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NOMINATION DES MAIRES.

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3o Nomination par le pouvoir exécutif, sur une liste de présentation de candidats dressée par le conseil municipal (Édit de Louis XIV de mai 1765, article 54 ainsi conçu: « Le maire sera » nommé dans les villes et bourgs par le roi, sur une liste de trois » candidats désignés par les notables »).

4o Élection du maire par les habitants.

Ce système absolu a été proposé, mais il n'a jamais pénétré dans la loi depuis l'an VIII, pas plus avec le suffrage restreint qu'avec le suffrage universel, pas plus en république qu'en monarchie. Ce serait une erreur d'invoquer à l'appui, soit l'exemple des communes du moyen âge, dans lesquelles le maire, investi de fonctions exclusivement municipales, était élu par les notables habitants; soit la loi du 14 décembre 1789, qui faisait concourir tous les citoyens actifs à l'élection du maire, comme des autres officiers municipaux et des notables formant ensemble le conseil général de la commune, dont le maire n'était que le président, sans posséder à lui seul, comme depuis l'an VIII, l'action administrative; soit enfin, par le même motif, et, de plus, en raison du vice inhérent au transport de la commune au canton, la Constitution directoriale de l'an III, qui faisait nommer par les assemblées primaires (art. 27, 180 et 181) le président de l'administration municipale du canton et les agents municipaux.

5o Élection du maire par le conseil municipal et parmi ses membres dans toutes les communes de France.

Au lieu d'être l'élection directe du maire, ce système offre une application de l'élection à deux degrés, avec ses avantages et ses inconvénients. Il ne tient pas compte de la dualité des fonctions municipales; mais la forme politique du gouvernement ne saurait être sans influence sur son adoption. Il n'a pas pris place d'une manière générale dans la loi française, mais peu s'en est fallu. Au cours de la discussion de la loi du 14 avril 1874, dans la séance du 8 avril, l'assemblée nationale l'avait adopté par une majorité de 285 votants contre 275. Certaines déclarations du

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Voici les paroles prononcées par M. Thiers, chef du pouvoir exécutif, à la tribune de l'assemblée nationale dans la séance du 8 avril 1871, au cours de ce grave incident législatif: « Comment! vous nous demandez, et vous êtes sin» cères, j'en suis bien convaincu, vous nous demandez de maintenir l'ordre et » vous nous en ôtez les moyens... J'ai trop à cœur l'intérêt de mon pays et » l'accomplissement de la mission accablante dont vous m'avez chargé, pour hé» siter à déclarer nettement que, si l'article que vous venez de voter n'était pas » amendé, je ne pourrais pas conserver le fardeau du pouvoir ».

Deux ans plus tard, en avril 1873, un ministre de l'intérieur du même prési

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DIVERS SYSTÈMES ET LÉGISLATION ACtuelle

chef du pouvoir exécutif déterminèrent l'assemblée à revenir sur sa décision par l'adoption d'un amendement qui l'a modifiée, en indiquant que la réserve n'était admise qu'en raison des circonstances, non à titre définitif, mais provisoirement.

6° Nomination des maires par le pouvoir exécutif, dans le sein du conseil municipal, dans les villes ayant 6,000 âmes de population et dans les chefs-lieux de département ou d'arrondissement quelle que soit leur population; élection par le conseil municipal dans les autres; dans les deux cas, avec choix du maire parmi les conseillers municipaux (Loi du 3 juillet 1848, art. 40). C'était aussi la disposition du projet de la commission de 1871, rejetée par la majorité de l'assemblée, dans sa séance du 8 avril.

7° Nomination par le pouvoir exécutif dans les villes de plus de 20,000 âmes et dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement quelle qu'en soit la population; élection par le conseil municipal dans les autres communes; avec choix du maire, dans les deux cas, parmi les conseillers municipaux. C'est le système qui avait été consacré par la loi du 14 avril 1874, art. 9, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées. L'idée et sa réalisation sont presque identiques dans cette hypothèse et dans celle qui précède; il s'agit également de la distinction des communes en deux catégories de l'application du principe électif dans les plus nombreuses, et du principe opposé dans les plus importantes. Au point de vue de la statistique, il convient de dire qu'il y a en France 362 villes chefs-lieux de département et d'arrondissement; mais en dehors d'elles, nous ne connaissons que les deux seules villes de Roubaix et de Tourcoing qui avaient en 1871 une population supérieure à 20,000 habitants.

