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a été passé. Lors même que les contractants sont des étrangers, si l'acte crée ou affecte des droits sur des biens immobiliers situés en Italie, la loi qui le concerne, étant réelle, a efficacité à son égard, à raison des avantages mêmes qu'elle lui procure.

Les sentences consulaires sont comprises dans les actes faits à l'étranger, parce qu'elles sont au nombre des actes publics.

L'article 74 déjà cité assujettit à l'enregistrement tous les autres actes qui viennent de l'étranger, lorsqu'on veut en faire usage devant les tribunaux, ou qu'on veut les insérer dans les actes des chancelleries judiciaires des administrations ou des établissements publics, dont parlent les n° 2 et 4 de l'article 73. Il déclare solidaire, entre toutes les parties contractantes. l'obligation d'enregistrer les actes déjà indiqués et ceux qui se rapportent tant aux écritures privées qu'aux contrats verbaux, ainsi que les actes étrangers qu'on doit enregistrer dans un délai fixe; l'obligation est solidaire, entre toutes les parties intéressées, quant à l'enregistrement des actes, documents et sentences des tribunaux étrangers.

23. Nous terminerons l'exposé de la loi sur les taxes d'enregistrement, dans ses rapports avec le droit international, en parlant de quelques dispositions qu'elle contient en ce qui conserne les actes faits à l'étranger.

L'article 46 stipule que la taxe d'enregistrement doit se payer non seulement sur l'acte principal qu'on présente à l'enregistrement, mais aussi sur tous les actes qu'on y a insérés et énoncés et qui doivent être enregistrés et ne le sont pas encore. La loi devait évidemment, pour atteindre son but, c'est-à-dire pour obliger les contribuables à l'observer, pourvoir à ce que les parties ne pussent se servir, sans payer la taxe, des actes sujets à la taxe et qui n'ont pas été enregistrés. Il fallait éviter les fraudes et empêcher les contribuables de pouvoir obtenir les effets juridiques d'un acte sujet à la taxe et qui n'est pas enregistré, en l'insérant et en l'énonçant dans un acte subséquent présenté à l'enregistrement. C'est pourquoi l'on a établi la règle que, lorsque dans un acte présenté à l'enregistrement sont insérés et indiqués d'autres actes sujets à la taxe et qui ne sont pas enregistrés, ces insertions et énonciations doivent être spécialement taxées.

En application de cette règle, l'article 46 soumet à l'obligation de l'enregistrement un acte fait à l'étranger, lors même que les dispositions qu'il contient ont été rapportées en tout ou en partie dans un acte fait dans le royaume. Lorsqu'elles y sont rapportées sans modification, elles ne donnent lieu qu'à la perception de la taxe fixe.

REVUE DE DROIT INT. - 25 ANNÉE.

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Quoique la loi, dans les articles 65 et 66, dispose en général que tous les actes écrits sujets à la taxe d'enregistrement doivent être présentés en original, néanmoins dans l'article 68 elle fait exception à cette règle pour les actes faits à l'étranger. Comme la présentation de l'original serait impossible, puisqu'il reste à l'étranger dans les mains du fonctionnaire public qui l'a reçu ou dans les mains de la partie intéressée, la copie venue de l'étranger est, pour les effets de l'enregistrement, considérée comme l'original.

Afin que le bureau d'enregistrement puisse connaître si le contrat fait à l'étranger contient des stipulations relatives à des biens situés en Italie, ou des obligations et des conventions à exécuter en Italie ou garanties sur des biens qui existent dans ce pays, l'article 68 oblige celui qui demande l'enregistrement, lorsque l'acte n'est pas écrit en langue italienne ou en langue française, à y joindre une traduction en italien, faite par un traducteur juré.

L'article 76 oblige les personnes tenues de faire la déclaration de succession à dénoncer et à faire enregistrer les testaments ou les actes quelconques de dernière volonté, faits tant dans l'État qu'à l'étranger, et qui contiennent des dispositions qui puissent en quelque manière que ce soit avoir effet en Italie.

L'article 82, pour les actes étrangers ayant pour objet des biens immobiliers situés en Italie, déclare compétent pour l'enregistrement le bureau du district où se trouvent les biens et, si ceux-ci se trouvent en plusieurs districts, le bureau du district où est située la plus grande partie de ces biens. Les autres actes, soit sous seing privé, soit passés à l'étranger, les contrats verbaux et les actes à produire en justice, quand ils ne sont pas sujets à l'enregistrement dans un délai fixe, peuvent être enregistrés dans un bureau quelconque d'enregistrement.

Aux termes de l'article 94, il est dû une surtaxe pour l'enregistrement tardif des actes sous seing privé et de ceux stipulés en pays étranger, s'ils étaient sujets à l'enregistrement dans un délai fixe.

L'article 105 défend d'insérer, dans les actes notariés ou dans les actes sous seing privé, des actes privés ou étrangers et des documents de quelque espèce que ce soit qui ne sont pas encore enregistrés, et de faire des actes à la suite de ces documents.

