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LOI DES CADRES DE L'ARMÉE.

631. En vertu de la disposition de l'article 6 de la loi du 24 juil let 1873 [no 627], est intervenue la loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale, qui a fixé de nombreux points, dont la réglementation était considérée jusqu'alors comme étant dans le domaine du pouvoir exécutif. Cette loi contient trois titres; le titrel (art. 1 à 36) est intitulé: De l'armée active; le titre II (art. 37 à 45): Du cadre de réserve de l'état-major général et des officiers de réser:e: nous avons déjà dit [no 608] que le titre III (art. 46 à 69) est cosacré à l'armée territoriale. L'article 43 renvoie à une loi ultérieure sur l'administration de l'armée, la détermination des cadres ds services administratifs, intendance militaire, officiers de sant militaire, officiers d'administration des bureaux de l'intendane. des hôpitaux, des subsistances, de l'habillement et du campe ment, sections d'administration et d'infirmiers militaires. Le grvernement avait déposé sur le bureau du Sénat, dans la séance 44 mars 1876, un projet de loi sur l'administration de l'armée, cu a soulevé d'énergiques protestations, notamment dans le corps é l'intendance militaire, et la question n'était pas résolue en 4889. Nous avons déjà rapporté la loi du 15 décembre 1875 qui a mo celle du 13 mars 1875.

Il faut signaler aussi une loi du 18 novembre 1875 qui coordon les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 49 mars 6 novembre 1875 avec le Code de justice militaire.

Une loi du 20 mars 1880 est enfin venue, après de nombr renvois et de longues hésitations législatives, régler le servic d'état-major de l'armée; elle supprime l'ancien corps speci d'état-major et assure le service 4° par un personnel d'oficies de toutes armes munis du brevet d'état-major et employés tenporairement à ce service, et 2° par un personnel d'archivis et secrétaires des bureaux d'état-major.

632. Depuis longtemps le législateur a développé dans l'orga sation de l'armée les garanties d'égalité et de justice qui préside à sa formation. Après les lois des 16 ventôse et 16 fructidor an E 6 brumaire an V, 24 décembre 1844, la loi du 43 janvier 18 celle du 44 avril 1832 pour l'armée de terre, celle du 20 avril 18 pour l'armée de mer, ont fixé les règles de l'avancement, de ar nière à ouvrir à tous l'accès des grades et à garantir leur c servation. Sur ce dernier point, ces lois ont concilié le droit inviduel avec les nécessités de la discipline, par une distin

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ÉTAT DES Officiers; loi du 22 JUIN 1878, ART. 2. génieuse entre le grade, propriété de l'officier, dont il ne peut re privé que par un jugement, dans les cas et suivant les formes diqués par la loi, et l'emploi dont le gouvernement dispose et 'il peut retirer sans avoir à en rendre compte. Une loi du 19 mai 34 spécifie les causes légales qui, seules, peuvent faire encourir l'officier la perte de son grade. Cette loi de 1834 caractérise ainsi 3 cinq positions que peut occuper l'officier : l'activité, la dispobilité, la non-activité, la réforme et la retraite. La loi du 4 août 39, sur l'état-major de l'armée, en a ajouté une sixième, la mise 1 cadre de réserve, exclusivement applicable aux officiers généux; l'article 8 de la loi sur les cadres de l'armée du 13 mars 1875 modifié l'article 5 de cette loi.

Des décrets du gouvernement de la défense nationale, pendant guerre de 1870-74, avaient, celui du 13 octobre 1870, suspendu s règles sur l'avancement dans l'armée et permis de conférer es grades temporaires, et celui du 3 novembre 1870, établi des ades conférés en dehors des conditions réglementaires de l'avanement; une loi du 17 août 1874 les a tous abrogés et a donné à ne commission de quinze membres de l'Assemblée le pouvoir de atuer souverainement [n° 64 in fine] sur la position des officiers nsi nommés. Une loi du 5 janvier 1872 a réglé les conditions de avancement sur toute l'arme dans les grades inférieurs pour l'innterie et la cavalerie.

