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COMMISSIONS DE PLUS-VALUE.

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élevée dans la même période du chiffre de 638 millions à celui de 1254 millions de francs de valeur nominale.

8 V. DES COMMISSIONS DE PLUS-VALUE ET AUTRES COMMISSIONS

CONTENTIEUSES.

524. Commissions de plus-value. Indemnités de plus-value réclamées par voie d'action ou par voie d'exception.

525. Principe et textes en vigueur.

526. Nécessité d'un décret au cas de plus-value par voie d'action.

527. Organisation des commissions spéciales.

528. Limite et modes de libération de l'indemnité.

528. bis. Recouvrement; privilége sur la plus-value.

529. Commissions contentieuses de liquidation; commissions chargées de liquider les dédommagements de 1870-71.

530. Conseils sanitaires.

531. Les commissions de desséchement de marais et d'endiguement n'ont plus

d'attributions contentieuses.

532. Le conseil des prises et le jury d'expropriation ne sont pas des tribunaux administratifs. Caractère commun à tous les tribunaux administratifs.

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524. Commissions de plus-value. Nous avons déjà vu que l'exécution des travaux publics a souvent pour conséquence indirecte d'augmenter la valeur des propriétés riveraines de là les indemnités de plus-value que ces propriétaires peuvent devoir dans certains cas à l'État, au département ou à la commune, qui fait exécuter et qui paie ces travaux.

Cette indemnité de plus-value peut être réclamée par voie d'exception, lorsque l'exécuteur des travaux se trouve en présence l'une demande d'indemnité formée contre lui par le propriétaire, soit pour dommage causé à sa propriété par l'exécution des nêmes travaux, soit pour cause d'expropriation partielle de sa propriété; dans ces deux cas, l'administration répond à cette demande en faisant valoir la plus-value créée par ces travaux, et en lemandant que celle qui lui est réclamée soit diminuée d'autant. fous avons indiqué la première hypothèse en traitant des travaux ublics et de la compétence des conseils de préfecture [no 329 3°]. a seconde hypothèse est réglée par l'article 51 de la loi du 3 mai 844, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique [n° 806 à 34 et ci-dessous no 525]; ce texte fait au jury d'expropriation une bligation légale d'en tenir compte dans l'évaluation du montant e l'indemnité. Dans ces deux hypothèses, la juridiction compénte pour apprécier la plus-value résultant de l'exécution des

T. I.

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COMMISSIONS DE PLUS-VALUE.

travaux publics se trouve donc être le conseil de préfecture ou le jury d'expropriation.

Il en est autrement lorsque l'administration, en dehors de toute demande du propriétaire, est admise à réclamer l'indemnité de plus-value par voie d'action; on constitue alors pour statuer une commission spéciale dite de plus-value.

525. Ce sont les articles 30, 31 et 32 de la loi du 16 septembre 1807, dite loi sur le désséchement des marais et dans laquelle on a pu trouver un Code des travaux publics, qui sont relatifs à la constitution et au fonctionnement de ces commissions, et qui posent le principe de l'indemnité de plus-value Dans l'ancien droit, ce principe se trouve dans des arrêts du conseil des 31 décembre 1672 et 27 mai 1678. Malgré des assertions contraires, il faut tenir pour constant que ces dispositions de la loi de 4807 n'ont point été abrogées par les lois sur l'expropriation; dans les discussions de 1833 et 1844, la déclaration en a été formellement faite, et le conseil d'État, dans un avis du 26 avril 1843 et par sa jurisprudence constante (44 juin 1854 et 17 février 1853, Perrot: 16 janvier 1862, comm. d'Issy; 2 juin 1870, Morin, etc.), les tient comme étant toujours en vigueur. L'article 54 de la loi du 7 juilk! 4833, aujourd'hui remplacé par l'article 54 ci-dessus visé (n° 526] de la loi du 3 mai 1844, n'a abrogé que l'article 54 de la loi d 16 septembre 1807, relatif comme eux à l'indemnité de plus-valce, au cas d'expropriation partielle et invoquée par voie d'exception Mais c'est précisément lorsqu'il n'y a expropriation d'aucune portion de l'immeuble qui a acquis la plus-value, que celle-ci est reclamée par voie d'action, et les lois d'expropriation sont demetrées étrangères à cette situation.

Il est vrai que l'administration fait assez rarement usage de droit; il y a cependant des cas où la plus-value acquise par certains terrains est tellement notable que l'administration serait en défaut en n'usant pas de son droit dans l'intérêt public. Les décre des 13 janvier 1853 et 45 juillet 1854 à l'occasion des travaux d'es diguement de la basse Seine, des 40 février et 4 juillet 4855 à l'œ casion des travaux des quais de la Saône à Lyon, en offrent de exemples.

526. Un décret, rendu en assemblée générale du conseil d' après enquête, peut seul imposer aux propriétaires l'obligation payer l'indemnité de plus value réclamée par voie d'action. Ge

PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE PLUS-VALUE.

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cret peut intervenir soit avant le commencement des travaux, soit avant leur achèvement, soit même après cet achèvement (C. d'Ét. 15 mai 1856, de l'Épine).

Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi (ouvertures de canaux de navigation et de grandes routes), lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet (Loi du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais, etc., art. 30). Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédents (art. 32).

327. Ces commissions statuent, sauf recours au conseil d'État; elles sont composées de sept membres nommés par décret (art. 43 et 44 de la loi du 16 septembre 1807); le décret qui les institue pourvoit aux autres parties de leur organisation (art. 45). Leur décision est précédée d'une estimation des propriétés soumises au paiement de la plus-value, faite par trois experts qui doivent prêter serment à peine de nullité de leurs opérations et de la décision de la commission spéciale, ainsi que l'a jugé un arrêt du conseil du 16 août 1860, relatif à la ville de Toulouse, conforme à deux arrêts antérieurs des 20 avril 1834 et 15 mai 1856.