8° Nomination des maires par le pouvoir exécutif dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton; élection par le conseil municipal dans les autres; avec obligation, dans les deux cas, de choisir le maire parmi les conseillers muni

dent de la République préparait même un projet de loi, que sa retraite, bientôt suivie le 24 mai de la démission du président, empêcha seule de déposer sa la tribune de l'assemblée, et qui proposait de rendre le droit de nomination des maires au pouvoir exécutif daus toutes les communes de France, sous la seule condition de les prendre dans le conseil municipal, c'est-à-dire le retour 2me système ci-dessus exposé, que consacrait la loi du 22 juillet 1870; et l'année suivante la loi du 20 janvier 1874 [no 189] votée par la même assemblée, sous le gouvernement qui a suivi, a même rétabli le 1er système ci-dessus et n'a etc modifiée qu'en 1876 [no 190].

RELATIFS A LA NOMINATION DES MAIRES.

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cipaux. C'est, avec l'extension du droit de nomination du gouvernement aux communes chefs-lieux de canton, la même idée de distinction des communes en deux catégories, qui a inspiré les deux systèmes précédents; c'est la règle consacrée par la loi du 11 août 1876 [no 190].

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9° Élection du maire par le conseil municipal, avec adjonction des plus fort imposés dans toutes les communes où cette adjonction est exigée par la loi, pour le vote des emprunts et de certains impôts [n 234, 4434, 4455 et 1456]; nomination par le gouvernement dans toutes les autres communes; toujours parmi les membres du conseil, dans les deux cas. C'est le système qui avait été admis par la commission de décentralisation, en mai 1873, pour être soumis à l'assemblée dans les projets de modification aux lois municipales; il avait pour objet, à côté de la prédominance du principe électif en cette matière, d'assurer à la propriété, qui peut être exclue du conseil municipal par le suffrage universel, une certaine influence sur l'élection du maire.

40° Élection par le conseil municipal avec institution par le pouvoir exécutif. Ce système a été proposé, mais n'a jamais été admis par la loi, ainsi que les suivants.

44° Élection par le conseil municipal d'un président, autre que le maire qui serait nommé par le pouvoir exécutif.

12o Division des attributions actuelles du maire [nos 187 et 199], entre un représentant des intérêts locaux élu par les électeurs ou le conseil municipal, et un représentant de l'autorité centrale nommé par le pouvoir exécutif.

Cette idée fort grave de la division des fonctions municipales telles qu'elles existent depuis 1789, semble, dans des termes moins absolus, avoir inspiré le rapport de la commission de l'assemblée nationale en 1874, où il est dit : « Cette distinction (des communes) » n'a été admise qu'à titre provisoire, et avec l'espoir qu'une loi »> nouvelle, en remaniant les attributions, permettra d'appliquer » sans distinction l'élection du maire à toutes les communes >>. L'article 18 de la loi du 14 avril 1871, et d'importants amendements signalés dans les rapports présentés au Sénat et à la Chambre des députés sur la loi du 12 août 1876, se placent dans cet ordre d'idées du dédoublement des fonctions des maires.

Ce tableau des divers systèmes produits sur la question de la nomination des maires, est le commentaire historique, général et nécessaire, tant de la loi qui la résout en ce moment, que de toutes les solutions ultérieures que l'avenir pourrait lui donner.

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LOI DU 12 AOUT 1876 SUR LA NOMINATION