L'article 107 défend aux avocats et aux procureurs de transcrire dans les recours, dans les ajournements et instances de quelque nature que ce soit, pour servir de fondement à des demandes, actions ou exceptions,

en tout ou en partie, des actes ou des contrats stipulés tant dans le royaume qu'en pays étranger, sans indiquer le lieu et la date de l'enregistrement de l'acte transcrit. Cette prohibition, comme on l'a dit, se rapporte aux actes et aux contrats stipulés tant dans le royaume que dans un pays étranger. De cette manière, on empêche les violations indirectes de la loi. Sans une telle prohibition, on aurait avantage à invoquer, comme base d'un droit que l'on veut faire valoir, un acte ou un contrat stipulé en Italie ou à l'étranger, sans le produire en justice, afin d'éviter le payement de la taxe d'enregistrement.

24. Parmi les impôts indirects, nous avons les taxes de la douane; et l'exemption de ces taxes accordée parfois aux agents diplomatiques étrangers, n'étant pas nécessaire pour que l'agent diplomatique puisse remplir ses fonctions, est considérée non comme une prérogative inhérente au caractère dont ils sont revêtus, mais comme une concession de pure générosité.

Il va sans dire que les étrangers sont obligés au payement des droits de douane et également au payement des droits d'octroi gouvernemental ou communal, que l'on perçoit lorsqu'on introduit dans une commune des objets destinés à la consommation. La législation italienne ne contient pas, ainsi que d'autres législations, de dispositions obligeant expressément les étrangers au payement de ces impôts et de tous les autres. impôts indirects, de telles dispositions n'étant point nécessaires, puisque personne ne peut, par la force et la nature des choses, prétendre échapper aux impôts indirects qui ne s'appliquent pas aux personnes, mais aux choses (1).

25. Outre les impôts directs et indirects, qui constituent la rémunération des services généraux que l'État ou les communes rendent aux citoyens, impôts qu'ordinairement on appelle aussi taxes, nous avons les taxes proprement dites, qui correspondent à des services spéciaux et qui sont la rémunération des dépenses faites en vue d'objets ou d'établissements d'intérêt individuel. Telles sont, par exemple, les taxes postales, télégraphiques, des chemins de fer, les péages, etc. Même à l'égard des taxes proprement dites, les législations ne contiennent pas de dispositions. qui obligent les étrangers à les payer. Il est facile de comprendre, sans

(') En France, en vertu d'une ordonnance du 9 décembre 1814, qui consacra le principe proclamé par le décret du 28 janvier 1790, « aucune personne, quelles que soient ses fonctions, sa dignité et son emploi, ne pourra prétendre, sous aucun prétexte, à l'affranchissement des droits d'octroi ». (PRADIER-FODÉRÉ, § 1409.)

qu'on l'explique, ainsi que nous l'avons dit à l'égard des impôts sur la propriété foncière, que ces taxes s'appliquent aux étrangers de même qu'aux citoyens, même s'ils sont agents diplomatiques. Il est juste, en effet, qu'ils rémunèrent l'État ou les communes des services que ceux-ci leur rendent, de même qu'ils rémunèrent ceux qu'ils reçoivent d'un individu ou d'une société privée.

LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET LA PERSISTANCE DE SES EFFETS,

PAR

M. ERNEST LEHR,

professeur honoraire de droit à l'université de Lausanne,
secrétaire général de l'Institut de droit international.

On lisait, à la fin d'avril, dans les journaux, que le vice-roi Li-HungTchang venait d'accorder à la China-Merchants Steamnavigation Company le droit exclusif d'amener à Tien-Tsin les grains en franchise. Le représentant de l'Angleterre s'empressa de demander au Tsung-liYamen le retrait de cette mesure, en faisant valoir qu'elle était contraire à l'article 3 du traité de commerce conclu entre la Chine et les ÉtatsUnis, et que l'Angleterre était au bénéfice de cet article en vertu de la clause de la nation la plus favorisée insérée dans ses propres traités avec le Céleste-Empire. Le Tsung-li-Yamen répondit que, par le vote du Chinese exclusion act, le gouvernement des États-Unis avait rompu le traité qui le liait à la Chine, et que, par conséquent, on ne pouvait invoquer les stipulations d'un traité qui n'existait plus.

Nous n'entendons examiner, ni de près ni de loin, la question en ce qui touche les relations de la Chine et des États-Unis; nous admettons que, à tort ou à raison, la Chine pouvait se regarder comme dégagée vis-à-vis des États-Unis. La question plus générale et toute théorique que nous voulons rapidement étudier ici est celle qui a été incidemment soulevée par l'Angleterre. Quelle est la portée réelle de la clause de la nation la plus favorisée? Lorsqu'une faveur, accordée à une puissance par un article formel de convention internationale, vient à disparaître parce que la convention est devenue caduque, cette faveur peut-elle subsister implicitement au profit des tierces puissances qui n'en jouissaient qu'à raison de la clause de la nation la plus favorisée?

Le problème est assez délicat, et nous ne croyons pas qu'il ait encore sérieusement attiré l'attention des spécialistes; du moins, ne l'avonsnous trouvé étudié dans aucun des ouvrages classiques sur le droit international.

Il faut tout d'abord, croyons-nous, faire abstraction du cas où la tierce

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