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ARMÉE TERRITORIALE ET SA RÉSERVE.

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605. 3° Armée territoriale. Tous les hommes de 29 à 34 ans, après l'accomplissement de leur temps de service dans l'armée active et la réserve de l'armée active, font partie de l'armée territoriale pendant cinq ans. L'article 45 porte que des lois spéciales détermineront les bases de l'organisation de l'armée active, de l'armée territoriale, et des réserves. L'article 36 in fine [n° 597] pose seulement le principe que l'armée territoriale et sa réserve sont formées par région comprenant les hommes qui y sont domiciliés de là la dénomination d'armée territoriale [n° 607 et 608.

606. 4° Réserve de l'armée territoriale.- Tout homme de 34 ans libéré du service de l'armée territoriale, fait partie de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. Les articles 45 et 36 de la loi de 1872 sont également applicables à cette quatrième et dernière réserve de l'armée, dont nous avons déjà fait connaître l'effectif [no 599 note].

607. La loi sur l'organisation générale de l'armée du 24 juillet 1873, à côté des dispositions organiques relatives à l'armée active [nos 626 à 630], a dû placer celles relatives à l'armée territoriale et à sa réserve; c'est l'objet du titre IV (art. 29 à 35) de cette seconde loi. Elle fait de l'armée territoriale, dans l'esprit de la loi du recr tement du 27 juillet 1872, une armée spéciale, ayant sa classification numérique propre, ses corps spéciaux et son organisation irdépendante de l'armée active. Son emploi n'est pas le même no plus; tandis que l'armée active est destinée à la guerre mobile & campagne, l'armée territoriale est chargée de la garde et de la de fense de points fixes du territoire : forteresses, points stratégiques, côtes, postes, lignes d'étapes. « Ce n'est qu'exceptionnellement, porte le rapport, que l'armée territoriale détacherera des corps de troupes pour faire partie de l'armée active, et, si la loi a dù prévoir ces détachements, ce n'est en quelque sorte que comme des exceptions qu'elle les a mentionnés ». Si l'armée territoriale forme une armée distincte, toutefois elle n'est pas permanente; elle n' en temps de paix, que le personnel nécessaire à l'administration. à la tenue des contrôles et à la comptabilité; les cadres seuls son: organisés d'avance et d'une manière permanente. La réserve de l'armée territoriale, au contraire, n'est pas organisée en corps; ce n'est qu'une réserve de recrutement qui est appelée par classe, : cas de besoin, pour combler les vides de l'armée territoriale * pour en renforcer les corps.

ARMÉE TERRITORIALE ET SA RÉSERVE.

563 J'armée territoriale a, en tout temps, ses cadres entièrement constitués. Sa aposition sera déterminée par la loi spéciale mentionnée en l'article 6 de la sente loi. L'effectif permanent et soldé de l'armée territoriale ne comprend › le personnel nécessaire à l'administration, à la tenue des contrôles, à la aptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l'appel à l'acté des hommes de ladite armée (Loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation érale de l'armée, art. 29).- L'armée territoriale est formée, conformément à ticle 36 de la loi du 27 juillet 1872, des hommes domiciliés dans la région. 3 militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne it réunis ou appelés à l'activité que sur fordre de l'autorité militaire. La réve de l'armée territoriale n'est appelée à l'activité qu'en cas d'insuffisance ressources fournies par l'armée territoriale. Dans ce cas, l'appel se fait par sse et en commençant par la moins ancienne (art. 30). Les cadres des upes et des divers services de l'armée territoriale sont recrutés : 1° pour les ciers et fonctionnaires, parmi les officiers ou fonctionnaires démissionnaires en retraite des armées de terre ou de mer, parmi les engagés conditionnels n an qui ont obtenu des brevets d'officiers auxiliaires ou des commissions, formément aux articles 36 et 38 de la présente loi; toutefois, les anciens s-officiers de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis du vet de sous-officier peuvent, après examen déterminé par le ministre de la erre, être promus au grade de sous-lieutenant de l'armée territoriale au mont où ils passent dans ladite armée, conformément à la loi du 27 juillet 1872; pour les sous-officiers et employés, parmi les anciens sous-officiers et emyés de la réserve et les engagés conditionnels d'un an munis d'un brevet de s-officier, et parmi les anciens caporaux et brigadiers présentant les conons d'aptitude nécessaires. Les nominations des officiers et des fonctionres sont faites par le président de la République, sur la proposition du mire de la guerre. Les nominations des sous-officiers et des employés sont es par le général commandant le corps d'armée de la région. L'avancement s l'armée territoriale sera réglé par une loi spéciale. Un règlement d'adistration publique déterminera les relations hiérarchiques entre l'armée ve et l'armée territoriale (art. 31). En cas de mobilisation, les corps de upe de l'armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places ces, aux postes et lignes d'étapes, à la défense des côtes, des points stratéues; ils peuvent être aussi formés en brigades, divisions et corps d'armée tinés à tenir campagne. Enfin, ils peuvent être détachés pour faire partie l'armée active (art. 34). L'armée territoriale, lorsqu'elle est mobilisée, soumise aux lois et règlements qui régissent l'armée active, et lui est assiée pour la solde et les prestations de toute nature. Tant que les troupes l'armée territoriale sont dans la région de leur formation, sans être détachées r faire partie de l'armée active, elles restent placées sous le commandement erminé par les articles 14 et 16 de la présente loi. Lorsqu'elles sont consties en divisions et en corps d'armée, elles sont pourvues d'états-majors, de vices administratifs, sanitaires et auxiliaires spéciaux (art. 35).

