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ORGANISATION, SITUATION ÉCONOMIQUE, ET PROGRÈS

335. Conseils de préfecture d'Alger, Oran et Constantine.

536. Colonies. Division des quatre grandes colonies et des autres établissements coloniaux.

537. Organisation de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion; conseils privede ces trois colonies et des établissements français de l'Inde.

538. Conseils d'administration des autres colonies.

539. Élections de membres du Sénat et de la Chambre des députés de la métropole, par les 3 départements de l'Algérie et les colonies.

540. Service militaire en Algérie; projet de loi de 1880 l'étendant à quatre eclonies françaises.

533. Algérie. L'organisation administrative de l'Algérie est toujours régie par des actes du pouvoir exécutif; elle a souvent été modifiée, et dans les dix dernières années les changements ont été plus multipliés encore au cours des événements. La haute administration de toute l'Algérie est centralisée à Alger entre les mair: d'un gouverneur général civil de l'Algérie. Un décret du 40 decembre 1860 sur l'organisation de l'administration générale de l'Algérie est toujours la base de cette organisation.

Plusieurs décrets du gouvernement de la défense national avaient voulu donner à l'Algérie une nouvelle constitution. Notamment un décret du 24 octobre 1870, supprimant les fonctions de gouverneur général de l'Algérie, créait une dualité de fonctions pleine d'inconvénients et de dangers entre un gouverneur généra civil de l'Algérie et un commandant des forces de terre et de mer. Après la réunion de l'assemblée nationale, un arrêté du chef du pervoir exécutif du 29 mars 1874 a institué un gouverneur général ciri de l'Algérie et un directeur général des affaires civiles et financière de la colonie; un autre arrêté du 6 mai 1874 a rétabli le budget & gouverneur général de l'Algérie; un décret du 7 octobre 1874 a ins titué : 4o un conseil consultatif qui assiste, sous sa présidence gouverneur général civil, composé de hauts fonctionnaires désignes par le décret, et dont les attributions sont déterminées par les décrets des 40 décembre 1860 (art. 10) et 30 avril 1864; 2E conseil supérieur de gouvernement composé des membres conseil consultatif et de cinq délégués de chacun des conseils g néraux des trois départements de l'Algérie; ses attributions so déterminées conformément à l'article 12 du décret du 10 d cembre 1860.

Un décret du 10 juin 1873, par abrogation des dispositions pricipales de celui du 24 octobre 1870, est revenu au principe du cret du 10 décembre 1860 permettant la réunion dans les me→→

DE LA COLONISATION EN ALGÉRIE.

503 mains des fonctions d'administrateur civil et de commandant des forces militaires. Deux décrets du 30 juin 1876 sont venus, l'un instituer auprès du gouverneur général de l'Algérie un directeur de l'intérieur, un directeur des travaux publics et un directeur des finances; et l'autre, généraliser une règle déjà suivie pour certains services, en rattachant directement aux divers ministères l'expédition des actes de haute administration et de gouvernement en Algérie qui doivent émaner du président de la République.

L'Algérie n'a jamais cessé d'être une des plus légitimes préoccupations des pouvoirs publics de la métropole, et c'est même ce qui explique les changements fréquents apportés dans la forme du gouvernement de notre grande possession d'Afrique. Bien qu'elle n'ait qu'un demi-siècle d'existence, elle possède déjà, ainsi que nous le constatons plus loin [no 534], près de 400,000 âmes de population européenne, malgré les difficultés de la colonisation dans un pays qui sans doute n'est ni suffisamment peuplé, ni suffisamment exploité, mais où le sol, cette matière première de la colonisation, n'est ni disponible ni vacant, et où les terres domaniales offertes aux colons sont restreintes. Le commerce extérieur de l'Algérie est de 350 à 400 millions de francs; de nombreux chemins de fer y sont en exploitation ou en construction. C'est dans cette même pensée de colonisation que le législateur français, bien inspiré par cette vérité d'ordre économique que la propriété individuelle est le plus actif agent de la civilisation, a rendu la loi du 26 juillet 1873 sur la constitution de la propriété indigène en Algérie et celle du 14 juillet 1879 relative à son exécution en ce qui concerne la transcription des titres, l'enregistrement et le timbre tant de ces titres que des extraits individuels à délivrer aux ayants droit. Mais comme corollaire indispensable de la loi sur la propriété, que peut-être même il aurait dû précéder, un projet de loi a été soumis par le gouvernement à la Chambre des députés sur la constitution de l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie (séance du 18 mars 1880; Journal ofpciel du 22 avril 1880, page 4354). L'impôt foncier régulièrement assis sur un cadastre et l'augmentation modérée et purement fiscale de l'octroi de mer algérien, donneraient à l'Algérie les ressources qui lui font encore défaut.

