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CONSEILS D'ADMINISTRATION DES AUTRES COLONIES.

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de deux conseillers coloniaux nommés par décrets parmi les habitants de la colonie sur la proposition du gouverneur.

538. Un conseil d'administration ou conseil colonial est institué dans les établissements coloniaux de la France autres que les quatre grandes colonies dont nous venons de parler : tels sont la Guyane [voir aussi no 540], le Sénégal, Gorée, la Côte-d'Or et le Gabon, Saint-Pierre et Miquelon, la Cochinchine, et nos établissements de l'Océanie. Il faut se reporter aux textes spéciaux à chacune de ces colonies pour leur organisation et celle des conseils d'administration; en général, ils ont les mêmes fonctions que les conseils privés des trois grandes colonies.

Un décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, institue dans cette colonie un conseil privé, présidé par le gouverneur (art. 150), dont les fonctions comme conseil administratif sont réglées par les articles 164 à 167, et les attributions contentieuses administratives, sauf recours non suspensif au conseil d'État, par les articles 168 à 171. Un décret du 4 février 1879 a remanié la composition du conseil du Sénégal.

539. Il résulte de l'article 8, ci-dessus reproduit [no 406], de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, une nouvelle attribution contentieuse des conseils de préfecture et des conseils privés des colonies. La loi constitutionnelle du 24 février 4875 sur l'organisation du Sénat (art. 25) appelle en effet les trois départements de l'Algérie et les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, à élire chacun un sénateur. L'article 14 de la loi du 2 août 1875 dispose que, « dans chacun des trois départements » de l'Algérie, le collége électoral se compose : 1o des députés; » 2o des membres citoyens français du conseil général ; 3o des dé» légués élus par les membres citoyens français de chaque conseil >> municipal parmi les électeurs citoyens français de la commune ».

La loi organique sur l'élection des députés, du 30 novembre 1875, a réglé, après de vifs débats et des votes contraires, la représentation de l'Algérie et l'admission des quatre colonies ci-dessus à nommer chacune un membre de la chambre des députés. Un amendement donnant aussi des députés au Sénégal et à la Guyane, représentés à l'assemblée nationale de 1874-1876, avait été rejeté; mais une loi ultérieure du 8 avril 1879 a rétabli la représentation de ces deux colonies, en attribuant à chacune d'elles l'élection d'un député.

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COLONIES A LÉGISLATURE; SERVICE MILITAIRE.

Chaque département de l'Algérie nomme un député (Loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés, art. 19). Les électeurs résidant en Algérie dans une localité non érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche. Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siége de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division (art. 20). — Les quatre colonies auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, nommeront chacune un député (art. 21).

540. Une loi du 6 novembre 1875 détermine les conditions suivant lesquelles les Français domiciliés en Algérie sont soumis au service militaire.

Les habitants des colonies continuent encore à n'y pas être assujettis; cette ancienne législation est fondée sur la crainte d'armer l'antagonisme des races noire et blanche; mais dans la pensée qu'il n'est plus redoutable, la Chambre des députés a été saisie d'un projet de loi, présenté par le gouvernement, qui a pour objet de mettre fin au défaut d'assimilation sur ce point entre les principales colonies et la métropole. Ce projet de loi, en 52 articles, rend applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane les principes de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée en France. Il a été provoqué par les vœux qu'ont exprimé les députés des colonies depuis 1872 et la commission du budget depuis 1876; aussi a-t-il été l'objet, de la part de la commission de la Chambre des députés chargée de l'examiner, d'un rapport favorable (séance du 18 mars 1880; Journa! officiel du 24 avril 1880, pages 4312 à 4316). Ce projet de loi rend le service militaire personnel, obligatoire dans les quatre colonies ci-dessus nommées. Le service y serait de trois ans dans l'armée active, de six ans dans la réserve de l'armée active, de dix ans dans l'armée territoriale. Le temps de présence effective sous les drapeaux serait d'un an au moins à partir de l'appel. Après une année on ne maintiendrait sous les drapeaux que les hommes dont k chiffre serait fixé chaque année par le ministre. Ils seraient pris par ordre de numéro sur la liste du contingent de chaque commune, dans la proportion déterminée par la décision du ministre. Les soldats serviraient dans la colonie où ils seraient immatriculés et classés; en cas de besoin, ils pourraient être appelés à des expédi tions lointaines sur la réquisition du ministre.

TITRE DEUXIÈME.

RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES PRINCIPES
DU DROIT PUBLIC FRANÇAIS.

541. Objet de ce titre second du Cours de droit administratif. 542. Comment il se rattache au premier.

543. Division du titre en trois chapitres.

544. Nous avons déjà signalé, dans les notions préliminaires de droit constitutionnel qui servent d'introduction à cet ouvrage [no 6], la relation qui existe entre le droit constitutionnel et le droit administratif, touchant les principes du droit public des Français : le premier détermine ces principes, les accepte ou les rejette, en donne la nomenclature en asseyant chacun d'eux sur ses bases historiques et légales; le second en règle l'application, et cette réglementation fait l'objet d'un très-grand nombre de lois administratives, dont l'ensemble forme une partie notable du droit administratif, et qui la plupart (non pas toutes) ont eu l'heureuse fortune de survivre aux effondrements divers des constitutions de la France.

