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Bynkershoek Valin. Tendances opposées : l'une subjective, l'autre objective. Lampredi, Galiani, Vattel, Martens, Klüber et les rigoristes, Lorimer. Système administratif (accidentel) et système juridique : Kent, Wheaton, Manning, Heffter, Wildman, Phillimore, sir Travers Twiss, Hall; Hautefeuille, Field, Woolsey, Gessner, Fiore. Partisans d'un moyen terme : Ortolan, Massé, Bluntschli, Calvo,

Perels. Résumé.

La contrebande de guerre n'a commencé à faire l'objet d'études doctrinales que très tard, longtemps après que la coutume et les conventions eurent institué et introduit leurs lois. La valeur de ces écrits aurait pu être d'autant plus grande. On eût pu s'attendre à voir les hommes de science appliquer ici des principes juridiques indépendants des intérêts de telle nation ou de tel parti. C'était aux théoriciens qu'il appartenait de débrouiller et de tirer au clair ce fatras de règles contradictoires ou confuses, qui était l'œuvre de législateurs tous plus ou moins entichés de points de vue partiaux et exclusifs.

Par malheur, cette tâche si belle n'a été remplie que d'une manière fort incomplète par les auteurs, surtout au début. Ils se sont partagés, eux aussi, en camps opposés et hostiles. Et la plupart d'entre eux sont devenus les interprètes des préjugés, disons même des iniquités de leur temps, plutôt que des principes de la droite raison, propres à servir de bases à un règlement éclairé, impartial et unanimement applicable de la contrebande. Les plus anciens écrivains étaient en outre circonvenus par les tendances exclusivistes d'après lesquelles on juge toutes les questions au point de vue du belligérant, en déposant entre ses mains un véritable sceptre de souveraineté sur les neutres. C'était à lui de tout

() Voir les deux premiers articles ci-dessus, p. 7 et suiv., et 124 et suiv.

décider, selon ses intérêts momentanés, tant quant à l'opportunité des moyens d'exécution que par rapport à l'étendue des prohibitions.

C'est de nos jours seulement que les publicistes, surtout en France, en Allemagne et en Italie, ont commencé à exiger sérieusement que justice fût rendue aux neutres, spécialement quant à leur commerce innocent. Évidemment, les anciens auteurs, ceux qui écrivaient avant l'époque de la neutralité armée, n'ont pas même songé à la possibilité d'un règlement du droit de la contrebande propre à accorder satisfaction aux désirs des neutres et à la justice, au moyen d'une législation reposant sur la base de principes objectifs. L'habitude de voir les belligérants se conduire impunément d'après leurs caprices était alors encore si invétérée, que le but le plus élevé qu'on parvenait à concevoir était d'engager les belligérants à la modération par quelques arguments timides et d'une portée purement pratique. Mais on était bien loin d'oser formuler la moindre exigence tendant à priver les belligérants de leur prérogative usurpée qui consistait à dicter, les armes à la main, les lois de contrebande au monde, selon ce qu'ils trouvaient eux-mêmes le plus convenable, ordinairement lors de l'ouverture des hostilités et en vue de circonstances qui dépendaient plus ou moins du hasard.

Toutefois, il n'est pas superflu d'examiner les idées énoncées par les publicistes les plus éminents, en tant qu'elles nous montrent le développement progressif des opinions chez le public éclairé à travers les siècles. Certes, les systèmes sont divers. Ils ne sont remarquables ni par des tendances harmoniques, ni, à peu d'exceptions près, par la logique et l'équité; et, parmi les maximes exposées, il n'en est qu'un petit nombre qui pourraient être employées comme fondements d'un règlement contemporain. Mais des idées élevées éparses çà et là peuvent y servir d'appui, en contribuant à éclaircir les points obscurs de la matière.

Les premières opinions remarquables que nous trouvions à l'entrée déjà de l'ère nouvelle, avant la paix de Westphalie, prononcées par les pères du droit des gens moderne, Albéric Gentil et Grotius, trahissent de suite la partialité la plus révoltante pour les belligérants contre les neutres. A vrai dire, quand on lit ces thèses chez les fondateurs de la science du droit des gens, on cesse de s'étonner de l'esprit exclusiviste de leurs successeurs. La réglementation entière de la contrebande y est fondée sur la prétention des belligérants au libre cours des opérations militaires, sans égard à la juste prétention que peuvent élever les neutres au respect et à la liberté de leur trafic pacifique.

