Page images
PDF
EPUB

moyen le plus simple de donner toute liberté au Japon de faire des réformes à son gré dans son système judiciaire, en ce qui regarde les étrangers.

J'ai déjà dit dans une conférence donnée à Cologne en 1881, à la réunion de l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, que la nation japonaise est une communauté qui a un profond respect pour la sainteté des contrats (1). Pour ce qui concerne les conventions internationales, les idées japonaises sont en harmonie avec le princi pe dominant du droit public européen aux termes duquel, hors les cas de force majeure, une nation ne peut s'affranchir elle-même des obligations d'un traité sans l'assentiment des autres parties au contrat. M. Paternostro a prié son auditoire de bien remarquer l'exception que j'ai admise, dans la théorie et la pratique du droit international, pour les cas de force majeure. Je l'en remercie, car je ne veux pas retirer un mot de ce que j'ai dit à Cologne, touchant le principe dominant du droit public européen.

Mais M. Paternostro a, de plus, exprimé l'opinion que la reconnaissance solennelle de ce principe par les sept grandes puissances européennes, représentées à la conférence de Londres en 1871, n'aurait pas de valeur dans des conditions qui ne seraient pas identiques, et il a observé qu'il s'agissait à cette conférence de Londres de modifier les stipulations d'un traité général à la suite d'un Congrès général et pour régler des intérêts généraux concernant l'équilibre européen.

Je passe pour le moment sur les détails de cette conférence de Londres, ayant l'intention d'y revenir.

Je veux auparavant m'occuper d'un second point et examiner la définition, que M. Paternostro a eu spécialement en vue, de la notion du traité et le raisonnement par lequel il arrive à cette conséquence, que le Japon serait autorisé à dénoncer les traités existants, sur lesquels est fondé l'exercice de la juridiction exceptionnelle des consuls étrangers.

Qu'est-ce donc qu'un traité international?

Pour me servir des expressions mêmes que M. Paternostro a adoptées, et qui se trouvent, dit-il, dans les ouvrages des meilleurs auteurs qui

(1) Nous avons constaté notamment que le vieux Japon avait un usage touchant les arrhes donnés comme gage de l'exécution d'un marché, qui est identique avec celui de l'ancienne Rome; en effet, le vendeur, s'il ne pouvait pas tenir ses promesses, devait rendre à l'acheteur le double de ses arrhes, qu'on appelle yakujo-hin, monnaie de

contrat.

ont écrit sur le droit international, un traité est le contrat par lequel deux ou plusieurs États établissent de la manière qu'ils jugent la plus conforme aux circonstances actuelles, le règlement des questions, des intérêts, des relations qui les concernent ». Les mots de la définition qui sont en italiques sont fidèlement copiés du texte de la Revue (1). Puis après d'autres paroles très sages, touchant l'observation stricte des traités en règle générale, M. Paternostro ajoute, qu'« un traité n'exprime que les forces morales et matérielles des États au moment où il est conclu». Je ne sais pas si j'ai compris parfaitement la pensée qu'a voulu formuler M. Paternostro en se servant de ces derniers mots, mais je suppose qu'il a en vue ce que Vattel cite comme une maxime des jurisconsultes Omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus.

Il sera utile donc de considérer si cette maxime gouverne tous les traités internationaux en ce sens que l'obligation de les respecter doive cesser rebus mutatis.

C'est là une question sur laquelle les auteurs académiques ne sont pas d'accord. Il y a des écrivains qui prétendent que la clause rebus sic stantibus doit être toujours considérée comme insérée tacitement dans tous les traités, pendant que d'autres suivent, comme guide, le grand maître de la science du droit des gens, c'est-à-dire Hugues de Groot, et s'attache à la doctrine qu'il a exposée touchant l'interprétation des promesses, dans son ouvrage magistral De Jure Belli ac Pacis. (Liv. II, cxvi.)