542. La partie du droit administratif comprise dans ce second titre se rattache aux matières du premier et vient naturellement après elles, parce qu'il était indispensable de bien connaître tout d'abord les agents de l'administration active, les conseils administratifs et les tribunaux administratifs, appelés à des titres divers à concourir à l'application des règles dont l'examen va remplir cette deuxième des trois grandes divisions du Cours de droit administratif.

543. Nous traiterons dans trois chapitres :

1° Des principes de droit public de l'ordre politique,

2o Des principes de droit public de l'ordre religieux,

3o Des principes de droit public de l'ordre naturel et civil. Ces principes seront successivement considérés dans leur développement et leur réglementation par la législation administrative.

510 RÉGLEMENTATION DES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC FRANÇAIS.

CHAPITRE PREMIER.

RÉGLEMENTATION DES PRINCIPES DE L'ORDRE POLITIQUE.

544. Énumération de ces principes et division du chapitre en cinq sections.

-

544. Les principes fondamentaux de cet ordre, avec le principe de la séparation des pouvoirs déjà expliqué, peuvent être ramenés à six : le principe de la souveraineté nationale; - celui du vote annuel des dépenses et de l'impôt par les représentants de la nation; celui de l'obligation nationale au service militaire; du droit de pétition; - de la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, sanctionné par l'institution des conflits et considéré en outre au point de vue des conséquences de l'abrogation de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII.

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Nous ne parlerons pas ici du principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, qui domine tous les autres principes de droit public comme embrassant l'ensemble de l'organisation constitutionnelle du pays; nous l'avons exposé dans les notions préliminaires de droit constitutionnel qui forment l'introduction de cet ouvrage [no 7 à 52], et nous n'avons plus qu'à y renvoyer. Mais la réglementation des cinq autres principes de droit public de l'ordre politique, ci-dessus indiqués, fera l'objet des cinq sections comprises dans ce chapitre.

SECTION PREMIÈRE. SOUVERAINETÉ NATIONALE.

545. Mise en œuvre du principe par les lois électorales de 1848, 1849, 1832, 137 et 1875.

546. Conditions légales du droit électoral lié à la qualité de citoyen.
547. Des six conditions actuelles pour la jouissance du droit de suffrage.
548. Nationalité; masculinité; jouissance des droits civils et politiques,
549. Règle du suffrage universel sans condition de cens.

550. Règle du suffrage direct.

551. Règle relative à l'âge de l'électeur.

552. Conditions administratives de l'exercice du droit de suffrage.

553. Division, depuis 1871, de la liste électorale en deux parties relativement à la durée de la résidence exigée par la loi.

554. Deux listes électorales dans chaque commune.

555. Confection de la liste électorale municipale et départementale d'après b loi sur l'électorat municipal du 7 juillet 1874.

SOUVERAINETÉ NATIONALE.

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6. Confection et révision annuelle des listes électorales politiques, d'après la loi électorale du 30 novembre 1875.

7. Tableau des époques et délais des opérations et recours relatifs à la révision des deux listes électorales.

8. Électeurs devant être inscrits sur les listes électorales municipales et dé

partementales.

9, Statistique des électeurs portés sur l'une et l'autre liste au 31 mars 1879. 0. Formes et conditions de l'élection.

1. Loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés.

2. Éligibilité et incompatibilités parlementaires; fonctions publiques.

3. Éligibilité des étrangers naturalisés Français.

4. Scrutin uninominal par arrondissement et fraction d'arrondissement, d'après la loi de 1875; projet de loi de 1880 relatif au scrutin de liste. 4 bis. Autres projets de loi de 1880 relatifs aux élections et au secret du vote. 5. Élections sénatoriales.

545. La souveraineté se manifeste, dans les conditions déterinées par la loi, par le droit de suffrage et d'élection. Les oriines et la formule de ce premier principe de notre droit public, souveraineté nationale, ont été déjà données [nos 10 et 12], au ours des notions préliminaires de droit constitutionnel que nous vons consacrées au principe fondamental de la séparation des ouvoirs [n's 7 à 52]. Il reste à exposer ici les conditions de la ise en œuvre de la souveraineté nationale par la législation lectorale. Nous allons le faire en exposant les règles écrites dans loi organique sur l'élection des députés du 30 novembre 1875, ombinée avec les dispositions non abrogées de la loi du 15 mars 849 et des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852. article 5 § de la loi du 30 novembre 1875 porte en effet : « Les opérations du vote auront lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852»; et article 22 § 5 de la même loi est ainsi conçu : « Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas ».

En outre, ainsi que nous l'avons déjà dit en traitant du conteneux de certaines élections [nos 133, 400 à 406], il faut distinguer rois sortes d'élections, qui peuvent être soumises, soit aux mêmes ègles, soit à des règles différentes : les élections communales, les ections départementales (aux conseils généraux et d'arrondissenent), et les élections législatives ou parlementaires; il faut aussi, Ous l'empire de lois constitutionnelles rendant élective une chambre aute, distinguer les règles relatives à l'élection des sénateurs.

En traitant des conseils départementaux [nos 130 à 132, 179 et 88] et des conseils municipaux [n° 220 à 224], nous avons déjà

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