Page images
PDF
EPUB

182

DÉTERMINATION ET MODIFICATIONS

tinctions sont nécessaires; il faut combiner avec les textes cidessous l'article 46 3 26 de la loi du 10 août 1874 sur les conseils généraux, qui donne à ces conseils le droit de statuer définitivement sur «<les changements à la circonscription des communes » d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lors» qu'il y a accord entre les conseils municipaux ».

Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions. Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis (Loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, art. 2). - Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi. Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil général du département. Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi (art. 4).

Les changements dans la circonscription territoriale des communes faisant partie du même canton sont définitivement approuvés par les préfets, après accomplissement des formalités prévues au titre Ior de la loi du 18 juillet 1837, en cas de consentement des conseils municipaux et sur avis conforme du conseil général. Si l'avis du conseil général est contraire, ou si les changements proposés dans les circonscriptions communales modifient la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi. Tous autres changements dans la circonscription territoriale des communes sont autorisés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique (Loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux, art. 13).

185. La combinaison de ces textes a donné licu à diverses difficultés résolues en sens contraire par des instructions du ministère de l'intérieur des 8 octobre 1871, 20 mars 1872 et 13 mars 1873. Cette dernière circulaire et deux avis du conseil d'État des 17 octobre 1872 et 18 février 1873 donnent à ces textes réunis des lois de 1837, 1867 et 1871, l'interprétation suivante pour chacune des cinq hypothèses qui peuvent intéresser les circonscriptions communales.

4o Les changements de chefs-lieux des communes sont définitivement approuvés par le conseil général, sur l'avis conforme du conseil municipal; par décret, lorsque l'avis du conseil municipal est contraire (L 10 août 1874). Les changements de chefs-lieux de

DES CIRCONSCRIPTIONS COMMUNALES.

183

canton, d'arrondissement ou de département sont autorisés par décret (L. 8 pluviôse an IX; arrêté du 17 ventôse an VIII). Un décret est également nécessaire pour les changements de noms des communes, alors même que la commune n'est ni chef-lieu de canton ni chef-lieu d'arrondissement.

2o Les changements à la circonscription des communes déjà existantes d'un même canton sont approuvés par le conseil général, s'il y a accord entre les conseils municipaux, tant sur la nouvelle délimitation que sur les conditions auxquelles le changement est subordonné (L. 10 août 1871); par décret rendu en conseil d'État, lorsque l'avis du conseil municipal, ou de plusieurs conseils municipaux, ou d'une commission syndicale, est contraire ou accompagné de réserves (L. 24 juillet 1867); par une loi, lorsque l'avis du conseil général est contraire (L 1867).

3o Les réunions de communes sont traitées comme de simples changements à la circonscription des communes déjà existantes (Avis du conseil d'État du 18 février 1873).

4o La création d'une commune nouvelle est approuvée : par décret, lorsque le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés consentent à la mesure projetée, et que l'avis du conseil général est favorable, ou, s'il s'agit d'une commune de moins de trois cents habitants, lorsque l'avis du conseil général est favorable (L. 18 juillet 1837, art. 4; avis du conseil d'État du 17 octobre 1872); par une loi, lorsqu'il y a opposition soit du conseil général (L. 24 juillet 1867), soit d'un conseil municipal, soit d'une commission syndicale (L. 18 juillet 1837, art. 4; C. d'Ét. même avis du 17 octobre 1872).

5° Enfin tout projet qui modifie les limites d'un canton, d'un arrondissement ou d'un département, doit être soumis à la sanction législative (D. décent. 25 mars 1852, Tabl. A, lettre a [no 145]; L. 24 juillet 1867; L. 10 août 1874, art. 50 [no 455]).

186. Le corps municipal de chaque commune se compose du » maire, d'un ou de plusieurs adjoints et du conseil municipal »>, porte l'article 4er de la loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale; elle conserve à cet égard le fond du système heureusement introduit par les articles 12, 13, 14 et 15, formant le paragraphe 3 du titre II de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, dont nous avons reproduit ci-dessus [no 94] toutes les dispositions, et qui dans la commune séparent, comme dans le département, l'action et la délibération administratives.

