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UNIVERSITÉ DE FRANCE.

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470. Organisation du conseil supérieur de l'instruction publique, en vertu de la loi du 27 février 1880.

471. Décret portant règlement d'administration publique du 16 mars 1880, relatif aux élections au conseil supérieur et aux conseils académiques. 472. Règlement intérieur du conseil supérieur; section permanente; sa composition et ses attributions.

473. Attributions du conseil supérieur comme conseil administratif.

474. Ses attributions contentieuses et disciplinaires comme tribunal.

475. Organisation des conseils académiques d'après la loi du 27 février 1880; décret du 26 juin 1880 relatif à leurs sessions.

476. Leurs attributions comme conseils administratifs.

477. Leurs attributions disciplinaires et contentieuses.

478. Juridiction et prérogatives du ministre de l'instruction publique.

479. Comité consultatif de l'enseignement public.

480. Organisation des conseils départementaux de l'instruction publique, par la loi du 14 juin 1854.

481. Leurs attributions comme conseils administratifs (Loi de 1854).

482. Leurs attributions comme tribunaux administratifs (Loi de 1854 modifiée par celle du 27 février 1880).

482 bis. Projets de loi de 1880 portant réorganisation des conseils départementaux de l'instruction publique.

464. La législation relative à l'enseignement se trouve, pour chacun des trois ordres d'enseignement que nous aurons à déterminer [n° 466], dans des lois multiples et successives qui gagneraient à être codifiées. Cette multiplicité des lois relatives à l'enseignement s'explique, d'une part, par la grandeur même de l'intérêt social qui s'attache aux questions relatives à l'éducation de la jeunesse et des générations futures, et, d'autre part, par les luttes ardentes qui depuis un demi-siècle n'ont cessé de se produire entre les revendications produites au nom de la liberté d'enseignement, étrangère au droit public de 1789, et les droits imprescriptibles de l'État en matière d'enseignement. Ces luttes ont eu leur contre-coup dans l'organisation de l'Université de France, et dans l'institution de ses conseils et de ses juridictions. Depuis sa création par la loi du 10 mai 1806 et le décret impérial du 17 mars 1808, malgré les profonds changements accomplis depuis cette époque dans la législation, malgré la liberté d'enseignement écrite dans la Charte de 1830 (art. 69), la Constitution de 1848 (art. 9), et les lois du 28 juin 1833, du 15 mars 1850 et du 12 juillet 1875, malgré la perte de sa personnalité civile [n° 1552], l'Université de France n'a pas cessé et ne doit pas cesser d'être l'ensemble hiérarchique du corps enseignant au nom de l'État. Cependant son nom même, malgré son caractère historique, honoré par de grands souvenirs dans le passé et de grands services dans le présent, n'a pas échappé

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PRINCIPALES LOIS SUR L'ENSEIGNEMENT.

aux vicissitudes des luttes engagées. Omis dans la loi du 15 mars 4850, ce titre d'Université, contesté à l'État, fut quelque temps effacé des actes publics et évité dans le langage officiel, comme il l'avait été déjà en 1845; il ne tarda pas cependant à y reparaître dès 1853. Plus tard, en vertu de la loi du 12 juillet 1875, des établissements privés, de création nouvelle, purent au contraire se parer de ce même titre d'Université, jusqu'à la loi du 18 mars 1880 qui est venue le leur interdire [n° 469]; cette loi protége ainsi le nom consacré de l'Université de France embrassant tous les établissements d'enseignement de l'État.

465. La législation de l'enseignement se trouve actuellement dans la combinaison des lois suivantes, dont les deux premières, que nous allons citer, ont été heureusement abrogées dans une partie de leurs dispositions par celles qui ont suivi; ces deux lois sont celles du 15 mars 1850 sur l'enseignement, qui a créé la liberté de l'enseignement secondaire, et la loi du 42 juillet 1875 qui, dans le même esprit et comme complément de la loi de 4850, a créé la liberté de l'enseignement supérieur; un décret-loi du 9 mars 1852 sur l'instruction publique a été, comme les précédentes, modifié par les lois ultérieures.