En exécution des articles 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875 sur constitution des cadres et des effectifs de l'armée [no 634], il a é rendu un décret du 34 août 1878 (actuellement modifié) pornt règlement sur l'état des officiers de réserve et de l'armée tertoriale, le mode et les conditions de leur avancement. Nous indiquerons [nos 1089 à 1093] les règles relatives aux penons de retraite des militaires et marins. Mais nous devons faire onnaître l'importante règle relative à l'état même des officiers, 1i, aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juin 1878 relative aux ensions de retraite de l'armée de terre, met les officiers de tout ade et assimilés, après leur mise à la retraite, pendant cinq anées à la disposition du ministre de la guerre qui pourra leur onner un emploi de leur grade comme officier de réserve ou ème d'un grade supérieur dans l'armée territoriale. En conséence de ce texte est intervenu le décret du 3 février 1880 relatif la nomination et à la mise à la suite des officiers de l'armée rritoriale, qui a modifié le décret du 34 août 1878.

Les officiers admis à la retraite et placés pendant cinq ans à la disposition

T. I.

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DÉCRET DU 3 FÉVRIER 1880. SOUS-OFFICIERS.

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du ministre de la guerre, par application de la loi du 22 juin 1878, sont pourves d'emplois dans les cadres de l'armée territoriale, de préférence aux ofthis de cette même armée qui n'ont pas la même origine. Ces derniers peuvent a mis à la suite par décret du président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la guerre (D. 3 février 1880, art. 1). Tout officier mis à la suite par application de l'article précédent, et qui a atteint la limite du temps de service exigé dans la réserve de l'armée territoriale, peut être rayé des cadres par decision ministérielle (art. 2). Les conseils d'enquête qu'il y a lieu de reunir ea vertu du décret du 31 août 1878 sur l'état des officiers de réserve et des claciers de l'armée territoriale sont composés conformément aux tableaux annexes al décret du 29 juin 1879 sur les conseils d'enquête de l'armée active. Dans chaque conseil d'enquête, l'officier le moins élevé en grade est pris parmi les oficiers de réserve ou parmi ceux de l'armée territoriale, selon que l'officier inculpa partient aux cadres de la réserve ou à l'armée territoriale; les autres membres du conseil sont pris dans l'armée active (art. 3). — Sont abrogées les dispo tions du décret du 31 août 1878 contraires au présent décret, ainsi que les tbleaux annexés audit décret du 31 août 1878 (art. 4).

633. Depuis la nouvelle législation militaire, plusieurs lois ont eu pour objet, en réglant le sort des sous-officiers, d'assurer!: recrutement de cette base essentielle de l'armée.

La première, votée en exécution d'une promesse écrite dans l'article 74 [n° 645] de la loi du 27 juillet 1872, est la loi du 24 jui 1873 sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers des armées t terre et de mer; un règlement d'administration publique du 28 octobre 1874 a déterminé, conformément à l'article 3 de cette li, le mode d'examen destiné à constater pour chaque emploi l'aputude professionnelle du candidat, et une instruction du ministre de la guerre du 25 mars 1875 a pourvu à son fonctionnement inmédiat.

La seconde est la loi du 10 juillet 1874 relative aux amélioratio's à apporter à la situation des sous-officiers de l'armée active, qui asure une haute paie aux sous-officiers en cas de rengagemet: (art. 4 et 5), une allocation journalière aux anciens sous-officiers se trouvant dans des conditions déterminées jusqu'à leur nomination à l'un des emplois civils réservés (art. 4), et une pension retraite proportionnelle aux anciens sous-officiers se trouvant dans les conditions déterminées par la loi (art. 3 modifié par la loi du 19 mars 1875 et la résolution législative du 24 mai 1875).

Ces deux lois s'appliquent également aux sous-officiers des armées de terre et de mer, et il doit être rendu compte chaque anne avant le 31 mars au pouvoir législatif de leur exécution (L. 16 jule 1874, art. 7).

La troisième est celle du 22 juin 1878 sur le rengagement des

RECRUTEMENT DE L'ARMÉE DE MER.

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us-officiers; elle a pour objet direct, par des indemnités de rengement, première et deuxième mises d'entretien, et autres avanyes accordés aux sous-officiers rengagés, de remédier aux difcultés du recrutement des cadres inférieurs de l'armée, difficultés i se font sentir également chez presque toutes les autres nations.

E. Armée de mer.

4. Modes divers de recrutement de l'armée de mer.

5. Modes communs à l'armée de terre et à l'armée de mer. 5. Inscription maritime; caisse des invalides de la marine. 1. Commissariat de la marine et de l'inscription maritime. 8. Décret du 8 septembre 1873.