[blocks in formation]

Une loi générale organique, remplaçant toutes les lois municipales diverses qui existent en ce moment, a été fréquemment annoncée depuis 1870; elle a même été présentée et partiellement discutée en 1877; l'œuvre est encore reprise et poursuivie par une commission de la Chambre des députés en 1880, sans que nous puissions savoir encore ni si elle aboutira en totalité ou en partie, ni ce qu'elle sera.

Aussi les règles relatives à l'administration municipale se trouvent toujours, au moment où cette page est imprimée (août 1880): 4 dans les lois d'organisation du 5 mai 1855, du 14 avril 1874, du 7 juillet 1874 sur l'électorat municipal et du 12 août 1876 sur la nomination des maires et des adjoints, et 20 dans les lois d'attributions du 18 juillet 1837 et du 24 juillet 1867.

Le maire, les adjoints, le conseil municipal feront l'objet de trois paragraphes de cette section. Nous en ajouterons un quatrième, consacré aux commissaires de police, que les mêmes articles cités de la loi de l'an VIII rattachent à l'organisation des corps municipaux.

Ier.MAIRES.

187. Importance et difficulté de la question de nomination des maires.
188. Exposé de douze systèmes successivement appliqués ou proposés.
189. Lois partiellement abrogées du 14 avril 1871 et du 20 janvier 1874.
190. Loi du 12 août 1876, sur la nomination des maires et adjoints.
191. Révocation et suspension des maires et adjoints.

192. Conditions d'aptitude et incompatibilités.

193. Gratuité des fonctions municipales.

194. Exceptions aux règles d'organisation et d'attributions du maire et des adjoints dans la ville de Paris.

195. Exceptions dans la ville de Lyon, et projet de loi portant abrogation de celle du 4 avril 1873 voté par la Chambre des députés le 12 juillet 1880. 196. Exception relative à la police dans vingt-cinq villes chefs-lieux de département dont la population excède 40,000 âmes.

197. Règlement des attributions de police municipale dans les autres com

munes.

198. Attributions non administratives des maires.

199. Dualité des fonctions administratives des maires, au point de vue de leur

caractère légal.

200. Du maire considéré comme représentant de l'administration centrale. 201. Du maire considéré comme chef de l'association communale; subdivision

de ses attributions à ce titre.

202. Attributions du maire en qualité de magistrat municipal.

203. Attributions de police municipale.

204. Suite.

[blocks in formation]

205. Attributions de police rurale; bans de vendanges et autres; Code rural de

1791.

206. (Suite.) Glanage, râtelage et grappillage.

207. Projet de Code rural de 1868, repris par le gouvernement en 1876 et 1880. 208. Du maire considéré comme représentant la personnalité civile de la commune; il préside le conseil municipal et toutes ses commissions.

209. Des divers actes des maires, et principalement de leurs actes d'autorité. 210. Arrêtés municipaux individuels et spéciaux.

211. Arrêtés municipaux réglementaires.

212. Règlements permanents.

213. Règlements temporaires.

214. Arrêtés portant publication des anciens règlements.

187. La nomination des maires soulève une des questions législatives les plus importantes et les plus difficiles du droit administratif. Sa gravité est manifeste, puisqu'il s'agit de décider comment seront nommés les administrateurs des 36,056 communes de France. Mais le principe électif est, sur ce point, en lutte avec le principe contraire de la nomination directe par le pouvoir exécutif; et la difficulté réelle du problème, au point de vue exclusivement administratif, tient à la nature complexe des attributions administratives dévolues au maire par notre législation, non-seulement par celle de l'an VIII, mais aussi par celle de 1789 [no 199]. Le maire est à la fois, d'une part, magistrat municipal et chef de l'association communale, ce qui justifierait l'élection du maire, sauf à la réglementer, et, d'autre part, le représentant et l'agent du gouvernement, ce qui autorise le pouvoir exécutif à revendiquer le droit de le choisir. Aussi comprend-on sans peine : que la législation ait souvent varié jusqu'à ce jour, sans pouvoir trouver la solution définitive de cette difficulté ; que l'application du suffrage universel en cette matière l'augmente au lieu de la simplifier; qu'elle s'accroisse aussi du contre-coup des révolutions politiques, qui ne peuvent rester sans influence sur une question de cette nature; que des esprits sages aient cherché à combiner les deux idées en lutte; et qu'enfin on puisse compter jusqu'à douze systèmes, qui tous se sont produits dans les discussions des assemblées législatives, et dont la plupart ont été à leur heure sanctionnés par la loi.