Grotius donc, pour me servir du nom classique du philosophe de Delft, a dit Solet et hoc disputari, an promissa in se habeant tacitam conditionem, si res maneant quo sunt loco; quod negandum est, nisi apertissime pateat statum rerum præsentem in unica illa, quam diximus, ratione inclusum esse. Sic passim in historiis legimus legatos a suscepto itinere domum rediisse deserta legatione, quod res ita mutatas intelligerent, ut tota legationis materia aut causa cessaret. D'accord avec la doctrine de Grotius, un ancien et très vénéré président de l'Institut de droit international, feu le professeur BLUNTSCHLI, a observé, dans son Droit international codifié (§ 450), que toutes les modifications qui surviennent dans l'ordre politique d'un État n'entraînent pas la nullité des traités, mais que certaines d'entre elles ont pour conséquence de dégager les États de l'obligation de respecter les traités qui ne sont plus en rapport

(') Tome XXIII, p. 189.

avec les faits. Ainsi, quand un ordre de faits déterminé forme la base et la condition d'existence d'un traité, et que cette base vient à être renversée, la validité du traité s'écroule en même temps. Exemple: Un traité reposant sur le fait que la population d'un État est catholique ou protestante, cesse d'être obligatoire lorsque cette population change de confession. Ou bien un traité reposant sur le fait que le gouvernement d'un pays est monarchique ou républicain, perd sa valeur si la constitution vient à être changée.

Voyons donc quelle a été la base des traités touchant la juridiction consulaire en Orient. J'ai déjà posé ci-dessus la question de savoir si cette juridiction exceptionnelle est une faveur ou une obligation. Le professseur F. DE MARTENS, qui a publié un important Traité de droit international comme professeur à l'université de Saint-Pétersbourg et membre de l'Institut de droit international, et qui a annoncé‹ qu'il a pris pour base de son système, non pas les théories émises par des écrivains plus ou moins autorisés, mais les faits résultant des relations internationales telles qu'elles existent réellement de nos jours », M. de Martens, en traitant de la juridiction consulaire en Orient, a fait remarquer que l'exterritorialité des sujets d'États chrétiens dans les pays orientaux est non seulement un privilège et un droit, mais une obligation, et que cette proposition a été approuvée par l'Institut de droit international dans sa session de Turin en 1882 (1). Malheureusement, une maladie sérieuse m'a empêché d'assister personnellement à cette session, et je n'ai pas pris part à la discussion de cette proposition, non plus qu'à celle d'un rapport que j'ai envoyé à l'Institut en vue de cette session. Je me fie donc avec plaisir à l'affirmation de M. F. de Martens, que c'est lui-même qui a proposé une résolution à cet effet à la Commission de l'Institut, qui l'a adoptée à l'unanimité.

Revenons donc à la question que j'ai posée au commencement de cette étude. L'exercice de la juridiction consulaire est-il une faveur concédée ou une obligation imposée aux États chrétiens, comme condition de la permission à leurs nationaux d'établir des comptoirs commerciaux dans les ports des nations orientales, dont la civilisation est autre de celle des nations occidentales? L'objet immédiat de cette question est d'apprécier le vrai caractère des circonstances actuelles,

(1) Je cite l'excellente traduction du texte russe par M. ALFRED LEO. Vol. II, § 25, p. 132.

qui ont fait naître ces traités, en cas que le principe de rebus mutatis puisse être invoqué avec raison pour les annuler.

