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LEURS ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES.

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200. Comme agent ct représentant de l'administration centrale, le maire est entièrement subordonné à son autorité; il en reçoit des ordres et doit les exécuter ou se démettre. « Le maire, porte » l'article 9 de la loi du 18 juillet 1837, est chargé, sous l'autorité › de l'administration supérieure : 1o de la publication et de l'exé>>cution des lois et règlements; 2° de l'exécution des mesures de » sûreté générale; 3o des fonctions spéciales qui lui sont attribuées >> par les lois. >>

Ces attributions spéciales, auxquelles se réfère ce dernier paragraphe, sont très-variées : elles touchent aux impôts, aux élections, aux intérêts de l'ordre, à l'exercice du culte, à l'organisation et à la réquisition de la force publique.

C'est à cette catégorie d'attributions conférées au maire comme agent de l'autorité centrale, que se réfère l'article 15 de la loi de 4837, d'après lequel, « dans le cas où le maire refuserait ou né> gligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le » préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par » lui-même ou par un délégué spécial » [voir no 208].

201. Le maire, en tant que chef de l'association communale, exerce ses attributions « sous la surveillance de l'administration » supérieure (loi du 18 juillet 1837, art. 10) », et non sous son autorité. Dans cet ordre d'attributions, l'initiative n'appartient plus au préfet ou au ministre, mais au maire chef de la commune; seul il a le droit d'agir; il administre jure proprio; ses actes sont soumis au contrôle de l'administration supérieure, qui n'a que le droit de les annuler, sans pouvoir ni les modifier ni les accomplir à sa place, parce qu'ils ont leur source dans l'autorité municipale et non dans une délégation du pouvoir exécutif.

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Ces attributions du maire inhérentes au pouvoir municipal, et qu'il exerce en qualité de chef de l'association communale, se subdivisent en deux catégories. Dans l'exercice des unes, le maire fonctionne comme magistrat municipal; il est complétement indépendant du conseil municipal (L. 1837, art. 10 2 1 er [no 202] ). Dans l'exercice des autres, il est, mais seulement au point de vue de l'action, le représentant de la personnalité civile de la commune (L. 1837, art. 10 §§ 2 et suivants [no 208]), que le conseil municipal représente dans la sphère de la délibération; celui-ci délibère, et le maire exécute.

202. Les attributions du maire, en tant que magistrat municipal,

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ATTRIBUTIONS DU MAIRE

impliquent entre ses mains le dépôt d'une portion de la puissance publique, qu'il tient directement de la loi. Aussi est-ce dans cette sphère d'attributions que le maire a le droit de faire les règlements dont il sera parlé plus bas [no 244]. La pensée du législateur est d'assurer à l'association communale, par cette délégation législative d'autorité, entre les mains du maire, une certaine somme d'indépendance. Il faut remarquer encore que l'action du maire, appliquée à cet ordre de faits, est libre aussi de toute délibération du conseil municipal, contrairement à ce qui a lieu lorsque le maire agit à titre de représentant de la personnalité civile de la

commune.

C'est le maire, considéré comme magistrat municipal, que l'article 40 de la loi de 1837, dans son § 1er, investit des attributions suivantes: 1o la police municipale, dont les attributs sont indiqués au numéro suivant; 2o la police rurale, régie par des dispositions dont nous faisons aussi connaître plus loin la situation particulière; — 3o la voirie municipale, qui embrasse les rues et places des villes, bourgs ou villages, et fait partie de la petite voirie dont il sera parlé ultérieurement [n's 333, 1369 à 1398]; c'est en vertu de cette attribution que le maire est investi du droit d'ordonner la démolition des bâtiments qui menacent ruine [dont il sera parlé no 335], et de celui de donner des alignements [no 857 et 858]; 4° le soin de pourvoir à l'exécution des mesures de police générale prescrites par l'autorité supérieure, dans leurs rapports avec l'intérêt local.

Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure: 1o de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs (Loi du 18 juillet 1837, art. 10 2 1er).

203. Les attributs très-divers de la police municipale sont presque tous énumérés dans l'article 3, toujours en vigueur, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, l'un des textes les plus pratiques de toute la législation française.

Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps munici'paux sont 1 tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ca autre partie des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2° le soin de réprimer ou de punir les délits contre la tranquillite

COMME MAGISTRAT MUNICIPAL.

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publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; 4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune et à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5o le soin de prévenir par des précautions convenables, et le soin de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district; 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (Loi des 16-24 août 1790, titre XI, de la police municipale, art. 3).

204. Il faut joindre à ce texte, qui présente le tableau du plus grand nombre des fonctions de police municipale du maire, quelques autres dispositions législatives, et notamment l'article 30 du titre Ier de la loi des 19-22 juillet 1791, conférant au maire le droit de taxer le pain et la viande de boucherie, disposition législative condamnée à disparaître par les principes économiques, mais que n'a pu ni voulu abroger (c. cass. 24 et 29 novembre 1867; 29 mai 1868) le décret réglementaire du 22 juin 1863 sur la liberté de la boulangerie [rapporté ci-dessous, no 793].