188. Nous allons présenter le tableau résumé de chacun des douze systèmes proposés ou appliqués relativement à la nomination des maires.

4° Nomination directe par le pouvoir exécutif, sans obligation légale de choisir le maire dans le conseil municipal (Loi du 28 plu

486

DIVERS SYSTÈMES RELATIFS A LA

viôse de l'an VIII, art. 18 et 20 [voir no 91], en vigueur jusqu'en 1834; Constitution du 14 janvier 1852, art. 57; Loi du 5 mai 1855, art. 2; Loi du 20 janvier 1874 [voir no 189]).

2o Nomination par le pouvoir exécutif, avec obligation de choisir le maire dans le sein du conseil municipal (L. 20 mars 1831, art. 3, s'appliquant à des conseils municipaux issus du suffrage restreint; Loi du 22 juillet 1870 ', art. 4er, s'appliquant à des conseils municipaux issus du suffrage universel et exigeant qu'avant la nomination du maire il fût pourvu à toutes les vacances existant dans le conseil municipal. En outre et en fait, pendant une portion de la période d'application du système précédent, de 1863 à 1870, les statistiques officielles constatent que les maires et adjoints étaient membres des conseils municipaux, sauf 692 sur 36,468 maires, et 578 sur 38,266 adjoints).

'Extrait du rapport présenté au Corps législatif dans la séance du 15 juin 1870, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi, par M. Bourbeau, ancien maire de Poitiers, ancien ministre, député de la Vienne: « Les idées de décentralisation ont sans doute leur valeur et doivent tenir >> une place dans les préoccupations de l'homme d'État. Mais convient-il de subs>> tituer l'isolement à cette solidarité qui unit toutes les parties du territoire, » de compromettre l'unité de nos principes d'administration, et de prendre >> modèle sur ces communes de l'ancien régime qui avaient cherché dans l'or»ganisation qu'elles s'étaient donnée à elles-mêmes un moyen de protection » contre la violence et les abus que le pouvoir social était impuissant à répri»mer? Et même, en ne tenant aucun compte des nécessités de l'unité admi»nistrative, il faut reconnaître que la nomination du maire par le gouverne»ment sera, surtout dans les communes rurales, un incontestable bienfait. On » trouve souvent, dans les plus petites communes, des partis hostiles eatre » eux, des inimitiés implacables. La minorité subirait l'oppression si l'autorite » du maire ne remontait pas au choix émané d'un pouvoir impartial et ma» déré parce qu'il ne s'associe pas aux passions locales. Enfin, si l'on considers » la situation du maire vis-à-vis du conseil municipal, on reconnaîtra que sa » nomination par le suffrage universel lui donnerait dans le conseil municipal » une prépondérance exagérée, et peut-être, dans l'exercice de sa magistrature >> vis-à-vis des habitants, une certaine faiblesse. Que si, au contraire, le mair » était élu par le conseil municipal, il serait dans sa dépendance, et le poaver » exécutif se confondrait dans le pouvoir délibérant. Chacun des deux sys» tèmes ayant des inconvénients graves, il faut les rejeter pour maintenir l » nomination par le gouvernement. Cette nomination, restreinte par l'oblige » tion de choisir le maire et les adjoints dans le sein du conseil municipal, » donne satisfaction à la pensée qui a inspiré la proposition de M. d'Andelarro, » Ce n'est pas le conseil municipal qui présente les candidats, mais ce sont les » électeurs qui, en nommant les conseillers municipaux, leur confèrent l'ap»tude à remplir les fonctions de maire; et le droit de nomination ainsi exerce » est la consécration de la conflance manifestée par la population et de l'asser»timent du pouvoir central.»

« PreviousContinue »