189. La loi du 14 avril 1874 (art. 9) avait, dans les conditions cidessus rappelées [no 188 5°, 7° et 12°], établi l'élection du maire par le conseil municipal et dans son sein dans les communes les moins importantes, et la nomination du maire par le pouvoir exécutif dans les plus importantes à charge de le choisir dans le conseil municipal. Une loi du 20 janvier 1874 vint l'abroger en cette partie en reproduisant le premier système ci-dessus exposé, et donnant au pouvoir exécutif et aux préfets le droit de nommer les maires dans toutes les communes de France, même en dehors du conseil municipal; seulement, dans ce dernier cas, le décret devait être rendu en conseil des ministres, et la délégation du pouvoir exécutif passait du préfet au ministre de l'intérieur dans les communes non chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton. Cette loi se composait de quatre articles; les deux premiers, contenant les règles qui précèdent et permettant de nommer le maire sans que le conseil municipal fût au complet, ont été abrogés par la loi du 12 août 1876 [no 190]; le troisième article de la loi de 4874 [n° 197], relatif aux attributions de police municipale, est toujours en vigueur; le quatrième et dernier article accusait le caractère temporaire de cette loi provisoire comme celle qui l'a suivie.

Un commentaire spécial et d'une grande énergie avait été donné de la loi du 20 janvier 1874 dans une circulaire adressée aux préfets le 23 janvier 1874 pour son exécution (Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, 1874, p. 32).

190. Nous avons déjà dit [n° 188 8o] ce qui caractérise la loi du 12 août 1876; comme les lois du 3 juillet 1848 et du 44 avril 1871, elle a appliqué le principe électif dans les communes les moins importantes et les plus nombreuses (environ 33,000 formant les neuf dixièmes des communes de France), et le principe de la nomination par le pouvoir exécutif aux plus importantes, en l'étendant non-seulement aux chefs-lieux de département et d'arrondissement, mais même aux chefs-lieux de canton. Trois circulaires du ministre de l'intérieur aux préfets pour l'exécution de cette loi, ont suivi de près sa promulgation. La première, du 29 août 1876, rappelle que, par suite de l'abrogation de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1874 qui contenait une règle contraire, l'article 9 in fine de la loi du 44 avril 1874 est redevenu applicable e qu'il porte qu'« avant de procéder à la nomination des maires il » doit être pourvu aux vacances existant dans le conseil muni>>cipal»; la seconde, du 10 septembre 1876, est relative à l'élection

DES MAIRES; CONDITIONS; RÉVOCATION.

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même des maires par les conseils municipaux, et contient sur les conditions légales de cette élection, en outre de celles résultant du texte même de l'article 2 de la loi nouvelle, d'utiles recommandations empruntées à la jurisprudence du conseil d'État; enfin la troisième du 16 novembre 1876 est relative aux devoirs des maires et donne le tableau de leurs fonctions.

Nous expliquons, en traitant du contentieux électoral et des attributions des conseils de préfecture [n° 399], comment les élections des maires et adjoints peuvent être attaquées par la voie contentieuse.

Les articles 1 et 2 de la loi du 20 janvier 1874, relatifs à la nomination des maires et des adjoints, sont abrogés ((Loi du 12 août 1876, relative à la nomination des maires et des adjoints, art. 1). Provisoirement, et jusqu'au vote de la loi organique municipale, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints, conformément aux règles suivantes. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, les maires et adjoints sont nommés parmi les membres du conseil municipal, par décret du président de la République (art. 2). La présente loi est applicable à l'Algérie, sous réserve des dispositions du décret du 27 décembre 1866, relatives à la nomination des adjoints indigènes musulmans (art. 3).

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191. Dans toutes les communes, les maires et adjoints peuvent être révoqués par décret, et suspendus par arrêté préfectoral qui cesse d'avoir son effet s'il n'est confirmé dans le délai de deux mois par le ministre de l'intérieur; les maires et adjoints élus par les conseils municipaux ne sont pas rééligibles pendant une année à partir du décret qui a prononcé leur révocation (L. 3 mai 1855, art. 2 in fine; L. 14 avril 1871, art. 9).

192. Les conditions exigées pour la nomination des maires et des adjoints sont au nombre de quatre; il faut être âgé de vingtcinq ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, être membre du conseil municipal (L. 1876, art. 2 [n° 190]), ce qui suppose l'inscription sur la liste électorale municipale de la commune ou sur le rôle de l'une des quatre contributions directes (dispositions combinées des lois des 44 avril 1874 et 7 juillet 1874), et n'être dans aucun des cas d'incompatibilité énumérés dans l'article 5 de la loi du 5 mai 1855, ainsi conçu :

Ne peuvent être ni maires, ni adjoints : 1o les préfels, sous-préfets, secrétair S

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