Dix siècles se sont déjà écoulés depuis que l'empereur de la Chine a octroyé aux marchands arabes la liberté d'avoir des comptoirs pour leur commerce et une mosquée pour leur culte à Kanfou (1) (Canton), et celle de vivre en communauté sous l'autorité d'un kadi musulman, qui pouvait régler selon leur loi les différends qui surgissaient entre eux. Vers la même époque, un privilège analogue fut accordé par les califes d'Égypte aux marchands chrétiens d'Amalfi en Italie, de faire le commerce à Alexandrie sous la juridiction d'un podestat de leur propre nationalité, qui pourrait régler selon leurs propres coutumes les différends qui surgiraient entre eux. En effet, cet exercice d'une juridiction exceptionnelle par des magistrats de leur propre nationalité était une condition indispensable pour que les marchands étrangers fussent autorisés à établir des comptoirs permanents dans les ports d'un peuple dont la langue, la religion et les coutumes n'étaient pas identiques à celles des étrangers. Les faits historiques nous font croire que c'est aux Arabes qu'on doit attribuer l'initiative de cette méthode de renouer le commerce entre l'Occident et l'extrême Orient, après la dissolution de l'Empire romain, et que les villes maritimes de l'Italie ont suivi l'initiative des Arabes en établissant, par voie d'accords avec les princes musulmans, des tribunaux de consuls-juges dans tous les grands entrepôts du Levant. On peut aussi dire que jusqu'au xvI° siècle, cette juridiction était octroyée dans la forme de lettres-patentes (2); mais l'ère des capitulations de la Porte ottomane se divise en deux périodes, et M. Paternostro a bien remarqué le précédent qui a inauguré la seconde période et que j'ai déjà signalé dans mon rapport à l'Institut de droit international, en 1882. C'est quand le roi de France François Ier a négocié le traité de 1535 avec le sultan Suleyman I", sur le pied d'une parfaite égalité. En cette conjoncture, ledit roi, en formant une alliance avec la Porte ottomane, a jugé utile de s'assurer par un traité la confirmation des anciens privilèges dont les Vénitiens avaient joui jusque-là, et de comprendre sous la protection de la France les sujets de

(') Le témoignage de ce fait se trouve dans le récit d'un célèbre historien, Ali-AboulHassan Mas' Oudy, qui est mort en Égypte en 956, et dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris.

[ocr errors]

répond assez

(2) Le baron de Testa nous assure que le mot « lettres-patentes exactement au mot turc « Ahdname, qui sert plus spécialement à désigner ces actes.

sans

tous les princes chrétiens de l'Europe, à l'exception de ceux de l'empereur Charles V. Le document aux termes duquel la protection française a été reconnne par la Porte, est rédigé dans la forme d'un traité de paix, d'amitié et de commerce, dans lequel il est stipulé que toutes fois que le roi mandera à Constantinople ou à Péra ou autres lieux de cet empire un baile, comme de présent il tient un consul à Alexandrie, les dits baïle et consul soient acceptés et entretenus en autorité convenante, de manière que chacun d'eux, en son lieu et selon leur foi et loi qu'aucun juge, cadi, ou soubachi, ou autre en empêche -- doive et puisse ouïr, juger et terminer, tant au civil qu'au criminel, toutes les causes, les procès ou différends qui naîtront entre marchands et autres sujets du roi». L'instrument original turc est perdu, mais on a conservé un texte français de ce traité aux archives du ministère des affaires étrangères à Paris, qui a été publié par Charrière, et qui est reproduit, sauf quelques légères corrections de style, par le baron de Testa dans son Recueil des traités de la Porte ottomane (Paris, 1864) (1).

Ce traité, selon l'ancien règlement de la Porte ottomane, a expiré à la mort du sultan Suleyman ler, et il y en eut onze renouvellements jusqu'au traité de 1740, qui a été conclu entre le sultan Mahmoud le Conquérant et le roi de France Louis XV et ses successeurs, et qui est encore en vigueur de nos jours. On ne doit pas s'étonner si, à chaque renouvellement du traité primitif de l'an 1535, les rois de France ont cherché à amplifier leur protection sur les sujets des puissances chrétiennes en alliance avec la France, et il paraît que le roi Henri IV, en renouvelant ce même traité avec le sultan Ahmet Ir, en l'an 1604, a obtenu expressément pour les sujets de toutes les puissances chrétiennes le privilège d'être jugés par les consuls de France résidant dans les ports de l'Empire ottoman. Voilà donc une amplification solennelle, par traité, de la juridiction consulaire dans l'Empire ottoman, que plusieurs écrivains ont l'habitude de regarder comme une usurpation de la part des chrétiens par extension de la juridiction originairement concédée par les princes musulmans aux marchands chrétiens résidant dans leurs pays. Puis, après que les Anglais eurent obtenu l'indépendance de leur pavillon, ledit sultan Ahmet Ier, par un acte additionnel aux lettres-patentes de l'an 1604, a déclaré que malgré les stipulations

(1) Il conviendra de remarquer dans ce traité les expressions "doive et puisse comme répandant de la lumière sur le sujet de ma question: Est-ce que la juridiction consulaire est une faveur ou une obligation?

« PreviousContinue »