Ces lois sont d'abord, au point de vue de l'organisation de l'Université et du régime général de l'enseignement la loi du 44 juin 1854 sur l'organisation des académies (que la loi de 4850 avait atrophiées par la création d'académies départementales), et qui règle encore l'organisation et les attributions des conseils départementaux de l'instruction publique; et la loi du 27 février 4880, qui régit actuellement le conseil supérieur de l'instruction publique et les conseils académiques.

Les autres et principales lois sur l'enseignement sont : 4o en ce qui concerne l'enseignement supérieur, celle du 18 mars 1880, abrogeant en partie celle du 12 juillet 1875; 2o en ce qui concerne l'enseignement secondaire, celle du 21 juin 1865 sur l'enseignement secondaire spécial, celle du 3 juillet 1880 concernant la caisse des lycées nationaux, colléges communaux et écoles primaires, celle du 27 janvier 1880 rendant obligatoire l'enseignement de la gymnastique; 3° en ce qui concerne l'enseignement primaire, la grande loi organique du 28 juin 1833, celle du 40 avril 1867, la loi du 19 juillet 1875 relative au traitement des instituteurs et des institutrices, la loi du 9 août 1879 relative aux écoles normales d'instituteurs et d'institutrices; la loi du 15 juillet 4880

PROJETS DE LOI SUR L'ENSEIGNEMENT.

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sur les écoles manuelles d'apprentissage, qu'elle place dans le cadre des écoles primaires à l'effet de les faire participer aux crédits alloués par les pouvoirs publics à l'enseignement primaire et aux services de la caisse des écoles primaires; la loi du 1er juin 1878 qui a constitué cette puissante caisse des écoles devenue, aux termes de la loi déjà citée du 3 juillet 1880, la caisse des lycées, colléges et écoles primaires, administrée par la caisse des dépôts et consignations [nos 1094 à 1100].

Au moment où s'impriment ces lignes, le Sénat est saisi de deux projets de loi très-importants. L'un est relatif à l'enseignement secondaire des jeunes filles; il a été voté par la Chambre des députés après deux lectures, dans ses séances des 15 décembre 1879 et 19 janvier 1880. La commission du Sénat a déposé un rapport favorable dans la séance du 21 juin 1880. L'autre projet de loi, relatif aux titres de capacité exigés pour l'enseignement primaire, consacre un retour au principe de l'article 4 de la loi du 28 juin 1833, en supprimant les équivalences admises par la loi du 15 mars 1850 (art. 25 § 2) au brevet de capacité exigé des instituteurs et institutrices primaires et au certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile (Décret du 24 mars 1855, art. 29 § 1); ce projet de loi, voté par la Chambre des députés dans sa séance du 27 mai 1880, a été soumis au Sénat par le gouvernement dans sa séance du 3 juin suivant.

Enfin la Chambre des députés est en ce moment saisie de deux autres projets de loi qui ont pour objet de résoudre de graves questions d'enseignement primaire dont l'opinion et les pouvoirs publics se préoccupent depuis longtemps 12. L'un de ces projets de loi a pour objet d'établir la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques (Rapport favorable de la commission déposé dans la séance de la Chambre du 14 mai 1880). L'autre projet de loi a pour objet de rendre l'enseignement primaire obligatoire (Rapport favorable de la commission déposé dans la séance du 11 mai 1880). Ces deux projets de loi sont d'initiative gouvernementale. Ils avaient été précédés d'un projet de loi d'initiative parlementaire en 409 articles, embrassant et réglant le régime entier de l'enseignement primaire, et qui a donné lieu à un rapport considérable déposé sur le bureau de la Chambre dans

1 Rapport de M. Duruy, ministre de l'instruction publique, sur l'état de l'enseignement primaire au 1er janvier 1864.

Rapport de M. Bourbeau, ministre de l'instruction publique, et projet de loi sur la gratuité de l'enseignement primaire, par lui présenté en 1869.

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DES TROIS ORDRES D'ENSEIGNEMENT; ACADÉMIES ;

sa séance du 6 décembre 1879 et inséré au Journal officiel des 40, 11, 12 et 14 février 1880.

