Page images
PDF
EPUB

puissance, sans se borner à se mettre en fait au bénéfice de la clause, a expressément pris acte de la concession, au moment où elle entendait s'en prévaloir, et où cette circonstance a fait l'objet, soit d'une déclara. tion officielle adressée par elle à la puissance concédante et laissée par celle-ci sans réponse ni contestation, soit, à plus forte raison, d'un échange de correspondances entre les deux gouvernements. Dans ce cas, la concession, bien qu'obtenue dans le principe grâce à la clause de la nation la plus favorisée, est devenue partie intégrante du droit conventionnel des deux puissances, et elle cesse de dépendre des relations qui peuvent exister entre la puissance qui y a consenti et celle qui l'avait obtenue la première : la bouture, si l'on veut nous permettre cette comparaison, est devenue une plante séparée, dont la vie n'est plus subordonnée à celle du tronc primitif.

Mais doit-il en être de même lorsque la puissance qui se prévaut de la concession faite à un tiers n'en a demandé ni obtenu nulle reconnaissance directe? Je consens à permettre à un voisin de passer par mon jardin; tant qu'il jouit de cette faveur, peu m'importe que d'autres usent concurremment de la même facilité; mais, à un moment donné, je crois devoir verrouiller ma porte; serai-je contraint de la laisser ouverte pour des gens avec qui je n'avais pas traité, qui n'avaient même pas songé à me demander eux-mêmes le passage, et qui étaient en somme bien moins au bénéfice d'un droit que d'une tolérance gracieuse?

Il nous semble que la question doit être résolue négativement. Celui qui ne jouit d'une faveur qu'implicitement et par analogie, et qui y attachait assez peu de prix pour ne l'avoir jamais fait consacrer formellement, ne saurait exiger qu'elle soit plus durable à son profit qu'à celui de la puissanee qui l'avait expressément stipulée. Une concession implicite et accidentelle ne peut être plus durable qu'une concession expresse et directe.

On arriverait, d'ailleurs, à ce singulier résultat, que, sujette à résiliation et à suppression dans cette dernière hypothèse, elle serait perpétuelle dans la première il suffirait qu'une fois et pendant un temps peut-être très court une concession eût été faite à une puissance, pour que toutes celles qui sont assimilées à la nation la plus favorisée pussent l'invoquer indéfiniment. En effet, il n'y a pas de traités perpétuels, surtout de traités de commerce; toutes les conventions humaines sont fragiles, les internationales plus peut-être que les autres; il arrivera donc toujours un moment où le traité consacrant la concession dont il s'agit deviendra

caduc. Est-il raisonnablement admissible que la concession échappe à toute chance de résiliation, précisément parce qu'elle est purement implicite et n'a jamais fait entre les intéressés l'objet d'aucune convention expresse?

Nous estimons donc qu'une puissance ne peut se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée que tant que cette clause est en vigueur entre les parties primitives, à moins qu'elle n'ait pris soin, en se fondant sur la clause, de se faire accorder expressément et directement le même privilège, auquel cas il fait désormais partie de son propre droit conventionnel et en suit le sort.

Peut-être ne sera-t-il pas inutile, à propos de l'incident anglo-chinois, d'appeler l'attention sur ce que, d'une façon générale, la clause de la nation la plus favorisée peut avoir de dangereux pour celui qui la concède et de peu rassurant pour celui qui s'en contente.

