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DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.

177 amena dans cette séance même l'ordonnance du roi Charles X portant retrait de deux projets de loi soumis à la chambre sur l'organisation communale et départementale, et bientôt après la chute du ministère de MM. de Martignac, de Vatisménil, Portalis, Hyde de Neuville, Roy et Feutrier. Les conseils d'arrondissement n'en furent pas moins conservés par les lois de 1833 et de 1838; et, malgré la question posée de nouveau par le législateur de 1871, cet organe administratif secondaire, créé par la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, n'a pas cessé d'exister, et semble avoir plus de vitalité que d'importance.

L'on a agité la question ou de leur suppression pure et simple, ou de leur remplacement par des conseils cantonaux qui pourraient avoir le tort de ramener, malgré leurs partisans, aux administrations cantonales de l'an III (proposition de loi d'initiative parlementaire du 20 décembre 1879 J. officiel du 1er février 1880), ou de leur maintien avec ces conseils cantonaux qu'avait proposé le projet de 1829, qu'avait admis, sans que la loi organique en ait été votée, l'article 77 de la Constitution de 1848, qu'avait repris un projet de loi délibéré en conseil d'État dans les derniers mois de 1869, et qui a l'inconvénient d'ajouter aux conseils d'arrondissement, déjà peu occupés, de nouveaux conseils administratifs qui auraient encore moins à faire. La loi du 2 avril 1880 qui a supprimé les sous-préfectures de Sceaux et Saint-Denis [n° 175] a maintenu leurs conseils d'arrondissement, en se bornant à dire qu'ils « se réuniront lors de leurs sessions à la préfecture de la » Seine ».

Nous avons déjà vu [nos 55 à 58] que l'arrondissement n'est qu'une circonscription administrative; qu'il n'est ni une unité administrative ni une personne morale, ce qui explique et justific le peu de pouvoir imparti aux organes administratifs qui lui correspondent; qu'il en était de même du district de 1790 et de l'élection d'avant 1789.

179. Les conseils d'arrondissement sont régis par les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838, qui n'ont été abrogées par la loi du 10 août 1874 que dans la partie relative aux conseils généraux ; cette loi, comme celle du 18 juillet 1866, ne contient aucune disposition relative aux conseils d'arrondissement. Comme les conseils généraux, les conseils d'arrondissement sont des assemblées électives, issues du suffrage universel Pour être éligible au conseil d'arrondissement, il faut, en outre de la jouissance des droits

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ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS

civils et politiques, être âgé de 25 ans au moins, être domicilié dans l'arrondissement, ou y payer une contribution directe (L. 3 juillet 1848, art. 14), et ne pas remplir une des fonctions déclarées incompatibles par la loi du 22 juin 1833 (art. 5 et 23). Le contentieux des élections aux conseils d'arrondissement appartient aux conseils de préfecture [nos 400 à 405].

Les sessions des conseils d'arrondissement se divisent en sessions ordinaires et sessions extraordinaires; ils n'ont qu'une session annuelle ou ordinaire, partagée en deux parties, dont la première précède et la seconde suit la session d'août du conseil général et dont les époques sont fixées par décret (L. 40 mai 1838, art. 39).

Chaque conseil d'arrondissement est composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf. Un décret impérial du 40 novembre 1862, rendu en exécution des articles 20 et 21 de la loi du 22 juin 1833, modifié pour quelques départements, en raison des changements territoriaux par les décrets des 46 septembre et 40 octobre 1871, et des dénombrements de la population de 1866, 1872 et 1876, par les décrets des 20 février 4867, 21 février 1873 et 16 juillet 1878, fixe le nombre des conseillers d'arrondissement que chaque canton doit élire dans les arrondissements de sous-préfecture où il y a moins de neuf cantons.

Les conseillers d'arrondissement sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans (L. 22 juin 1833, art. 25). En cas de vacance par option, décès, démission, annulation d'élection, perte des droits civils ou politiques, les électeurs doivent être convoqués dans le délai de deux mois (L. 1833, art. 44 et 26). Les président, vice-présidents et secrétaires sont nommés par le conseil, aux termes de la loi du 23 juillet 1870 (art. 6).

Le sous préfet a entrée dans le conseil; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations (L. 22 juin 1833, art. 27).

480. Par suite du défaut d'application de la loi du 10 août 1871 aux conseils d'arrondissement, il existait entre leur législation électorale et celle des conseils généraux une anomalie regrettable. L'élection aux conseils d'arrondissement continuait à avoir lieu sur les listes électorales politiques (L. 7 juillet 1852, art. 3) et le scrutin restait ouvert deux jours dans certaines communes, tandis que la loi de 1871 imposait à l'élection des conseils généraux des règles contraires. L'autorité chargée de convoquer les électeurs et le

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délai qui doit séparer le décret de convocation de la date de l'élection variaient également (L. 22 juin 1833, art. 34).

Une loi du 30 juillet 1874, également émanée de l'assemblée qui craignait de nommer les conseils d'arrondissement dans la loi de 1871, a effacé ces distinctions par une disposition ainsi conçue et qui forme son article 3 : « Sont applicables aux élections du conseil » d'arrondissement les articles 5 et 12 [rapportés ci-dessus no 130] » de la loi du 10 août 1871 ».