9. Levées des inscrits maritimes.

0. Décret du 31 décembre 1872 apportant des modifications au fonctionnement de l'inscription maritime.

1. Loi du 4 juin 1864 concernant les ouvriers des professions maritimes. 2. La pêche maritime doit-elle rester le privilége des inscrits maritimes?

634. Il nous reste à traiter de la formation de l'armée navale. armée de mer a deux sortes d'éléments de recrutement: 4° ceux i lui sont communs avec l'armée de terre; 2o un mode qui lui t propre, la levée des marins immatriculés sur les registres de nscription maritime.

635. Les modes de recrutement de l'armée de mer qui lui sont mmuns avec l'armée de terre sont les engagements volontaires, 5 rengagements, et les appels.

Il faut, toutefois, remarquer: 4° que les engagements et rengaments pour les différents corps de l'armée de mer sont régleentés non par le décret du 1er décembre 1872, mais par celui du août 1868, tant qu'il n'est pas remplacé par le règlement d'adinistration publique annoncé par la loi du 27 juillet 1872 (art. 37 2); 20 que les engagements conditionnels d'un an ne sont pas mis dans l'armée de mer; et 3° que les jeunes gens qui, au moent des opérations du conseil de révision, demandent à entrer ns un corps de la marine et sont reconnus propres à ce service, sont admis de droit. Ce n'est qu'à défaut d'un nombre suffisant hommes de cette catégorie, d'engagés et de rengagés, que l'on a cours au contingent' affecté à l'armée de mer sur l'ensemble de

Le contingent demandé pour l'armée de mer sur la classe de 1879, déducn faite des jeunes gens engagés volontairement dans les corps de la marine

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INSCRIPTION MARITIME.

la classe (L. 1872, art. 37 & 3). Le temps de service actif dans l'armée de mer est, pour les appelés et les engagés, le même que dans l'armée de terre; d'après une loi du 4 décembre 1875, il en est de même du temps de service dans la réserve, après lequel l'homme passe dans la réserve de l'armée territoriale, aux termes de l'article 37 modifié comme ci-dessous de la loi du 27 juillet 1872 [voir, nos 602, 603 et 610, les autres dispositions de cette loi relatives à l'armée de mer].

L'armée de mer est composée, indépendamment des hommes fournis par l'inscription maritime : 1o des hommes qui auront été admis à s'engager vonstairement ou à se rengager dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique; 2o des jeunes gens qui, au moment des operations du conseil de révision, auront demandé à entrer dans un des corps de la marine et auront été reconnus propres à ce service; 3° enfin, et à defaui c't: nombre suffisant d'hommes compris dans les deux catégories précédentes,c. contingent du recrutement affecté par décision du ministre de la guerre à l'armée de mer. Ce contingent, fourni par chaque canton dans la proportion fixée par ladite décision, est composé de jeunes gens compris dans la premurt partie de la liste du recrutement cantonal, et auxquels seront échus les premiers numéros sortis au tirage au sort. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles pourront avoir lieu les permutations entre les jeunes gens affectés à l'armée de mer et ceux de la même classe affecies à l'armée de terre. Pour les hommes qui ne proviennent pas de l'inscript maritime, le temps de service actif dans l'armée de mer est de cinq ans, et 2 quatre ans dans la réserve. Après avoir accompli ces quatre ans dans la reserv", ces hommes passent immédiatement dans la réserve de l'armée territoriale. ils restent jusqu'à l'âge de quarante ans (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement à l'armée, art. 37 modifié par la loi du 4 décembre 1875).

636. L'inscription maritime, prisc isolément, est l'enregistrement de tous les gens de mer sur des registres spéciaux; c'est, arī termes de la loi du 3 brumaire de l'an IV, « une inscription par» ticulière pour les Français qui se livrent à la navigation »; c'est en quelque sorte l'état civil des marins. Son origine remonte à l'administration de Colbert et à Louis XIV; elle est actuellemen: régie par la loi du 3 brumaire de l'an IV, par diverses lois acce soires en date du même jour et le décret du 21 février 1852 Ele consiste, comme son nom l'indique, dans l'inscription sur les registres matricules de la marine, de tout homme âgé de dix-bui: i

depuis le 1er janvier 1880 (savoir 501 engagés), a été fixé, par décision des nistres de la guerre et de la marine, à 5,079 hommes, répartis entre les s divisions de région proportionnellement au chiffre des hommes de la prez portion de la liste du recrutement cantonal s'élevant à 109,880 horas. proportion entre ce chiffre total et le contingent de la marine (5,580) est de 5, 6

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