De nos jours, où les intérêts nationaux sont très enchevêtrés et complexes, il est toujours grave de se lier les mains d'avance par une clause vague et générale, dont il est absolument impossible de mesurer la portée éventuelle. Il est arrivé très souvent, dans ces dernières années, qu'une puissance a dû, dans la négociation d'un traité, se refuser à des concessions qui en auraient assuré la conclusion et qui ne lui auraient pas causé un sensible préjudice, parce que, étendues en vertu de la clause et sans nulle compensation à toute une série d'autres pays, elles devenaient désastreuses pour l'industrie nationale. Aussi notre savant ami, M. de Martens, dans son Traité du droit international (t. II, p. 322), n'hésite-t-il pas à dire que c'est à tort que l'on exigerait en toute circonstance l'application de la clause: Il est nécessaire, dit-il, de distinguer le cas où quelque avantage commercial est accordé à un État purement et simplement, et le cas où il s'agit d'un échange de bons procédés ou d'un dédommagement; ce n'est que dans la première hypothèse que les autres États ont le droit de réclamer à leur profit le même avantage; au contraire, dans la seconde, une pareille exigence serait contraire au principe de la réciprocité des obligations commerciales. » M. de Martens a parfaitement raison au point de vue de l'équité et du bon sens; mais nous doutons que cette distinction fût admise par une nation qui aurait obtenu, sans nulle restriction quelconque, la clause de la nation la plus favorisée, et nous pensons, d'accord avec notre éminent collègue, qu'il est essentiel de remplacer cette clause dans les traités à conclure par une définition plus exacte, par exemple, par une disposition portant que

les parties contractantes se concèdent mutuellement tous les avantages relatifs au commerce et à la navigation, accordés par elles gratuitement à n'importe quelle autre puissance. Quant aux avantages accordés moyennant échange ou compensation, il nous paraît qu'ils devraient toujours être exclus de la clause.

Si la clause de la nation la plus favorisée est dangereuse pour celui qui l'accorde, elle a aussi, pour celui qui l'obtient, l'inconvénient de ne lui donner aucune sécurité par elle-même, puisque la durée de l'avantage invoqué est subordonnée aux relations du concédant avec un tiers. Nous croyons donc que tout gouvernement fondé à se prévaloir d'une semblable disposition doit prendre soin, toutes les fois qu'un avantage qu'il peut réclamer pour ses ressortissants est accordé à une tierce puissance, de faire reconnaître et constater le fait par l'autre partie et de donner ainsi à la mesure le caractère d'une concession contractuelle, désormais indépendante de la concession primitive.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

1

[ocr errors]

30. Per il XXXV anno d'insegnamento di Filippo Serafini. Studi giuridici, offerti da BENSA ENRICO, BENSA PAOLO-EMILIO, BIANCHI FERDINANDO, BREZZO CAMILLO, BRUGI BIAGIO, BUONAMICI FRANCESCO, CENERI GIUSEPPE, COGLIOLO PIETRO, DELOGU PIETRO, DELVECCHIO GIULIO, FADDA CARLO, FERRI ENRICO, FERRINI C., FUSINATO GUIDO, GREGO UMBERTO, INNAMORATI FRANCESCO, LANDUCCI LANDO, LONGO ANTONIO, MAGRI FRANCESCO, MORTARA LODOVICO e SRAFFA ANGELO, PACCHIONI G., PAMPALONI MUZIO, PESSINA ENRICO, SABBATINI PIO, SALVIOLI GIUSEPPE, SEGRÉ GINO, SERAFINI ENRICO, SUPINO D., TAMASSIA NINO, TRIANI G., VANNI ANTONIO, VIDARI ERCOLE, A. Zocco-Rosa, Professori di Diritto. Florence, Barbera, 26 juin 1892. In-8°, 474 pages.

Peu d'hommes ont fait davantage pour l'étude du droit en Italie, et particulièrement pour l'étude du droit romain et pour la science romaniste, que M. Philippe Serafini, lequel a bien mérité aussi du droit commercial, par la revue du Diritto commerciale qu'il publie avec M. Supino depuis une dizaine d'années, et de toutes les branches de la science juridique par l'Archivio giuridico, qu'il dirige depuis un quart de siècle. Originaire du Tyrol italien, il a professé successivement à Pavie, à Bologne, à Rome; il est actuellement, depuis 1873, professeur à Pise. La 35° année de son professorat s'est achevée l'an dernier, et le jubilé en a été célébré par ses nombreux élèves, collègues, collaborateurs et amis, notamment sous la forme utile et bonne de mémoires scientifiques à lui dédiés. Trente-deux de ces mémoires, dus à des professeurs italiens, sont réunis dans le beau volume que nous présentons par ces lignes aux lecteurs de la Revue; ils sont précédés d'un portrait du jubilaire, d'une dédicace et de quelques lignes du comité d'initiative, et d'une lettre de M. Ceneri, l'éminent pandectaire de Bologne.

