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ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

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141. 2o Attributions de contrôle de l'administration départementale (et de représentant du département) par l'apurement des comptes d'administration du préfet et le vote du budget départemental.

142. 3o Attributions du conseil général comme représentant le département; étendue de cette classe d'attributions du conseil général sous l'empire de la loi du 10 mai 1838.

143. Division des délibérations prises à ce titre par les conseils généraux, en deux classes, d'après la loi du 18 juillet 1866.

141. Économie de la loi du 10 août 1871 à ce point de vue; division actuelle de ces délibérations des conseils généraux en trois classes.

145. Délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement, sauf annulation par le pouvoir exécutif pour violation de la loi.

146. Délibérations du conseil général soumises au droit de veto suspensif du pouvoir exécutif.

147. Délibérations, au nombre de trois, soumises à la nécessité de l'autorisation, l'une gouvernementale et les deux autres législatives.

148. De certaines attributions nouvelles des conseils généraux.

149. Entente entre plusieurs conseils généraux sur des objets d'utilité commune à plusieurs départements.

150. 4° Attributions du conseil général comme chargé du contrôle de la situation et de l'administration financière des communes.

151. Autre attribution de cette nature d'après une loi du 5 avril 1851.

152. Autres attributions de même nature.

153. Extension de ce contrôle relativement aux sections électorales.

154. 5° Attributions du conseil général comme comité consultatif de l'administration centrale.

155. Avis; loi de 1871, article 50.

156. Voeux; loi de 1871, article 51.

157. 6o Attributions relatives au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles; loi du 15 février 1772.

138. Les attributions des conseils généraux sont réglées par les titres 4 et 5 de la loi du 10 août 1871 (art. 37 à 69). Elles peuvent être divisées à un double point de vue, d'après l'étendue du pouvoir attaché à leurs actes, et d'après la nature de leur mission. Sous le premier rapport, les actes des conseils généraux se divisent en cinq catégories: 1° ces conseils statuent définitivement; 2° ils délibèrent, sous la réserve du droit de veto du pouvoir exécutif; 3o ils délibèrent à charge d'une autorisation, qui doit être donnée par le pouvoir exécutif dans un cas, par le pouvoir législatif dans deux cas; 4° ils donnent des avis; 5° ils expriment des vœux. Cette division résulte directement de la loi du 10 août 1871, qui a considérablement élargi les attributions des conseils généraux, nonseulement en complétant la loi du 15 juillet 1866 par la suppression en principe de l'autorisation administrative, mais aussi en étendant l'autorité des conseils généraux à des matières placées jusqu'alors en dehors de leur intervention.

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139. La seconde division des attributions du conseil général, au point de vue de la nature de sa mission, restée vraie après la loi du 10 août 1871, comme après celle du 18 juillet 1866, a été ainsi indiquée en 1838, dans le rapport de M. Vivien à la chambre des députés « Le conseil général prononce sur les questions qui lui >> sont soumises, tantôt comme délégué du pouvoir législatif, >> tantôt comme représentant légal du département, tantôt enfin » comme simple conseil du gouvernement... » Cette distinction rationnelle du législateur de 1838 demeure vraie; seulement les lois ultérieures ont ajouté des attributions présentant de nouveaux caractères. Sous ce rapport, nous croyons devoir diviser en six classes les attributions des conseils généraux suivant la nature de la mission qui leur est confiée, chacune d'elles montrant dans le conseil général un caractère distinct. Il faut toutefois remarquer que le caractère qui pour le conseil général domine tous les autres dans les lois relatives à ses attributions est celui de représentant légal, dans la sphère de la délibération, des intérêts départementaux, et qu'il n'est pas une de ses attributions qui ne s'y rattache dans une certaine mesure. Ce n'est que sous le bénéfice de cette observation nécessaire, et en rappelant ainsi que le caractère de représentant du département se lie d'une façon plus ou moins étroite à tous les autres, que nous divisons de la manière suivante les attributions du conseil général en six classes :

1° Attributions de répartition de l'impôt en qualité de délégué du pouvoir législatif;

2o Attributions de contrôle de l'administration préfectorale, notamment par l'apurement des comptes;

3o Attributions en tant que représentant légal et direct du département, prenant à ce titre des délibérations de trois sortes, définitives, ou soumises au droit de veto du pouvoir exécutif, ou soumises à l'autorisation du pouvoir législatif et, dans un cas, du pouvoir exécutif;

4o Attributions en tant que chargé du contrôle de la situation et de l'administration financière des communes ;

5o Attributions en qualité de comité consultatif de l'administration centrale et de l'administration locale;

6o Attributions éventuelles dans des circonstances exceptionnelles. Tandis que les cinq premières sortes d'attributions des conseils généraux sont actuellement réglées par la loi du 10 août 1871, c'est une loi spéciale du 15 février 4872 qui détermine la sixième.