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508. Le titre III et dernier de la loi du 13 mars 1875, relative à constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'are territoriale ( modifiée par la loi du 15 décembre 1875 [no 631]), consacré à l'armée territoriale. Ce titre met en œuvre le prin

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OBLIGATION NATIONALE AU SERVICE MILITAIRE.

cipe posé dans l'article 32 de la loi du 24 juillet 1873, et son article 46 § 4 dispose que « l'armée territoriale comprend des troupes » de toutes armes ».

Chaque année certaines classes de l'armée territoriale sont convoquées en totalité, ou de préférence partiellement, pour accomplir leur période d'instruction de treize jours; tel est, à titre d'exemple, l'objet de la circulaire du ministre de la guerre du 20 février 4889 relative à l'appel de l'armée territoriale en 1880 (Bull. off. min. int., annexe militaire, 1880, p. 10 à 16). Une loi du 1er juin 1878 porte que les militaires de la réserve et de l'armée territoriale, autres que ceux formant le personnel administratif de cette dernière armée (L. 13 mars 1875, art. 53), cumuleront en temps de paix les traitements ou pensions dont ils jouissent avec la solde et les prestations qui leur sont attribuées pendant les exercices on manœuvres auxquels ils sont convoqués.

C. Engagements et rengagements volontaires.

609. Des cinq espèces d'engagements et rengagements volontaires. 610. 1° Engagements volontaires de cinq ans.

611. Acte d'engagement.

612. Demandes d'annulation.

613. 2o Engagement spécial aux militaires qui passent de la disponika : l'activité.

614. 3o Engagements en cas de guerre pour la durée de la guerre.

615. 4° Rengagements.

616. 5° Engagements conditionnels d'un an, dits volontariat d'un an.

617. Différences entre les deux sortes d'engagements conditionnels d'un an. 618. Articles 53, 54 et 55 de la loi du 27 juillet 1872.

619. Décret du 1er décembre 1872 relatif aux engagements conditionnels d'un lo 620. Sursis d'appel pour continuation d'études des engagés conditionnels & 21 an de la première catégorie.

621. Demandes d'admission à l'examen pour la seconde catégorie des enga conditionnels d'un an.

622. Décret portant règlement d'administration publique du 10 mai 1888 programmes des examens.

623. Assimilés aux engagés conditionnels d'un an; loi du 31 décembre 1871. 624. Situation au corps des engagés conditionnels d'un an pendant l'ann-e år leur engagement.

625. Disponibilité de ces engagés après l'expiration de leur année d'eng ment; brevets et commissions qu'ils peuvent recevoir.

609. Nous avons déjà dit [n° 599] qu'en outre des corps d'a ciers, l'armée française empruntait à une autre source que les a

ENGAGEMENTS ET RENGAGEMENTS VOLONTAIRES.