Les branches diverses de la science du droit y sont représentées. MM. Pampaloni, Brezzo, Fadda, Pacchioni, Triani, Vanni, Enrico Serafini, Longo, Segré, ont traité de questions dogmatiques ou exégétiques du droit civil romain; MM. Landucci et Zocco-Rosa, de questions historiques relatives aux sources du droit romain; MM. Ferri et Magri, du droit pénal de Rome; M. Brugi, du droit public grec comparé au droit romain. La science du droit au moyen âge est représentée par MM. Bensa, Tamassia, Ferrini. Plusieurs travaux de MM. Bianchi, Sabbatini, Supino, Deloga, Cogliolo sont consacrés au droit civil moderne et au droit com

REVUE DE DROIT INT.

25 ANNÉE.

22

mercial; MM. Mortara et Sraffa ont étudié la récente loi suisse sur les exécutions et faillites.

Cette énumération, incomplète, suffit à montrer la haute valeur de ce recueil, qui fait honneur à la science italienne non moins qu'à l'illustre jubilaire. A. R.

31.

Louage de services. Projet du gouvernement. - Analyse et observations, par CHARLES SAINCTELETTE, membre de la Chambre des représentants, bâtonnier du barreau de cassation. 1 broch. in-8° de 98 pages. Bruxelles, Émile Bruylant, 1893.

Le ministre de la justice de Belgique a déposé, le 13 août 1891, à la Chambre des représentants, un projet de loi sur le louage de services des ouvriers et des domestiques, œuvre d'une commission extra-parlementaire qui a siégé, sous la présidence de M. VAN BERCHEM, conseiller à la cour de cassation. Nous avons eu sous les yeux le volumineux rapport, avec annexes considérables, de cette commission, imprimé par les soins du gouvernement.

Ainsi que le remarque M. Sainctelette, le projet, qui ne compte pas moins de 108 articles, est tout autre chose qu'une loi sur le louage de services et forme toute une législation sur le travail. De là un véritable chaos « droit civil, droit commercial, procédure, police, droit pénal, << tout cela est réuni dans ce qui ne doit former qu'une subdivision d'un << titre du Code civil », et il saute aux yeux du lecteur du projet que la commission extra-parlementaire a fait preuve d'une tendance dangereuse << à confondre des choses de nature, d'origine et de fin essentiellement << distinctes, par exemple, le louage de services et l'assurance ouvrière ». Ajoutons que les solutions proposées en matière d'assurance ouvrière sont fortement empreintes des théories du socialisme d'État. Il y en a assez pour mettre en défiance, contre tout le projet, ceux qui persistent à placer leur confiance dans la liberté et à voir, dans son plus grand développement, la vérité tant économique que juridique.

M. Sainctelette s'est fait, on le sait, depuis des années, l'éloquent défenseur d'une réforme des principes appliqués, sur la base du Code civil, concernant la responsabilité des accidents du travail (1). Il s'est même efforcé, avec une remarquable persévérance, quoique sans succès définitif, de faire prévaloir cette réforme sur le terrain judiciaire. Ce qu'il soutient, avec MM. Marc Souzet, Labbé, Glasson, Demangeat, Lyon-Caen, Bardoux, c'est qu'en matière de louage de services, il faut appliquer les règles générales du contrat de louage, et, qu'en conséquence, le préjudice occasionné par l'exécution du contrat ne pouvant être assimilé au dom

(1) CH. SAINCTELETTE, De la responsabilité et de ia garantie, 1 vol. in-8° de 258 p. Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie. 1884. (Compte rendu dans cette Revue, 1885, t. XVII, p. 97.) Voir aussi dans cette Revue, 1888. t. XX, p. 425 à 450, un article de M. SAINCTELETTE sur les contrats d'utilité publique.

« PreviousContinue »