ALBERIC GENTIL établit une comparaison jalouse entre les deux situations de neutre et de belligérant. Le neutre, dit-il, ne veut pas manquer le profit de son négoce, et le belligérant ne veut rien admettre qui soit contraire à son salut. Le droit au négoce est équitable, mais le droit « de défendre son salut est plus équitable encore; le premier appartient au droit des gens, mais le second au droit de la nature; celui-là aux particuliers, celui-ci aux États (1). » Ainsi donc, aux yeux de Gentil, le droit neutre ne tend qu'à la protection d'une spéculation commerciale, c'est un droit positif qui ne regarde que des intérêts privés et qui ne concerne pas la patrie; tandis que les obstacles qu'y opposent les belligérants sont exposés comme un droit de salut et de légitime défense, qui regarde l'État entier. Il est clair qu'en considérant la réglementation de la contrebande de ce point de vue et en représentant en outre ces deux prétentions différentes, celle de la neutralité d'un côté et celle de la guerre de l'autre, comme inconciliables, il n'était point difficile de trouver des prétextes spécieux pour subordonner le droit du neutre à celui du belligérant, non plus que pour rendre celui-ci tout-puissant. Mais Gentil paraît oublier que les droits à l'échange libre, qui sont concédés ou refusés aux pays pacifiques, ont une signification non pas seulement pour les gens de négoce en tant que particuliers, mais pour les pays entiers, que disons-nous, pour l'univers, puisque l'influence du bien-être s'étend partout et à tous. Nous ne pouvons donc accepter comme conforme à la réalité cet exposé de l'illustre jurisconsulte qui représente le droit de neutralité comme un droit privé, et le droit de guerre comme un droit public, les prétentions juridiques des nations neutres comme inspirées seulement par l'esprit de lucre, celles des nations. belligérantes comme empreintes d'un souffle patriotique. Lorsqu'un belligérant attaque un droit neutre, c'est l'humanité qu'il attaque, représentée dans cette partie spéciale de la civilisation qui est favorisée par le libre échange.

GROTIUS, lui aussi, en cette matière, a rendu un fort mauvais service. au droit international, en inaugurant une méthode doublement fausse pour juger et apprécier la notion de la contrebande. Premièrement, il l'a considérée uniquement du point de vue du belligérant, en donnant à celui-ci le droit de légiférer pour les neutres. Secondement, il a introduit le système dangereux d'après lequel les articles prohibés sout

(') GENTILIS (ALB.), De jure belli commentationes. Oxford, 1588-1589.

rangés en plusieurs classes différentes au lieu d'une seule qui ne comprenne que les pures munitions de guerre. Il aboutit à cette conséquence en prohibant certains articles d'une manière absolue et toujours, d'autres d'une manière relative et accidentelle, selon les circonstances. C'est par cette idée fatale que Grotius a mis sa grande autorité au service du système vague et despotique des contrebandes « absolue et relative » qui jusqu'à l'heure qu'il est a rendu illusoire tout essai d'un règlement sérieux et rationnel des lois de la contrebande de guerre. Comme cela était à prévoir, la contrebande relative et accidentelle, cette notion élastique à l'infini, fut arbitrairement restreinte ou étendue, ses objets diminués ou augmentés, selon les circonstances et le bon plaisir des belligérants, et sans égards aux droits et aux intérêts légitimes des nations vivant en paix.

Grotius admet, dans la généralité des choses et par rapport à la contrebande, trois catégories d'objets :

1° Objets d'usage exclusivement militaire, par exemple les armes, qui sont prohibés comme contrebande absolue et qui peuvent être confisqués;

2 Objets d'usage non militaire (ces objets sont libres sans condition); 3' Objets d'usage double (usus ancipitis), propres simultanément aux usages de la guerre et de la paix.