Dans un autre ordre d'idées il ne faut pas oublier les lois sur l'enseignement, et notamment celle du 20 décembre 1879 relative à l'enseignement supérieur en Algérie; nous avons déjà vu qu'Alger est le chef-lieu d'une académie [no 467].

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TROIS DÉPARTEMENTS; DIVISION DU TERRITOIRE CIVIL ET 534. L'Algérie comprend les trois départements, d'Alger, Constantine et Oran, ayant chacun un préfet, des sous-préfets divisés en quatre classes (un décret du 27 juillet 1875 ayant institué en Algérie une me classe de sous-préfets, par voie de transformation des commissariats civils de re classe créés en 1842); et un conseil général élu, organisé par un décret du 23 septembre 1875 sur le modèle de ceux de France, sauf la participation du général commandant la division aux travaux du conseil général pour les affaires concernant le territoire de commandement et la présence d'assesseurs musulmans, ayant voix délibérative, désignés par le gouverneur général civil.

En ce qui concerne l'admistration municipale, la loi du 44 avril 1874 sur l'organisation municipale de la métropole a maintenu en vigueur le décret du 27 décembre 1856 sur l'organisation municipale en Algérie. Il en résulte une division des communes de l'Algérie en trois catégories: 4° les communes de plein exercice jouissant de l'ensemble des règles constitutives de la vie municipale; 2o les communes mixtes, et 3° les communes indigènes.

Les causes qui ont nécessité cette division des communes en trois catégories soumises à un régime municipal différent sont aussi celles qui ont toujours fait diviser la superficie de l'Algérie en deux parties, le territoire civil et le territoire militaire ou de commandement, le premier, qui jouit de la plénitude des libertés locales, grandissant toujours mais lentement aux dépens du second. Le mélange et la disproportion des éléments divers de la population algérienne rend ces distinctions indispensables même avec la haute direction de l'administration civile supérieure; il n'y a en effet en Algérie qu'environ 170,000 Français, autant d'Européens étrangers, 35,000 Israélites indigènes naturalisés, et 2 millions et demi d'indigènes, Arabes ou Kabyles, les uns sédentaires, les autres nomades. Si, en principe, l'esprit de l'administration civile doit tout inspirer, dans la pratique il faut des restrictions, en raison de la combinaison de ces divers éléments sur les différents points du territoire algérien, depuis les villes de la côte où domine la po pulation européenne jusqu'à la zone du Sahara où elle fait presque entièrement défaut. Aussi le gouvernement, tout en soumettant l'administration des populations européennes et indigènes dans toute l'Algérie à l'autorité civile supérieure, a maintenu ces distinctions légales, et même soumis à la Chambre des députés CE projet de loi ayant pour objet de conférer aux administrateurs des communes mixtes en territoire civil la répression par voie disci

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DU TERRITOIRE MILITAIRE; CONSEILS DE PRÉFECTURE. plinaire des infractions spéciales à l'indigénat (séance du 18 mars 4880; Journal officiel du 22 avril, page 4353).

