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En Bretagne, il y a des Congés particuliers pour la navigation de port en port dans la province; et ces Congés durent un an. Mais si les maîtres des navires qui en sont porteurs, vont dans une autre amirauté charger ou décharger des marchandises, ils sont sujets aux droits ordinaires de la navigation, et à prendre un Congé particulier pour s'en

retourner.

Tous les Congés français servent en temps de guerre comme en temps de paix; mais lorsque le maître ou capitaine du navire n'a qu'un simple Congé, et qu'il fait une prise, il n'a aucune part à y prétendre. Il faut, pour qu'il puisse profiter de la prise, qu'il ait obtenu de l'amiral une commission, que l'on appelle Commission en guerre, et qu'il ait à cet effet, donné caution jusqu'à concur rence de 15,000 livres, conformément à l'art. 2 du tit. 9 du liv. 3 de l'ordonnance de la marine.

Lorsque le maître qui a obtenu une commission en guerre, veut faire le commerce, il doit prendre un Congé à part, à moins que la commission ne soit tout à la fois en guerre et en marchandises; car alors elle vaut aussi un Congé. Les commissions de l'une et l'autre espèce s'expédient toujours en parchemin. (M. GUYOT.)*

[[V. les articles Cabotage, Ecu de mer, Lettre de marque, Navire, Prise maritime, le tit. 2 de la loi déjà citée du 9 août 1791; et pour le royaume des Pays-Bas, la loi du 14 mars 1819, rapportée dans le Journal officiel de ce royaume, tome 14, no 12.

* CONGÉ (arts et métiers), se dit d'une déclaration par écrit qu'un garçon ou compagnon est tenu de prendre du maître chez qui il travaillait, pour justifier qu'il l'a quitté de son bon gré, et qu'il y a rempli l'objet pour

rece

lequel il s'y était engagé. Il est défendu aux autres maîtres, sous peine d'amende, de voir un compagnon qui ne soit pas muni d'un Congé. V. Compagnon. (M. GUYOT.)*

[[ V. la loi du 22 germinal an 11, et les arrêtés du gouvernement des 9 frimaire et 10 ventose an 12. ]]

* CONGÉ (louage), se dit d'un acte par lequel le propriétaire ou le principal locataire d'une maison, d'une ferme ou d'autre héri tage, signifie à un locataire ou à un sous-locataire, fermier ou sous-fermier, qu'il ait à vider les lieux pour le terme indiqué dans

cet acte.

On appelle pareillement Congé, la déc'ara tion que le locataire fait au propriétaire,

qu'il entend sortir dans un certain temps. V. Bail et Contremand. (M. GUYOT.) *

[[ Lorsqu'un domaine affermé appartient à plusieurs propriétaires par indivis, le Congé peut-il être donné par un seul pour le tout? Le fermier est-il recevable à en contester la validité, lorsque précédemment il a toujours reconnu celui qui le lui a fait signifier, pour habile à exercer tous les droits de ses copro. priétaires, et que d'ailleurs ceux-ci ne le désavouent pas?

Le 29 pluviose an 6, le sieur Leclerc se rend adjudicataire du domaine national de Suscinio, affermé à Jean Marcou, pour trois, six ou neuf ans, à partir du 9 vendémiaire an 5; et il fait, à l'instant même, une déclaration de command au profit de Pascal Lange et de François Artur.

Le 5 fructidor suivant, François Artur cède sa moitié dans cette acquisition au sieur Bonnamy, beau-frère de Pascal Lange.

Le 3e jour complémentaire an 7, Pascal Lange, voulant user du bénéfice de l'art. 15 du tit. 2 de la loi du 5 novembre 1790, fait signifier en son nom seul, à Jean Marcou, un acte par lequel il le somme de délaisser la jouissance du domaine à l'expiration des trois années qui vont échoir le 9 vendémiaire

an 8.

Jean Marcou soutient que ce Congé est nul, parceque Pascal Lange, qui l'a fait signifier, n'est pas seul propriétaire du domaine de Suscinio.

Pascal Lange produit une lettre du sieur Bonnamy qui l'autorise à expulser le fermier ou à continuer son bail, comme bon lui semblera.

Marcou répond que cette lettre n'a été enregistrée que depuis l'instance; qu'elle n'a de du jour de son enregistrement; et

date

que

qu'elle doit par conséquent être regardée comme postérieure au Congé.

Le tribunal de première instance de Vannes déboute Marcou de l'exception qu'il fait résulter du défaut de qualité du sieur Lange, et lui ordonne de défendre au fond.

Mais sur l'appel, arrêt de la cour de Rennes du 12 nivóse an 10, qui réforme ce jugement, et déclare le Congé nul.

