembre ».

Les sessions extraordinaires (art. 24) ont lieu quand les besoin du service l'exigent; la réunion s'opère, dans ce cas, ou en vert d'un décret du pouvoir exécutif, ou sur la convocation que le préfet

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est tenu d'adresser d'urgence aux membres du conseil, chaque fois que le président du conseil général lui donne l'avis que les deux tiers des membres du conseil lui en ont adressé la demande écrite. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours.

137. Les articles 25, 26, 31 § 1, et 32 2 3 de la loi du 10 août 1871, reproduisent les articles 1, 2 et 3 de la loi du 23 juillet 1870, conférant au conseil général, le droit d'élire son bureau et de faire son règlement intérieur; aux électeurs, celui de prendre copie des délibérations et procès-verbaux; aux journaux du département, le droit de prendre communication et de reproduire un compte rendu sommaire et officiel des séances, qui doit être tenu dans les quarante-huit heures à leur disposition.

La prescription de l'article 34 2 2 qui interdit aux journaux d'apprécier une discussion d'un conseil général, sans reproduire en même temps la portion du compte rendu officiel afférente à cette discussion, est générale et absolue; en conséquence, elle s'applique non-seulement aux journaux du département, mais à tous les journaux sans distinction de lieu de publication, et s'étend aux rapports présentés au conseil général aussi bien qu'aux discussions qui ont lieu sur ces rapports (c. cass. ch. crim. 14 janvier 1873, Jeantit et Veron).

L'article 32 3 2 et surtout l'article 28 modifient les dispositions antérieures de la loi de 1833 : le premier, en portant que les procès-verbaux doivent contenir les noms des membres qui ont pris part à la discussion; le second, en rendant publiques les séances des conseils généraux.

L'article 29 qui confère au président du conseil général, seul, la police de l'assemblée, a donné lieu, dans le département des Bouches-du-Rhône, à un conflit entre le président et le préfet. Un avis du conseil d'État, en date du 3 décembre 1874, sur les questions posées par le ministre de l'intérieur, estime que « l'article 29 » de la loi du 10 août 1874, ni aucun autre texte, ne confère au » président du conseil général le droit de requérir directement la > force publique; que s'il juge nécessaire la présence des agents » de la force publique dans la salle des séances, il doit les de>> mander au préfet, qui apprécie dans quelle mesure et de quelle » manière il déférera à cette demande; qu'il peut adresser aux >> agents mis à sa disposition dans la salle des séances des ordres >> directs, mais seulement dans la limite de la mission qui lui est » confiée par l'article 29, pour faire expulser et arrêter tout indi

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ORGANISATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

> vidu qui dans l'auditoire troublerait l'ordre; qu'au surplus le » droit du président ne peut faire obstacle au droit qui appartient >> partout et toujours au préfet, soit comme représentant du pou>> voir exécutif, soit comme officier de police judiciaire, de prendre » sous sa responsabilité les mesures qu'il jugerait nécessaires pour » maintenir l'ordre public et faire respecter la loi ».

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A l'ouverture de la session d'août, le conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président, un ou plusieurs viceprésidents et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante (L. 1871, art. 25). — Le conseil général fait son règlement intérieur (art. 26).-Le préfet a entrée au conseil général; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes (art. 27). Les séances des conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret (art. 28). Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi (art. 29). — Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente. Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations et sur les validations d'élections contestées (abrogé [no 133]) ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal (art. 30). — Les conseils généraux devront établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivront la séance. Les journaux ne pourront apprécier une discussion du conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 fr. (art. 31). —Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement, et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse (art. 32).

B. Attributions des conseils généraux.

138. Divisions des attributions des conseils généraux, d'après l'étendue de lear pouvoir.

139. Division de ces attributions, d'après la nature de leur mission.

140. 1o Attributions de répartition de l'impôt appartenant au conseil général.

comme délégué du pouvoir législatif.

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