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dépenses considérables, excédant les ressources pécuniaires de bien de personnes. De l'autre côté, on peut dire que l'institution des cours d'appel, qui sont des hors-d'œuvre en ce qui regarde les provisions des traités, offre le seul moyen de trouver un tribunal dont les décisions soient effectivement exécutées, vu que la plupart des défendeurs ont leur domicile en Europe.

Il se peut bien que les Japonais soient disposés à regarder la juridiction consulaire comme un anachronisme qui appartient à un siècle. passé, et il se peut aussi qu'ils aient raison. Mais comment pourront-ils rendre incontestable la vérité du fait que le Japon a atteint son âge de majorité, comme État à demi civilisé, et qu'il possède les titres pour être admis au concert des États civilisés, qui reconnaissent dans leurs relations internationales la force du droit coutumier de l'Europe? Je l'ai déjà dit et je le répète : c'est en se soumettant au principe de droit des gens reconnu dans le protocole du traité de Londres du 13 mars 1871, que le Japon donnera à l'Europe toutes les garanties nécessaires quant à l'observance d'une règle de conduite internationale, qui a été trouvée avantageuse au bien général de la communauté des États civilisés, que la raison a fait mettre en harmonie avec le progrès de la civilisation et dont la stricte observation est une obligation pour toutes les nations qui prétendent à participer aux avantages communs du concert européen.

REVUE DE DROIT INT. - 25° ANNÉE.

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CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES ET JURIDIQUES

SUR LES PROTECTORATS,

PAR

M. ED. ENGELHARDT,

ministre plénipotentiaire,

membre de l'Institut de droit international.

(Deuxième article.)

LA RÉPUBLIQUE DE GÊNES.

Je continue l'étude à la fois chronologique et régionale que j'ai entreprise sur les protectorats (1).

L'Italie nous offre plusieurs exemples de ce genre particulier de rapports internationaux et c'est la république de Gênes qui, par l'importance de son rôle comme par ses vicissitudes, s'impose la première à notre attention.

Dans une récente monographie diplomatique, je recueillais cette observation que l'histoire ottomane a bien des fois vérifiée chez les « orthodoxes » et les catholiques, quand ils sont en présence, la religion l'emporte presque toujours sur le patriotisme, et leur aversion mutuelle est si profonde que, domination pour domination, ils préfèrent d'ordinaire celle de leur ennemi commun (2).

Les partis politiques qui divisèrent les États d'Italie et y entretinrent la guerre civile pendant près de trois siècles, n'étaient pas animés de dispositions moins haineuses les uns vis-à-vis des autres, et quand, épuisés par leurs luttes fratricides, nobles et plébéiens, guelfes et gibelins en venaient à conclure une sorte de trêve, c'était le plus souvent pour se placer sous la dépendance d'une puissance étrangère.

Les factions génoises ne se sont pas fait faute de ces abdications temporaires, car on n'en compte pas moins de dix dans la période qui s'étend de 1311 à 1528.

Je n'ai point à décrire en détail chacune de ces crises qui marquent autant d'éclipses partielles dans le glorieux passé de la cité ligurienne.

(') Cette Revue, t. XXIV, 1892, p. 345.

(2, Revue d'histoire diplomatique de 1891, I.a confédération balkanique, par ED. ENGELHARDT.

Il me suffira d'en déno'er le caractère général, sauf à insister sur les faits qui intéressent plus spécialement cette histoire.

Constatons tout d'abord qu'en se donnant pour un temps à un prince étranger, la république conserve son existence propre comme État et sauvegarde sa souveraineté dans ses principaux attributs. Elle n'a plus sans doute la libre direction de ses relations extérieures, mais ce renoncement même n'est pas absolu. Sa soumission est toujours subordonnée à certains pactes qui, en posant des limites à l'autorité du pacificateur, stipulent qu'il la défendra contre ses ennemis.

Telle est, sauf les nuances, la portée des conventions qui défèrent successivement la seigneurie » de Gênes à l'empereur Henri VII en 1311, au roi de Naples Robert en 1331, à l'archevêque de Milan, Jean Visconti, puis à ses neveux en 1354 et 1355.

Ces trois substitutions qui s'accomplissent en moins de vingt-quatre ans, et qu'un annaliste national qualifie de vils marchés et même de infamissime cessioni, démontrent par elles-mêmes que les cabales n'avaient point désarmé et que vicaires ou gouverneurs impériaux ou royaux s'étaient montrés impuissants dans l'œuvre de conciliation qui semblait leur raison d'être.

En 1396, au milieu de dissensions nouvelles, le doge Antoniotto Adorno, homme ambitieux et turbulent, réussit à convaincre ses concitoyens que la tutelle française serait plus efficace que celles dont son pays avait fait vainement l'épreuve. Il n'y a pas à présumer, dit-il à peu près au conseil de la cité, qu'un rapprochement sincère et durable s'opère jamais entre des ennemis séculaires que séparent les rancunes, les injures empoisonnées, les jalousies et le souvenir du sang répandu. Je vous propose de rechercher la protection d'un prince puissant... La protection étrangère est bienfaisante ou funeste selon le caractère du protecteur; celle du seigneur de Milan serait insupportable; ce voisin malintentionné méconnaîtrait les engagements que vous lui auriez imposés. Mais il y a un prince assez généreux pour apprécier à sa valeur le sacrifice que vous seriez disposés à consentir et qui remplirait fidèlement les devoirs auxquels ce sacrifice l'obligerait. Doux et loyal par nature, le roi de France est d'ailleurs séparé de vous par les monts; vous n'avez pas à craindre qu'il vous gouverne par la force et il est assez rapproché pour vous secourir si vous êtes menacés. D

