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552 LOI DU 16 DÉCEMBRE 1874 MODIFIANT CELLE DE 1851.

avantages, ne supportent ni en France ni dans leur pays d'origine les charges du service militaire et en réalité n'ont aucune patrie. Aussi le Sénat et le Corps législatif avaient-ils fréquemment retenti sous l'Empire de ces réclamations, fondées sur une atteinte réelle au principe d'égalité, et qui avaient surtout pour organe la députation du département du Nord, comptant à lui seul une population de 200,000 étrangers. La question, favorablement envisagée par le gouvernement impérial (déclaration du maréchal Niel au Corps législatif, du 30 décembre 1867), fut l'objet de graves études par des commissions de jurisconsultes, de militaires et de diplomates; mais on était arrêté par la crainte soit d'admettre des étrangers dans l'armée française, contrairement au principe de l'article 7, soit de proclamer un individu Français malgré lui, et de provoquer des représailles internationales. Ces plaintes légitimes devaient se reproduire à l'occasion de la nouvelle loi militaire; la question a été renvoyée à une loi spéciale qui est intervenue le 16 décembre 1874.

593. Cette loi cherche à résoudre la difficulté et à faire disparaître ce scandale, par deux moyens : 1° en exigeant de cet individu préjugé Français, lorsqu'il veut se déclarer étranger dans l'année qui suit sa majorité, la preuve très-facilitée qu'il a effectivement conservé cette nationalité étrangère; et 2o en l'admettant avant sa majorité aux avantages attachés, au point de vue du service militaire et de l'entrée dans les écoles publiques, à la qualité de Français, à la condition de renoncer, malgré son état de minorité, et avec le consentement exprès et spécial des père ou mère, ou l'autorisation du conseil de famille à leur défaut, à récla mer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra sa majorité.

L'article 1o de la loi du 7 février 1851 est ainsi modifié: « Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplo matiques et consulaires de France à l'étranger, et qu'il ne justifie avoir cosservé sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son gua vernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette declarab pourra être faite par procuration spéciale et authentique (L. 16 décembre 1874, qui modifie la loi du 7 février 1851, art. 1er). — Les jeunes gens auxquels s'ap plique l'article précédent peuvent, soit s'engager volontairement dans les armees de terre et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an, conformement à la loi du 27 juillet 1872 (titre IV, 3o section), soit entrer dans les écces du gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils re

RECENSEMENT; TIRAGE AU SORT.

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cent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité. te déclaration ne peut être faite qu'avec le consentement exprès et spécial père, ou, à défaut du père, de la mère, ou, à défaut de père et de mère, avec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les mens d'admission et s'ils sont favorables (art. 2). »

594. Le titre II de la loi du 27 juillet 1872, intitulé Des appels, divise de la manière suivante, en quatre sections: la première ite du recensement et du tirage au sort (art. 8 à 15); la seconde, exemptions, des dispenses et des sursis d'appel (art. 16 à 26); la isième, des conseils de révision et des listes de recrutement canal (art. 27 à 32); la quatrième, du registre matricule. Nous ons déjà expliqué les dispositions de la 2me et de la 3me section, traitant [nos 483 à 498] des conseils de révision et de leurs ributions; nous allons analyser ici les textes qui forment les tions 4re et 4me de ce titre II.

95. Les dispositions de la loi formant la première section du e II, relatives aux opérations du recensement et du tirage au t, sauf des diversités de rédaction nécessitées par les différences existent entre les systèmes de 1832 et de 1872, reproduisent partie les prescriptions des articles 5 à 12 de la loi du 21 mars 2, déjà maintenues par celle du 1er février 1868.

es opérations du recrutement comprennent:

Confection et publication, du 1er au 15 janvier, par le maire, s chaque commune, de la liste ou tableau de recensement, tenant les noms des jeunes gens français ayant atteint l'âge vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente, et qui leur domicile légal dans le canton (art. 8, 9, 10 et 14); l'instion sur ce tableau est faite soit sur la déclaration à laquelle t tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs, mais dont ission n'est soumise à aucune pénalité; soit d'office, d'après registres de l'état civil et de tous autres documents et renseiments. D'après la nouvelle loi (art. 12), comme d'après l'anne (art. 9), les jeunes gens omis les années précédentes sont rits sur les tableaux de recensement de la classe qui est ape après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient ns accomplis à l'époque de la clôture des tableaux; et, ce qui un renvoi aux dispositions de la nouvelle loi qui placent les mes de 30 à 40 ans dans l'armée territoriale et dans la réserve l'armée territoriale, le texte actuel ajoute in fine: « Après àge (30 ans), ils (les omis) sont soumis aux obligations de la se à laquelle ils appartiennent ».

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LISTE DU RECRUTEMENT; registre maTRICULE.

2o Examen du tableau de recensement, en séance publique, au chef-lieu de canton, par le conseil de recensement, composé du sous-préfet, président, et de tous les maires du canton (art. 43);

3o Confection de la liste de tirage, obtenue par le sort (art. 45,| et qui détermine entre les jeunes conscrits leur ordre d'inscrip- 1 tion sur la liste du recrutement cantonal (L. 1872, art. 31 [n° 493). La stricte équité qui doit présider à cette opération, par laquelle est fixé le sort des jeunes gens, l'a fait garantir par cette règle ancienne, maintenue dans l'article 15 § 3: « L'opération du tirage » achevée est définitive; elle ne peut, sous aucun prétexte, être >> recommencée, et chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu'er >> aura tiré pour lui ». L'opération du tirage au sort avait nearmoins une importance beaucoup plus grande sous l'empire de la législation antérieure. Il s'agissait alors de fixer des contingea restreints, et le tirage au sort avait pour effet de distinguer & qui étaient appelés au service militaire de ceux qui en étais libérés; aujourd'hui il n'y a libération pour personne par l'e du tirage au sort; cette opération n'a plus, à ce point de v qu'une importance secondaire mais réelle encore, déterminée p les articles 40 à 42 de la loi [nos 600 et 601] relativement à la der du maintien effectif des hommes sous les drapeaux et de leur ren dans leurs foyers, en disponibilité de l'armée active, mais à la c position du ministre de la guerre.

4° Confection de la liste du recrutement cantonal (art. 31 [no 493], définitivement arrêtée et signée par le conseil de révis: après qu'il a statué sur les questions et difficultés qui lui se soumises [voir nos 486 à 496].

596. La quatrième et dernière section du titre II de la loi n velle prescrit dans chaque département la tenue d'un reg matricule dressé au moyen des listes du recrutement cantonal a rêtées par le conseil de révision, en vertu de l'article 31 de a [no 493]. Sur ce registre sont portés tous les hommes assujettis & service militaire, avec mention de leur incorporation ou posit et la loi leur impose l'obligation de faire des déclarations de ch gement de domicile sous peine de condamnations correctionnel>

Il est tenu, par département ou par circonscriptions déterminees chaque département, en vertu d'un règlement d'administration publique ut gistre matricule, dressé au moyen des listes mentionnées en l'article 31 ris. ** et sur lequel sont portés tous les jeunes gens qui n'ont pas été décline propres à tout service militaire ou qui n'ont pas été ajournés à ur examen du conseil de révision. Ce registre mentionne l'incorporation de cua

DES QUATRE PARTIES DE L'ARMÉE.

555 homme inscrit, ou la position dans laquelle il est laissé, et successivement tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation, jusqu'à ce qu'il passe dans l'armée territoriale (L. 27 juillet 1872, art. 33). — Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui change de domicile, est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à la mairie du lieu où il vient s'établir. Le maire de chacune des communes transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve la commune (art. 34). — Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui entend se fixer en pays étranger, est tenu, dans sa déclaration à la mairie de la commune où il réside, de faire connaître le lieu où il va établir son domicile, et, dès qu'il est arrivé, d'en prévenir l'agent consulaire de France. Le maire de la commune transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve sa commune. L'agent consulaire, dans les huit jours de la déclaration, en envoie copie au ministre de la guerre (art. 35). Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui n'a pas fait les déclarations de changement de domicile prescrites par les articles 34 et 35 de la présente loi est déféré aux tribunaux ordinaires, et puni d'une amende de dix francs à deux cents francs; il peut en outre être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois. En temps de guerre la peine est double (art. 59).