466. Ainsi que cela résulte déjà de la seule énumération qui vient d'être faite des lois relatives à l'enseignement, il y a, suivant l'objet de l'enseignement et les matières enseignées, trois ordres d'enseignement, et chacun d'eux se subdivise en outre au point de vue des maîtres qui le donnent au nom de l'État ou en dehors de l'État.

En premier lieu, il y a, d'après leur objet, trois ordres d'enseignement supérieur, donné par les Facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences, et des lettres; secondaire, donné dans des lycées et colléges, et se subdivisant en enseignement secondaire classique et enseignement secondaire spécial; primaire, donné dans les écoles primaires.

En second lieu, l'enseignement (supérieur, secondaire, et primaire) est public ou privé; l'enseignement public est donné dans les établissements de l'État, établissements universitaires administrés par l'État et représentant l'État, pour les deux premiers ordres d'enseignement, et, en l'état actuel de la législation qui demande une réforme, dans les écoles des communes pour l'enseignement primaire; l'enseignement privé est donné dans des établissements particuliers indépendants des communes et de l'État et seulement soumis à leur surveillance. La loi du 28 juin 1833, en appliquant à l'enseignement primaire l'idée de liberté, avait très-exactement établi l'antithèse de l'instruction publique et de l'instruction privée, que la loi de 1850 et les lois ulté rieures ont moins exactement qualifiée d'instruction ou d'enseignement libre.

467. Cette branche de la législation distingue, suivant les principes généraux, l'administration, la délibération et la juridiction en matière d'enseignement. L'administration et la direction générale dans tout le pays appartiennent au ministre de l'instruction publique, pour les trois classes d'enseignement public, supérieur, secondaire et primaire. Dans chacune des dix-sept académies (Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse, Alger), l'administration appartient au recteur pour l'enseignement supérieur et secondaire; et dans chaque département, pour l'enseignement primaire, au préfet assisté d'un inspecteur

ADMINISTRATION, DÉLIBÉRATION ET JURIDICTION.

434 d'académie et sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, sauf le droit du recteur au point de vue des méthodes d'enseignement. Les projets de loi sur l'enseignement primaire signalés cidessus [no 465 in fine] proposent la création dans chaque département d'un directeur de l'enseignement primaire, qui, fonctionnaire universitaire, serait chef du service de l'enseignement primaire.

En ce qui concerne l'enseignement libre, supérieur, secondaire et primaire, l'administration n'exerce qu'une surveillance et un contrôle restreints dans des limites étroites.

Près de chacune de ces trois autorités, le ministre, les recteurs et les préfets, dépositaires de l'action administrative en matière d'enseignement, la loi a placé un conseil chargé de la délibération et de la juridiction, et présidé par chacun d'eux: 4° le conseil supérieur de l'instruction publique; 2o les conseils académiques, et 3o les conseils départementaux de l'instruction publique.

Nous traiterons successivement de la composition et des attributions de chacun de ces conseils, après avoir ajouté à ce tableau rapide des principes fondamentaux de la législation de l'enseignement, l'examen des règles et des textes relatifs à la collation des grades.

468. L'une des attributions capitales de l'État en matière d'enseignement consiste dans le droit de conférer les grades. Ces grades universitaires sont au nombre de trois, baccalauréat, licence et doctorat, dans chaque ordre de facultés.

La collation des grades n'appartient qu'à l'État.

La loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur eut le tort de porter atteinte à cette prérogative de l'État. Jusqu'à cette loi les facultés de l'État, chargées de l'enseignement supérieur, étaient en outre exclusivement investies de la mission de le représenter dans cette œuvre capitale de la collation des grades, liée aux intérêts publics de l'ordre le plus élevé, au maintien du niveau des hautes études, au recrutement des fonctions publiques et des professions auxquelles les citoyens sont appelés à confier le soin de leurs intérêts matériels et moraux, de leur honneur et de leur vie. Encore le droit de l'État est tellement absolu, que les facultés délivrent seulement les certificats d'aptitude, et le ministre de l'instruction publique, investi du pouvoir d'exiger de nouvelles épreuves [n° 478], confère seul le diplôme.

Cette situation était maintenue par la loi de 1875, en ce qui con

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