C'est cette dernière catégorie, inventée par Grotius, qui a donné lieu à tant de dissensions et de malentendus. Ce que l'illustre jurisconsulte hollandais a eu en vue en créant cette catégorie, ce sont les nombreux objets, sur le libre trafic ou la prohibition desquels on a de tout temps disputé, parce que d'une part ils ne peuvent pas être considérés comme de véritables spécialités de guerre, puisqu'ils sont nécessaires à la vie régulière et paisible sous beaucoup de rapports, et que d'autre part ils sont dans une guerre plus utiles que la plupart des choses ordinaires, puisqu'ils répondent à des besoins militaires d'une manière indirecte ou peuvent facilement, au moyen de quelque manipulation, être mis dans un état qui leur donne la qualité de munitions de guerre. Grotius ne mentionne comme exemple que quelques-uns de ces sortes d'articles (l'argent, les vivres, les navires, les équipements). Mais il est évident qu'il comprend dans ce groupe tout ce qui a été depuis qualifié de contrebande accidentelle, des objets tels que par exemple (outre ceux déjà mentionnés) les métaux propres à la fabrication d'armes, les matières premières pour la construction des navires, donc aussi des

navires de guerre, les matières pour la fabrication de la poudre et des autres munitions de guerre, comme le soufre, le salpêtre, le charbon, etc. Cette troisième catégorie de marchandises, dont la liberté, selon le principe moderne, devrait toujours être aussi respectée que celle des articles de la seconde catégorie dont la nature essentielle est pacifique, et qu'il serait, du reste, impossible de comprendre dans une règle claire et constamment applicable, Grotius l'abandonne au caprice du belligérant, en laissant à celui-ci le soin de décider, dans chaque cas spécial et selon ses convenances propres, si les objets de cette catégorie doivent être libres ou prohibés. Et, en administrant sa juridiction privilégiée, le belligérant n'est tenu à alléguer d'autres raisons que son appréciation individuelle, suivant laquelle la marchandise serait actuellement tellement utile à l'ennemi, qu'en la lui fournissant on rendrait la guerre contre lui plus difficile (1). Mais la guerre étant rendue plus difficile par toute chose quelconque qui maintient les forces d'un ennemi, l'absurdité du principe est manifeste, car il implique que tout ce qui soutient

(') GROTIUS (H.), De jure belli ac pacis, etc. (Paris, 1625). Moeno-Francofurti 1626. Lib III, cap. I, § V; cap. XVII, § I. Il faut reconnaitre que Grotius se donne la peine de nous fournir par des exemples quelque direction au moins pour juger les faits qui, selon son opinion, devraient être considérés comme des raisons valables pour les prohibitions accidentelles. Mais en le faisant, il embrouille la question encore davantage. Si le transport des denrées m'a empêché de poursuivre mon droit, et celui qui les a fournies pouvait le savoir; si, par exemple, j'ai assiégé une forteresse ou bloqué un port » (voici la confusion, si ordinaire du temps de Grotius, entre les délits de blocus et de contrebande, ainsi que l'oubli que la culpabilité des premiers, qui n'est jamais soumise à quelque doute, n'a, pour être établie, guère besoin des circonstances aggravantes ici mentionnées) et que la capitulation ou la paix eût pu être attendue en conséquence (dans le cas où le transport n'aurait pas eu lieu), « il est responsable devant moi à raison du dommage qu'il m'a causé, de la même manière que celui qui, à mon détriment, laisse échapper un prisonnier de la prison ou favorise sa fuite. Alors ses effets peuvent être saisis pour couvrir ce qu'il doit. Encore ne m'eût-il occasionné aucun dommage, j'ai le droit de le forcer, en séquestrant ses appartenances, à me fournir une garantie pour l'avenir, par otage, gage, ou autrement. Si finalement le tort de mon ennemi envers moi est tout à fait évident et le neutre l'aide dans sa lutte inique, il est passible non seulement de l'indemnité civile, mais d'une peine criminelle,... et celle-ci lui sera imposée en raison de sa culpabilité, outre le séquestre... » (Loc. cit., cap. I, § V, 3. Comme on le voit, Grotius se place toujours lui-même dans la situation du belligérant, en s'identifiant avec lui, en l'honorant même du pronom « moi

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"; et il bâtit la prétendue culpabilité neutre sur des fondements purement subjectifs : l'attente de réussir à assujettir un ennemi assiégé, des chances de paix et de capitulation, la justice de la cause, et autres présomptions semblables, faciles à formuler, mais inaccessibles à toute preuve et à toute appréciation par une autorité ou un jugement objectif et impartial qui puisse les constater.

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