528. Non-seulement l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807 fixe à la moitié de la plus-value le maximum de l'indemnité qui peut être mise à la charge des propriétaires par la commission de olus-value, mais, en outre, elle a laissé au propriétaire le choix entre les quatre modes de libération déterminés par l'article 34, sans que la commission puisse lui en imposer un (C. d'Ét. avis du 26 avril 1843).

Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées, au choix des lébiteurs, en argent, ou rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaisement d'une partie de la propriété si elle est divisible; ils pourront aussi élaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments, dont la plus-value donne eu à l'indemnité; et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet vant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté (L. 16 sepembre 1807, art. 31).

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COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE LIQUIDATION.

528 bis. Si le propriétaire se refusait au paiement de l'indemnité fixée par la commission, ou en appel par le conseil d'État, le recouvrement en serait poursuivi comme celui de toute créance résultant de l'exécution de travaux publics, par le percepteur en vertu d'un mandat exécutoire délivré par le préfet, et conformé ment au décret du 27 mai 1854; les réclamations seraient jugées par le conseil de préfecture sans que le chiffre fixé par la commission puisse être remis en question devant lui (C. d'Ét. 4 juin 1870, Morin). Pour assurer le paiement de cette indemnité, les articles 24 et 31 de la loi de 1807 accordent à l'administration un privilége sur la plus-value, si le décret exigé par l'article 32 a été soumis à la formalité de la transcription; en cas de difficulté relative au privilége avec les autres créanciers du propriétaire, les tribunaux civils pourraient seuls en connaître.

529. Commissions contentieuses de liquidation. - Ces commissions n'ont jamais qu'une existence provisoire; elles ne sont formées qu'accidentellement en vertu de lois ou décrets qui les organisent, en les chargeant de liquider des droits privés à la répartition d'une indemnité allouée par une loi : telles ont été les commissions de liquidation instituées, en vertu de la loi du 27 avril 1825 qu accordait une indemnité d'un milliard aux émigrés dont les biens avaient été confisqués et vendus en vertu des lois révolutionnaires: en vertu de la loi du 30 avril 1826 (art. 5), pour la répartition de l'indemnité de cent cinquante millions obtenue au profit des anciens colons de Saint-Domingue dépossédés; et par le décret de 24 novembre 1849 pour la répartition de l'indemnité accordée au habitants des colonies françaises par suite de l'affranchissemen des esclaves.

Dans cette catégorie peuvent être placées les commissions admi nistratives instituées par les lois des 6 septembre 4874, 7 juin 1873 (art. 2) et 28 juillet 1874 (art. 3 et 4) pour liquider les dédomma gements alloués aux victimes de la guerre et des événements de 1870-74, l'article 4 de cette dernière loi donnant à la commission droit de statuer « définitivement, souverainement et sans recours ■ [no 383 et 384].

530. Conseils sanitaires. — Ces conseils, institués par la législ tion relative à la police sanitaire, dont nous parlerons parmi le restrictions que comporte la liberté de circulation [no 736], ex principalement des attributions consultatives en matière d'adusnistration; toutefois, ils statuent au contentieux et en dernier

DERNIERS TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

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ressort dans les cas où ils sont appelés à rendre des décisions particulières pour l'application des règlements sanitaires aux diverses provenances.

534. Avant la loi du 24 juin 1865 sur les associations syndicales (art. 16 et 26 [no 424] ), il fallait, aux termes de l'article 46 de la loi du 16 septembre 1807, faire figurer parmi les commissions spéciales ayant des attributions contentieuses, les commissions de desséchement de marais et les commissions d'endiguement; ces commissions sont désormais réduites à leurs attributions d'administration; nous avons vu que les conseils de préfecture ont été dotés par la loi de 1865 des attributions contentieuses relatives à tous travaux de nature à être effectués par associations syndicales.

532. En dehors de ces dernières commissions, qui ne constituent plus des tribunaux administratifs, les conseils et commissions qui font l'objet de ce dernier paragraphe, au milieu de leurs spécialités si diverses, et pour quelques-uns si restreintes, ont, comme ceux des paragraphes précédents, ce caractère distinctif des tribunaux administratifs, que tous, même ceux qui statuent en dernier ressort, relèvent du conseil d'État délibérant au contentieux, également investi du pouvoir général de casser leurs décisions pour excès de pouvoir ou pour incompétence.

Aussi ne faut-il considérer comme tribunaux administratifs, nile jury d'expropriation organisé par les lois du 3 mai 1844 et du 24 mai 4836, qui relève de la cour de cassation [n° 827 à 832, 844 à 849], ni le conseil des prises, institué seulement en temps de guerre et qui remplace alors, non l'assemblée du conseil d'Etat délibérant au contentieux, mais l'assemblée générale (D. 2 août 1879, art. 7 248 [no 85]), dont le jugement des prises forme une des attributions normales étrangère au contentieux administratif; les questions de validité des prises maritimes se rattachent, en effet, à des faits de guerre [no 380] et aux relations diplomatiques de la France avec les pays étrangers [no 248].

VI. ORGANISATION ET TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE L'ALGÉRIE

ET DES COLONIES.

533. Algérie. Organisation des pouvoirs publics. Colonisation; lois relatives à la propriété, à l'état civil, aux travaux publics et à l'enseignement. 334. Organisation départementale et municipale; division des communes en trois catégories; territoires civils et territoires militaires.

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