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440. 4° En qualité de délégué du pouvoir législatif, le conseil général règle, par des votes souverains, la répartition ou le répartement entre les arrondissements des impôts directs de répartition [voir, no 1126 et 1127, la description des quatre degrés de répartition], les demandes en réduction formées par les conseils d'arrondissement, celles formées par les communes et qui ont été préalablement soumises au conseil d'arrondissement. La loi de 1871 ne fait à cet égard que reproduire les dispositions de la loi du 10 mai 1838; seulement elle cesse à tort de mentionner les conseils d'arrondissement, dont la suppression était demandée en 1871 au sein de la législature, et que la loi de 1871 ne désigne jamais que par ces mots obscurs « les conseils compétents » [voir no 168 8° et 178].

Le conseil général répartit chaque année, à sa session d'août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent (Loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 37). Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes, et préalablement soumises au conseil compétent (art. 38). — Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois (art. 39).

141. 2o Le conseil général contrôle l'administration préfectorale. C'est à ce titre qu'il est chargé par la loi nouvelle, comme par celle de 1838, de recevoir le rapport que le préfet doit lui présenter chaque année sur la situation du département (art. 56), d'arrêter provisoirement les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par le préfet, et ses observations sont directement adressées par son président au ministre de l'intérieur (art. 66). A ce titre aussi, sa commission vérifie l'état des archives et du mobilier appartenant au département [no 168].

Le conseil général est naturellement appelé à exercer ce contrôle, lorsqu'il procède à un acte plus grave, le plus important de tous, et pour lequel il est investi de pouvoirs beaucoup plus étendus: nous voulons parler du vote du budget départemental; seulement, le conseil général y procède à la fois comme chargé du contrôle de l'administration active du département, confiée au préfet, et comme représentant légal du département, c'est-à-dire en vertu du troisième caractère dont le conseil général est investi. Sous l'empire de la loi du 10 mai 1838, le budget voté par le

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conseil général n'était que provisoire, en ce sens que le décret, qui réglait ce budget, pouvait y inscrire d'office de nombreuses dépenses auxquelles cette loi donnait un caractère obligatoire, pouvait y changer et modifier de nombreuses allocations. Les articles 40 et 14 de la loi du 18 juillet 1866 avaient étendu le droit du conseil général, en réduisant à trois sortes de dépenses les pouvoirs de modification et d'inscription d'office du décret qui continue à régler le budget du département comme d'après la loi de 1838. La loi du 10 août 1871 a suivi la disposition de la loi de 1866, en étendant ce droit d'inscription d'office à une quatrième sorte de dépenses; de sorte que les dépenses obligatoires se trouvent ainsi réduites à quatre, et toutes autres sauf les dettes exigibles sont facultatives pour le conseil général. C'est au même titre que le conseil général est saisi des rapports que le préfet est tenu de lui soumettre dans les délais déterminés par l'article 56 de la loi nouvelle [voir, nos 1355 à 1363, l'ensemble des règles relatives au budget départemental et des dispositions financières de la loi du 10 août 1874].

A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics. A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session (Loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 56). — Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département (art. 52).

Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décret (Loi du 10 août 1871, art. 66 % 1, 2, 3 et 4). — Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression (art. 67).

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire (L. 1871, art. 57). Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : 1° loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d'instruction publique et du bureau de l'inspecteur

ÉCONOMIE DES LOIS DE 1838, 1866 ET 1871.

444 d'académie; 2° casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; 3° loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix; 4° frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury;... (art. 60 % 1, 2, 3 et 4). Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent ou pour l'acquittement des dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget (art. 61).

142. 3' Représentant légal du département, comme le préfet avec lequel il partage ce caractère, ayant la délibération et la décision, tandis qu'au préfet appartient l'exécution, le conseil général délibère sur tout ce qui tient à la propriété, aux droits, intérêts et actions du département. Pour faire mieux comprendre quelles sont, sous ce rapport, les nouvelles attributions du conseil général depuis la loi du 10 août 1874, il est nécessaire de rendre bon compte de la portée des attributions dont le conseil général était investi antérieurement d'après la loi du 10 mai 1838, et des modifications déjà apportées à cette loi par celle du 18 juillet 1866; nous dirons ensuite quelle est l'économie de la loi du 10 août 1874 à ce point de vue.

Dans cette sphère d'attributions, comme dans la précédente, le conseil général n'était jamais souverain avant la loi de décentralisation de 1866. Il était subordonné, en ce sens que ses délibérations étaient toujours soumises, d'après les lois, décrets et règlements, à la nécessité d'une autorisation. Pour les unes, l'autorisation devait émaner du pouvoir législatif; pour d'autres, du pouvoir exécutif, avec ou sans l'intervention du conseil d'Etat; d'autres étaient soumises à l'autorisation du ministre, et les plus nombreuses, depuis le décret-loi du 23 mars 1852, qui en avait fait la règle générale, à l'autorisation du préfet.

Dans ce dernier cas, il faut remarquer que le préfet faisait deux choses distinctes: 4° il accordait ou refusait l'autorisation dont la délibération du conseil général avait besoin: sous ce rapport, il exerçait ce qu'on a appelé à tort la tutelle administrative [no 99]; 2o il accomplissait l'acte de la vie civile du département, tel qu'il

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