184. Les attributions des conseils d'arrondissement diffèrent de celles des conseils généraux autant que les attributions des souspréfets diffèrent de celles des préfets, les mêmes motifs produisant ici les mêmes effets. Ces conseils n'ont de pouvoir propre qu'en tant que chargés de la répartition des contributions directes au troisième degré, entre les communes de l'arrondissement; ils forment devant le conseil général les demandes en réduction du contingent de l'arrondissement, et ils délibèrent sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes, la solution définitive de ces demandes appartenant au conseil général. Cette matière, la seule sur laquelle le conseil procède par voie de délibération proprement dite, est de beaucoup la plus importante de ses attributions.

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Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directos. Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes (Loi du 10 mai 1838, sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, art. 40). Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes (art. 45). Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites décisions. En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement (art. 46).

182. En dehors de l'attribution qui vient d'être signalée, le conseil d'arrondissement n'exerce aucune autorité; il n'a que des attributions consultatives qui se produisent sous forme d'avis (art. 41 et 42). Ces avis sont de trois sortes: ceux qui doivent être demandés au conseil par l'administration; ceux qu'elle peut lui demander; ceux que le conseil d'arrondissement peut donner

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spontanément. Il peut en outre exprimer des vœux sur des objets d'intérêt exclusivement local (art. 44). Aux termes de l'article 28 de la loi du 22 juin 1833, les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 49 de cette loi relatifs aux envahissements possibles des conseils généraux et qui, pour ces conseils, ont en partie passé dans la loi du 10 août 1871, sont restés applicables dans leur texte primitif aux conseils d'arrondissement. Aussi toute immixtion de leur part, sous quelque forme que ce soit, dans les questions politiques ou même d'administration générale, constitue une violation de la loi frappée de nullité (D. 28 décembre 1872, portant annulation d'une adresse signée par les membres d'un conseil d'arrondissement, Bull. off. min. int. 1873, p. 55; deux décrets du 11 août 1879, annulant des vœux des conseils d'arrondissement d'Avignon et des Sables-d'Olonne), et pouvant, selon les cas, donner lieu à l'application de l article 258 du Code pénal.

Le conseil d'arrondissement donne son avis: 1° sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; 2o sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ; 3° sur l'établissement et la suppression ou le changement des foires et marchés '; 4° sur les ré. clamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes et le département; 5o et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration (Loi du 10 mai 1838, art. 41). Le conseil d'arrondissement pest donner son avis: 1° sur les travaux de routes, de navigation et autres objets qui intéressent l'arrondissement; 2o sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement; 3° sur les acquisitions, alienations, échanges, constructions des édifices et bâtiments destinés à la souspréfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices; 4o et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement (art. 42).

Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'inter médiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement (art. 44).

'Abrogé, en ce qui concerne les marchés d'approvisionnements ou de menues denrées, par l'article 11 de la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils muncipaux [no 235]; mais non relativement aux foires et marchés aux bestianx (D. 13 août 1864 [no 116]; L. 10 août 1871, art. 46 § 24 [no 145]; avis du conseil d'État et circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce du 1er février, 1873, Bull. off. min. int. 1873, p. 60 [voir aussi no 145 la loi du 16 septembre 1879]).

ADMINISTRATION COMMUNALE.

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SECTION III.

ADMINISTRATION COMMUNALE.

183. Caractères distinctifs de la commune.

184. Dispositions des lois de 1837, 1867 et 1871 relatives à la détermination et à la modification des circonscriptions communales.

185. Solution des difficultés que présente la combinaison de ces textes. 186. Composition du corps municipal; lois d'administration municipale existantes, relatives les unes à l'organisation, les autres aux attributions ; projets de loi; division de la section en quatre paragraphes.

483. La commune présente les trois caractères dont la réunion a été signalée dans le département; elle est à la fois une circonscription administrative, une unité administrative et une personne morale. Mais elle diffère du département en ce que celui-ci, aussi bien que l'arrondissement, est une création artificielle de la loi, dont l'existence est même relativement récente (1790); tandis que la commune, préexistante à la loi, n'a pas été créée, mais seulement reconnue, consacrée et réglementée par la législation moderne.

Cela tient à cette vérité démontrée par l'histoire que la commune n'a rien d'artificiel et a sa raison d'être dans les faits, en ce qu'elle forme une association d'individus naturellement unis par les intérêts communs qui naissent de leur rapprochement sur un même point du territoire.

Ce fait remarquable domine l'histoire et le régime de l'association communale, dans le passé aux diverses époques de sa transformation, comme dans le présent au xe siècle, au moment de l'émancipation des communes nées du régime municipal romain et surtout des chartes d'affranchissement; au xvII° siècle, lorsque l'indépendance communale, après sa lutte heureuse contre le pouvoir féodal, subit l'unité politique imposée par le pouvoir royal; en 1789, dans l'institution des municipalités au sein des villes et des campagnes au moyen d'administrations collectives, et depuis 1800, avec l'organisation nouvelle que la commune a reçue de la loi du 28 pluviose an VIII sur le modèle de l'administration départementale.

484. Une loi seule peut modifier le territoire du département, de l'arrondissement et même du canton.

En ce qui concerne la commune, il en est autrement; des dis

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