Le sieur Lange se pourvoit en cassation; et par arrêt du 25 pluviose an 12, au rapport de M. Lasaudade,

« Vu l'art. 15 du titre 2 de la loi du 5 no. vembre 1790;

>>Considérant qu'à l'époque du Congé donné à Marcou par Lange, celui-ci était proprictaire par indivis de la ferme de Suscinio, dont,

l'autre moitié appartenait à son beau-frère Bonnamy; qu'il a été reconnu en fait et déclaré par le jugement de première instance, que Marcou avait toujours considéré Lange comme s'il avait été seul propriétaire; qu'il avait constamment traité avec lui comme ayant qualité pour gérer toutes les actions de cette terre; que la possession constante de Lange d'agir pour ce qui concernait la ferme de Suscinio, comme s'il eût été seul propriétaire, reconnue par Marcou lui-même, était suffisante pour prouver audit Marcou qu'il était autorisé à agir pour l'intérêt commun; qu'en droit, le propriétaire par indivis peut agir pour le tout, lorsqu'il a l'assentiment de son copropriétaire; et que ce qu'il a fait avec cet assentiment, est valable, quand il est confirmé par l'aveu du copropriétaire; que Marcou n'était pas recevable à exciper du droit d'autrui contre son gré et contre son intérêt apparent; que, s'il craignait d'avoir à redou ter le désaveu de Bonnamy, il pouvait l'appeler en cause; qu'en un mot, à l'époque du jugement du tribunal d'appel, l'assentiment de Bonnamy, copropriétaire, ne pouvait plus être douteux, puisque son autorisation était devenue constante par l'effet de l'enregistre

ment;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle... ». ]]

* CONGÉ DE COUR. L'ordonnance des eaux et forêts appelle Congé de cour, la sentence rendue sur le procès-verbal de récolement, et par laquelle les adjudicataires sont déchargés de toute recherche pour raison de l'exploitation. Ce Congé doit être accordé sur les conclusions du procureur du roi. C'est ce qui résulte tant de l'art. 7 du tit. 16 de l'ordonnance citée, que d'un arrêt du conseil du 7 septembre 1716. (M. GUYOT.)*

[[Aujourd'hui, le Congé de cour est accorde administrativement le conservateur. V. par l'art. 20 du tit. 6 de la loi du 15-29 septembre 1791; et l'arrêt du 17 avril 1807, rapporté à l'article Délit forestier, §. 13. ]]

[[CONGÉ (Contributions indirectes). C'est la permission que l'on doit prendre, d'après la loi du 28 avril 1816, conforme, en cela, à celle du 24 avril 1806 et au décret du 5 mai suivant, dans un bureau de la régie des droits sur les boissons, pour transporter du vin, de la bierre, du cidre, de l'eau-de-vie ou toute autre liqueur, d'un lieu dans un autre.

La cour de cassation a rendu, sur cette matière, sous l'empire de la loi du 24 avril 1806, plusieurs arrêts importans. Les voici dans leur ordre chronologique.

Arrêt du 3 juin 1808. « Pierre-Robert Raedts,` brasseur et débitant de bierre à Maestricht, avait pris au bureau local de la régie des droits réunis (1) un Congé portant acquit de paiement des droits de vente en gros, pour transporter un tonneau de bierre chez le nommé Van Sommeren, habitant de la même ville.-Le Congé fut délivré le 5 janvier 1808, à onze heures du matin, et portait que la bierre devait être rendue à sa destination dans le délai d'une heure.-La bierre n'ayant été transportée que quatre heures après le délai expiré, les commis de la régie en firent la saisie et citèrent le sieur Raedts en police correctionnelle, pour voir prononcer contre

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lui l'amende et la confiscation, aux termes des art. 28 et 37 de la loi du 24 avril 1806. · Le sieur Raedts dit, pour sa défense, que la loi ayant gardé le silence sur la durée des Congés, les préposés de la régié n'avaient pas eu le droit de fixer arbitrairement le délai dans lequel le transport de la bierre devait s'effectuer; d'où il conclut que ce transport, quoique fait après le délai, était légitime, et ne présentait par conséquent aucune contravention aux lois de la matière. -Le prévenu ajouta qu'on ne pouvait pas d'ailleurs le soupçonner d'avoir fraude les droits de vente en gros, en faisant, comme le prétendait la régie, successivement transporter plusieurs tonneaux de bierre à l'aide d'un seul et même Congé; parceque toute la quantité de bierre transportée sans Congé aurait été nécessairement portée aux charges de son débit; et qu'ainsi, il se serait assujetti à des droits beaucoup plus forts que ceux qu'il aurait payés en prenant des Congés; qu'il était donc contre toute vraisemblance qu'il eût employé une manœuvre aussi contraire à son propre intérêt, et dont le résultat devait être un avantage assuré pour le trésor public. Ces moyens de défense ont été accueillis la cour de justice criminelle de la MeuseInférieure, qui, par un arrêt du 29 mars 1808, en confirmant le jugement de première instance de police correctionnelle, a renvoyé le prévenu des poursuites de la régie. Cet arrêt a été cassé pour fausse interprétation et violation des dispositions de l'art. 28 et de celles de l'art. 37 de la loi du 24 avril 1806. L'arrêt de la cour de cassation est ainsi conçu :