Le conseil se rendit à ces raisons plus ou moins sincères et désinté

ressées (') et envoya deux ambassadeurs à Charles VI pour lui offrir la seigneurie de la cité et de son territoire. L'entente s'établit sous le béné fice des clauses suivantes, qui furent signées par les deux délégués du doge et par deux délégués royaux :

« 1o Les Génois constituent le roi vrai seigneur de Gênes et lui sou mettent toutes les juridictions de la ville;

2° En tous les lieux de terre et de mer où il est d'usage d'arborer le drapeau de la république, on hissera en même temps un drapeau qui portera d'un côté les armes du roi de France et de l'autre les armes de l'empereur (2);

« 3o Le roi nommera un gouverneur français qui administrera la cité et son territoire selon les règles et les statuts de la république. Ce gouverneur disposera de deux voix dans le conseil, comme précédemment les doges; il recevra un traitement annuel de 85,000 livres. Il aura sous ses ordres deux vice-gouverneurs, des gardes, etc., comme les doges. Il sera assisté de douze conseillers ou anciens qui seront choisis par moitié, les uns parmi les nobles, les autres dans le peuple de telle sorte que guelfes et gibelins y figurent dans des proportions égales. En l'absence du gouverneur, le conseil pourra délibérer comme s'il était présent;

◄ 4° Le roi ne pourra imposer aucune charge pécuniaire à la république, ni l'obliger à obéir à un pape plutôt qu'à l'autre. Si le roi voulait se servir de troupes ou de navires de Gênes, il aurait à fournir leur solde;

5o Les Génois s'obligent à avoir pour ennemis et à combattre les ennemis du roi, sans préjudice toutefois des engagements qu'ils pour- · raient avoir contractés vis-à-vis de l'empereur grec et du roi de Chypre, et, d'autre part, le roi s'oblige à défendre les Génois avec toutes ses forces contre leurs ennemis, à récupérer dans le délai de quatre mois toutes les forteresses et toutes les juridictions qui leur ont été enlevées (3). Les Génois s'engagent à donner au roi et à lui consigner des forteresses qui seront occupées par des sujets français. »

6o Le roi ne pourra transférer à aucune autre personne la seigneurie de Gênes;

(') Antoniotto Adorno reçut 40,000 ducats du roi.

(*) L'empereur prétendait à une sorte de suzeraineté sur les États italiens.

(3) Notamment celle de Savone.

< Toutes ces conventions régiront les rapports de Gênes avec le roi et

avec ses successeurs. D

Il apparaît de ces arrangements que la république ligurienne, tout en prêtant hommage de fidélité au roi de France, ne concède pas au mandataire royal plus de droits que n'en avaient les doges, qu'indépen damment de son autonomie intérieure, qui reste à peu près entière, elle se réserve une certaine liberté d'action même dans le domaine des affaires extérieures. Mais il n'en ressort pas moins que le pouvoir « seigneurial ainsi reconnu emprunte une double sanction à un pacte qui, tout en livrant les forteresses nationales à des troupes exclusivement françaises, crée entre les deux États une sorte d'union personnelle.

Les Génois sans doute ne considèrent pas que cette union implique une subordination proprement féodale; ils se refusent à y voir la consécration d'une déchéance qui réduit leur république à la condition. d'État vassal. Ils ont conclu une alliance inégale qui, tout en respectant leurs franchises, a donné, suivant l'expression d'Aristote, au plus puissant plus d'honneur et au plus faible plus de secours. Ils se persuadent qu'ils sont des confédérés (').

En fait, quoique sujets du roi de France, ils ne sont pas citoyens français, car il faut pour cela des lettres expresses de naturalité. Or, la naturalité, d'après la doctrine du temps, tient au lieu de naissance, et aucun acte civil ou politique ne saurait la modifier. Les conquêtes postérieures de Milan et de Naples n'eurent pas pour effet de naturaliser Français les habitants de ces contrées; elles n'établirent entre eux et la France qu'un lien en quelque sorte fédératif; les Milanais et les Napolitains restèrent Milanais et Napolitains (2).

Cependant, aux yeux du gouvernement royal, l'union franco-génoise n'avait pas une portée aussi restreinte que ses bénéficiaires le prétendaient. Le protecteur, lui, s'attribuait positivement la qualité de suzerain, ainsi que plusieurs lettres patentes en font foi. Le maréchal Boucicaut, gouverneur de Gênes, affirmait son caractère de délégué du

(') C'est à ce titre que, trois ans avant la négociation de 1396, les nobles génois proposèrent un traité dont l'original, dépourvu de la sanction du roi, a été déposé aux archives de France. (Coll. Dupuy, vol. 359.)

(*) La diplomatie au temps de Machiavel, par M. DE MAULDE, t. I, p. 147. Cet auteur ajoute dans son remarquable ouvrage que même la naturalisation ne faisait pas du naturalisé un « bourgeois, un régnicole ». Elle conférait une dispense, une faveur pour habiter, acheter et posséder comme un vrai sujet ». C'est sous ces conditions que Louis XII fit présent de la naturalité française à Savone, en 1509.

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