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une certaine portion de son effectif; il s'agit, d'après le IV de la loi du 27 juillet 1872, divisé en trois sections, des gements, des rengagements, et des engagements conditionnels 46 à 58). De l'économie de ces dispositions il résulte que la velle loi consacre cinq sortes d'engagements volontaires : engagement de cinq ans contracté par un non-militaire; engagement spécial aux militaires qui passent de la disponié à l'activité; 3o l'engagement en cas de guerre pour la durée a guerre; 4° le rengagement des militaires; 5° l'engagement itionnel d'un an. Un décret du 30 novembre 1872, inséré au etin des lois en exécution de l'article 46, et suivi d'une instion du ministre de la guerre du même jour, est venu régleter les quatre premiers, relativement à l'armée de terre. Les gements conditionnels d'un an ont été, en exécution de l'ar53 in fine de la loi, l'objet d'un autre décret régiementaire er décembre 1872, aussi inséré au Bulletin des lois, et d'une uction ministérielle du même jour. Un décret du 28 juin 1878 cidé que les engagements volontaires pour l'armée de terre ne reçus que du 1er au 31 mars et du 1er octobre au 30 novembre sivement. Chaque année, des instructions du ministre de la re, en exécution de ce décret, indiquent les corps pour lesles engagements volontaires sont ouverts (Bull. off. min. int., xe militaire, 1880, p. 17 à 20).

. 4° Engagement de cinq ans.- Tout Français non lié au sernilitaire dans les armées de terre ou de mer peut contracter gagement volontaire s'il remplit, d'une part, les trois cons réglementaires prescrites par le décret du 30 novembre ́art. 2) de n'avoir pas plus de vingt-quatre ans, parce qu'il it pas se trouver sous les drapeaux comme soldat ou caporal l'âge de vingt-neuf ans accomplis; d'ètre sain, robuste et bien tué; d'avoir la taille et les aptitudes nécessaires pour le corps equel il demande à entrer, et indiquées au tableau no 4 joint ret; et, d'autre part, les conditions diverses de minimum de taille, d'état civil, d'instruction, de certificats, exigées rticle 46 de la loi Il faut toutefois remarquer que l'obligasavoir lire et écrire n'était imposée qu'à partir du 1er jan75, mais qu'une loi du 9 décembre 1873 a prorogé ce délai 14 janvier 1880 (art. 79). L'engagement ne peut être conue pour cinq années; la durée de l'engagement compte du il a été souscrit, et cette disposition est applicable aux jeunes

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ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE CINQ ANS.

gens qui, après s'être engagés, sont compris comme jeunes soldats dans une classe. Peuvent être reçus à contracter l'engagement velontaire (D. 30 novembre 1872, art. 8): l'homme exempté par le conseil de révision pour inaptitude au service, s'il réunit plus tard les conditions d'aptitude prescrites par le décret, et l'homme re formé du service, si les causes qui ont motivé sa réforme ont cessé d'exister. Aux termes de l'article 9 du même décret, les jeunes gen continueront à être admis à contracter l'engagement volontaire. même après le tirage au sort de leur classe, mais seulement jusqu'i la veille du jour où le conseil de révision examine les jeunes gen du canton auquel appartient l'engagé, et non, comme précéde ment, jusqu'à la veille du jour de la clôture du contingent c tonal; passé cette époque, les jeunes gens ne peuvent plus que mander à devancer la mise en activité.

Un double avantage est accordé à l'engagé volontaire : il liberté de choisir le corps dans lequel il veut servir (D. 38 ) vembre 1872, art. 3), sous cette triple restriction: de satis aux conditions de taille et d'aptitude fixées pour chaque corps un tableau joint au décret, de ne pouvoir faire choix d'un c en garnison dans le département où il réside qu'en produisa consentement du chef de corps, et de pouvoir être changé de c et d'arme lorsque l'intérêt ou les besoins du service l'ex 2o il ne peut être renvoyé dans ses foyers pendant la durée de l gagement à moins qu'il n'y consente [no 642].

Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement volontaire conditions suivantes. L'engagé volontaire doit : 1° s'il entre dans " mer, avoir seize ans accomplis, sans être tenu d'avoir la taille prescri loi, mais sous la condition qu'à l'âge de dix-huit ans il ne pourra être * n'a pas cette taille; 2o s'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-hat complis et au moins la taille de 1 mètre 54 centimètres ; 3° savoir lire & 4o jouir de ses droits civils; 5° n'être ni marié, ni veuf avec enfants;! porteur d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de l mune de son dernier domicile; et s'il ne compte pas au moins une séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certis maire des communes où il a été domicilié dans le cours de cette ann tificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s'engager tionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la et attester qu'il jouit de ses droits civils, qu'il n'a jamais été condrum · peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance on afici» mœurs. Si l'engagé a moins de vingt ans, il doit justifier du constr ses père, mère ou tuteur. Ce dernier doit être autorisé par une delibe conseil de famille. Les conditions relatives soit à l'aptitude milita l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, sont détermine décret inséré au Bulletin des lois (L. 1872, art. 46). — La durée d'

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