535. Tandis que l'autorité judiciaire en Algérie est divisée en tribunaux français, relevant de la cour d'appel d'Alger et de la cour de cassation, et en tribunaux musulmans réorganisés par le décret du 13 décembre 1866, la juridiction administrative est confiée à des conseils de préfecture. Il y en a un dans chacun des trois départements. Ces conseils sont assimilés à ceux de la métropole, en ce sens qu'ils statuent sauf recours au conseil d'État et qu'ils exercent les mêmes attributions, indépendamment de celles que leur confère la législation spéciale à l'Algérie, telle que la vérification des titres de propriété (ch. civ. 24 déc. 1862; C. d'Ét. 20 janvier 1865, Hadj-Mustapha). Le décret du 7 juillet 1864 leur confère toutes les attributions qui appartenaient aux anciens conseils, supprimés, des affaires civiles, institués par l'article 14 du décret du 27 octobre 1858. Une loi du 14 juin 1859 dispose que les délais à observer dans les instances devant le conseil d'État par les habitants des départements de l'Algérie, seront les mêmes que les délais réglés par le décret du 22 juillet 1806 pour les habitants de la France continentale. Un décret du 25 mars 1865 a porté à cinq les membres du conseil de préfecture d'Alger, et à quatre ceux des conseils de préfecture d'Oran et de Constantine; le même décret dispose qu'«< un des membres du conseil de préfecture désigné à cet effet par le gouverneur général, sur la proposition du général commandant la province, remplira les fonctions de substitut du commissaire du gouvernement dans les affaires contentieuses où le secrétaire général ne pourra occuper le siége du ministère public ». La juridiction de chacun des trois conseils de préfecture de l'Algérie comprend tout le territoire de la province, le territoire militaire comme le territoire civil (D. 7 juillet 1864, art. 26; C. d'Ét. 26 mai 1866, Frougny).

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536. Colonies. Les colonies françaises autres que l'Algérie se divisent, au point de vue de leur régime légal et de la juridiction administrative, en deux catégories: d'une part, les quatre principales ou grandes colonies, que l'on peut appeler aussi les colonies à législature [no 537, 539 et 540]; d'autre part, les autres établissements coloniaux [no 538].

537. Deux sénatus-consultes du 3 mai 1854 et du 4 juillet 1866

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CONSEILS PRIVÉS DES 4 GRANDES COLONIES;

ont réglé la constitution des colonies. A la tête de chacune des trois grandes colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, se trouve placé, sous l'autorité du ministre de la marine et des colonies, un gouverneur, assisté de l'ordonnateur, du directeur de l'intérieur, du procureur général, du contrôleur colonial; leurs attributions spéciales sont déterminées pour la Martinique et la Guadeloupe par les ordonnances royales des 9 février 4827 et 22 août 1833, et pour la Réunion par celles des 24 août 1825 et 22 août 1833.

Les sénatus-consultes de 1834 et de 1866, ainsi que le décret portant règlement d'administration publique du 26 juillet 4854, on: institué des conseils municipaux nommés par le gouverneur, des conseils généraux nommés moitié par les conseils municipaux, moitié par le gouverneur. Un décret du gouvernement de la défense nationale a prescrit l'élection de ces conseils généraux et municipaux ; et un décret ultérieur du 13 février 1877 a fait app1cation à ces conseils généraux de certaines dispositions de la loi du 10 août 1874 sur les conseils généraux de France. Dans le même ordre d'idées, et par application des dispositions de la loi de 4874 relatives aux commissions départementales, un décret du 42 juir 1879 a institué une commission coloniale élue dans son sein par le conseil général dans chacune de ces trois colonies.

Le gouverneur et les fonctionnaires ci-dessus nommés forment, avec l'adjonction de deux conseillers, le conseil privé dans chacure de ces trois colonies. Le conseil privé est à la fois un conseil administratif et un tribunal administratif. Dans ce dernier cas, dent magistrats de l'ordre judiciaire délégués par le gouverneur lui sot: adjoints, et le contrôleur colonial fait fonction de commissaire du gouvernement. Les ordonnances spéciales à chaque colonie déterminent les attributions du conseil privé, investi de la généralité contentieux administratif de la colonie. Une ordonnance du 31 acr 4828, complétée par une ordonnance du 26 février 1830, contr en ce qui les concerne, un règlement complet de procédure.

En 1879 une quatrième colonie, les établissements français d l'Inde, a reçu la même organisation que les trois autres grande colonies; un décret du 25 janvier 1879 a créé un conseil génera! de l'Inde française; un second décret du 24 juin 1879 a créé pris du gouverneur à Pondichéri un directeur de l'intérieur; et erf un troisième décret du 24 juin 1879 a institué un conseil prive de l'Inde française, composé du gouverneur, du directeur de l'inte rieur du chef du service administratif, du procureur général :

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