La taxe des subsistances ne pourra, provisoirement, avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autres espèces de denrées (Loi des 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, titre Ir, art. 30).

205. Les attributions du maire relatives à la police rurale résultent principalement des dispositions de la loi des 28 septembre 6 octobre 1791, connue sous le nom de Code rural, mais qui ne devait en former que la première partie. Quoique fort incomplète, cette loi rendait un immense service; elle proclamait la liberté du sol et de la culture, ainsi que l'égalité des charges. Nous reproduisons quelques-unes de ses dispositions; l'une d'elles, aggravée par le regrettable article 475 1° du Code pénal, que la jurisprudence applique aux bans de moisson, fauchaison, et troupeau commun, en conservant certains vestiges des banalités de l'ancien régime, est en désaccord avec le principe du Code rural de 1791 et les saines notions de l'économie politique; elle permet à tort à l'autorité administrative de se substituer à l'action du propriétaire, qui

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ATTRIBUTIONS DE POLICE MUNICIPALE

doit être toujours, et sans exception, libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins, suivant le principe si sagement proclamé par l'Assemblée constituante.

La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux (Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, titre II, art. 1o).— Les offciers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes (Même loi, art. 9).

Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument, et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays où le ban des vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes (Même loi, titre Ier, section v, art. 1or). Seront punis d'amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement: 1° ceux qui auront contrevenu au ban des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements (Code pénal, art. 475 1o).

206. Les maires, en vertu de leurs attributions de police rurale, ont le droit de réglementer le glanage, le râtelage et le grappillage, là où, en raison des anciens usages, le Code rural de 1794 et le Code pénal les ont maintenus au profit des seuls indigents, « gens » âgés, débiles, petits enfants, infirmes, sous peine d'être punis » comme voleurs (Ordonnance de 4554) », sans pouvoir porter atteinte au droit absolu du propriétaire de ramasser ou faire ramasser par ses gens les épis épars et les grappes oubliées.

Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages de glâner, de råteler et de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, près et vignes récoltés et ouverts qu'après l'enlèvement entier des fruits. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural (L. 28 septembre-6 octobre 1791, titre II, art. 21). · Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener des troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière (art. 22). - L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrières ou portes, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire des haies dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture et de deux pieds de profondeur (titre I", sect. VI, art. 4). Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vides de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher da soleil (Code pénal, art. 471 10).

ET RURALE DES MAIRES.

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207. L'insuffisance du Code rural de 1794 est depuis longtemps reconnue; un nouveau code rural a été souvent l'objet des vœux des populations et des préoccupations des pouvoirs publics. Dans le cours des années 1856, 1857 et 1858, trois rapports successifs, sur trois titres distincts d'un projet de code rural, furent soumis à l'empereur Napoléon III, à titre de projet de loi d'un grand intérêt national, par le Sénat, en vertu de l'article 30 de la Constitution de 1852. Ce projet de code rural fut depuis élaboré par le conseil d'État. D'importants détails furent donnés par le ministre présidant le conseil d'État dans la séance du sénat du 10 février 4866, sur ces travaux, qui présentaient une difficulté considérable, intéressant à la fois les matières civiles et les matières administratives. Un décret impérial du 10 juillet 1868 ordonna l'envoi au corps législatif du livre premier (régime du sol) du projet de code rural délibéré en assemblée générale du conseil d'État. Les événements politiques ont laissé cet important travail à l'état de projet [n 4040]. Il contenait dix titres relatifs aux chemins ruraux [n° 1393], au parcours et à la vaine pâture, à l'exploitation rurale, etc. Plusieurs dispositions intéressent la police rurale; mais le troisième livre devait lui être exclusivement consacré; le second livre de ce projet de code rural traitait du régime des eaux.

Nous émettions le vou, dans les dernières éditions de cet ouvrage, que les pouvoirs publics reprissent le projet de code rural, et en effet, le 13 juillet 1876, le gouvernement a saisi le Sénat des parties du code rural terminées par l'ancien conseil d'État, celles concernant le régime du sol et le régime des eaux; il en a été détaché trois titres relatifs au parcours, à la vaine pâture et aux bans de vendanges, à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations, et aux droits de passage en cas d'enclave, que le Sénat a votés dans ses sessions de 1878 el 1879, et qui sont soumis à la Chambre des députés. Le Sénat vient en outre dans sa session de 1880 de voter (séance du 17 juin 1880), à l'unanimité moins une voix, le titre 4 du projet de loi relatif au code rural, consacré au bail à colonage partiaire. Antérieurement, dans sa séance du 24 janvier 1880, le Sénat avait été saisi d'un projet de loi spécial sur le régime des eaux, en 186 articles, qui, tout en reproduisant le cadre du titre. correspondant du projet de code rural, a pour objet de l'élargir et d'y introduire des modifications notables (Journal officiel du 44 février 1880, page 1704).

208. Le maire, en sa qualité de chef de l'association commu

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