B. Service militaire.

597. Division de l'armée en quatre parties, et durée du service dans chacune. 598. 1° Armée active; graves débats de 1880.

599. Évaluation de l'effectif de l'armée active et de toutes les réserves.

600. Service effectif de l'armée active.

601. Disponibilité de l'armée active.

602. Point de départ des années de service.

603. 2o Réserve de l'armée active.

604. Appels annuels des réservistes; instruction du 15 juillet 1878. 605. 3o Armée territoriale.

606. 4o Réserve de l'armée territoriale.

607. Organisation de l'armée territoriale et de sa réserve par le titre IV de la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation générale de l'armée ;

608. Et par le titre VII de la loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale; appels annuels; loi du 1er juin 1878.

597. Le titre III de la loi du 27 juillet 1872 est intitulé: Du service militaire, et c'est le premier article de ce titre, l'article 36, qui, mettant en œuvre le principe fondamental de l'article 3 [n° 589] que tout Français doit le service militaire de 20 à 10 ans, pose les trois règles: 1o de la division de l'armée française en quatre partics, armée active, réserve de l'armée active, armée territoriale, réserve de l'armée territoriale; 2o de la composition de chacune d'elles; 3" de la durée du service dans chacune.

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ARMÉE ACTIVE; GRAVES DÉBATS DE 1880.

Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie de l'armée active pendant cinq ans, de la réserve de l'armée active pendant quatre ans, de l'armée territoriale pendant cinq ans, de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. 1° L'armée active est composée, independamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les cinq dernières classes appelées; 2° la réserve de l'armée active est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée active; 3o l'armée territoriale est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve; 4a la réserve de l'armée territoriale est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée. L'armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterminées par un règlement d'administration publique; elles comprennent pour chaque région les hommes ci-dessus designės aux paragraphes 3 et 4, et qui sont domiciliés dans la région (L. 27 juillet 1872, art. 36).

598. 4° Armée active. - Cet article 36, comme l'article 1er de la loi du 1er février 1868, fixe la durée du service à cinq ans dans l'armée active et à quatre ans dans la réserve de l'armée active; il a été voté après de longues discussions, une vive opposition, le rejet ou le retrait de nombreux amendements, et sur l'extrême insistance du gouvernement'. La Chambre des députés a été saisie de quatre propositions de loi d'initiative parlementaire ayant pour objet d'apporter sur ce point et sur d'autres [no 618] les plus graves modifications à la loi du 27 juillet 1872; elles ont été l'objet d'un rapport commun (annexe à la séance du 7 mai 1880) de la part de la commission de la Chambre, qui a conclu à l'adoption d'une proposition de loi en quatre articles que nous reproduisons en note à titre de renseignement.

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L'amendement proposé qui se rapprochait le plus du projet maintenait la durée du service à cinq ans dans l'armée active, tout en ajoutant que le temps de la présence sous les drapeaux ne pourrait durer plus de quatre ans et moins d'un an. M. Thiers, président de la République, a déclaré que si l'Assemblee ne votait pas les cinq ans « il sortirait profondément affligé »; « J'ajoute même, » a-t-il dit, que je ne pourrais accepter la responsabilité d'appliquer la loi ». « Art. 1o. Le premier paragraphe de l'article 6 de la loi du 26 juillet 1872 est modifié comme il suit: Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie de l'armée active pendant trois ans; de la réserve de l'armée active pendant six ans ; de l'armée territoriale pendant cinq ans; de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. Art. 2. Après la première et la seconde année de service dans l'armée active, les hommes justifiant d'une instruction et d'une éducation militaires suffisantes pourront passer dans la réserve de l'armée active, après avoir subi les épreuves d'un concours. La programme et les conditions de ce concours, ainsi que la composition des com

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