par

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vu les art. 28 et 37 de la loi du 24 avril 1808; considérant que la loi, en autorisant les employés de la régie des droits réunis à délivrer des Congés pour le transport des boissons, ne leur a point interdit la faculté d'en fixer la durée; qu'il est d'ailleurs de la nature de toute permission donnée pour la circulation des marchandises sujettes à des droits, d'être limitée à un délai proportionné au temps qu'exige le transport de ces marchandises; qu'il suit de là que les employés de la régie peuvent, en délivrant des Congés, déterminer, selon les circonstances, le délai dans lequel le transport des boissons doit s'effectuer; et que, passé ce délai, le transport doit être considéré comme fait sans Congé; qu'il a été reconnu, dans l'espèce, que Pierre-Robert Raedts a fait transporter un tonneau de bierre avec un Congé dont le délai pour le transport était expire; et qu'ainsi, il a été en contravention aux dispositions de l'art. 28 de la loi du 24 avril 1806, et par conséquent sujet aux peines portées par l'art. 37 de la même loi; que ledit Raedts n'a pu être soustrait à ces peines, par la considération que la fraude des droits n'a point été réellement constatée, et que même il n'était nullement de son intérêt de la commettre; qu'il suffisait pour lui appliquer la peine, qu'il eût négligé les précautions que la loi a jugé à propos de prescrire pour prévenir la fraude; que néanmoins, par son arrêt du 29 mars dernier, la cour de justice criminelle de la Meuse-Inférieure a acquitté ledit Raedts des peines attachées à sa contravention, sur des motifs pris de la bonne foi du prévenu, et de ce que l'art. 28 ci-dessus cité de la loi du 24 avril 1806, a gardé le silence sur la durée des Congés; qu'en jugeant ainsi, ladite cour a faussement interprété, et même violé les dispositions dudit art. 28, ainsi que de l'art. 37 de la même loi ci-dessus également cité; par ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi de la régie, casse et annulle..... ». (Bulletin criminel de la cour de cassation.)

Arrêt du 29 juillet 1808. « Un procès-verbal régulier des préposés de la régie des droits réunis, en date du 13 octobre dernier, constatait qu'ils avaient trouvé, à la porte d'un cabaretier, une futaille de genièvre; que la femme de ce cabaretier leur avait présenté un Congé daté du 12, portant que le sieur Jouret, domicilié à Renaix, avait acheté cette pièce de Jean-Baptiste Desmet, pour la conduire chez lui. Les préposés ont voulu savoir si cette désignation était fidèle : l'un d'eux, accompagné d'un garde champêtre, s'est transporté chez le prétendu acheteur, qui leur a dit n'avoir point acheté de genièvre, et qu'il TOME VI.

n'en attendait pas. — Les préposés ont de suite procédé à la saisie de cette futaille et affirmé leur rapport; et bientôt après, Desmet, auteur de la fausse désignation de la personne de l'acheteur, et de la destination de la futaille, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel séant à Gand, pour contravention à l'art. 1er du décret impérial du 5 mai 1806.— Le tribunal correctionnel, par jugement du 29 décembre dernier, a rejeté la poursuite, sous prétexte qu'il n'y avait point eu de contravention, la futaille ayant été accompagnée d'un Congé. Sur l'appel interjeté par la régie à la cour de justice criminelle du dépar tement de l'Escaut, le jugement a été confirmé par arrêt du 15 juin 1808. — C'est contre cet arrêt que la régie s'est pourvue, et sur le pourvoi, la cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :

>> Ouï le rapport de M. Vermeil.....; vu l'art. 1er du décret impérial du 5 mai 1806; vu pareillement l'art. 2; et attendu que le Congé représenté aux commis, relativement à l'espèce de genièvre dont il s'agit, ne contenait qu'une indication fausse, en ce qui concerne l'acheteur et le lieu de la destination, ainsi qu'il est établi par le procès-verbal des préposés de la régie; que la fausseté d'une déclaration en détruit l'effet; qu'un Congé dans lequel on a fait insérer des déclarations fausses, ne renferme donc pas ce que la loi prescrit; qu'il est donc nul; que par conséquent il y a eu contravention à l'art. 1er dudit décret, par Desmet, expéditeur de la futaille; et que la cour de justice criminelle du département de l'Escaut y a également contrevenu, en refusant de prononcer contre Desmet les peines par lui encourues; par ces motifs, la cour casse et annulle..... ». (Ibid.)

Arrêt du 11 novembre 1808. « Jean le Chat avait fait déclaration d'achat de deux pièces de vin; il lui a été délivré un Congé conforme: trouvé transportant une pièce de vin, il a voulu appliquer à ce transport le Congé qui lui avait été délivré, prétendant qu'il n'en avait transporté qu'une pièce, parcequ'il avait trouvé l'autre défectueuse.- La régie a poursuivi contre lui la saisie, la confiscation et l'amende, en soutenant que la déclaration et le Congé n'étant conformes au transport, pas ils devaient être considérés comme lui étant étrangers, et que la loi', en exigeant les déclarations, voulait qu'elles fussent exactes, pour obvier à la fraude qui serait facile, si les déclarations et les transports n'étaient pas assujettis à la conformité. La régie ajou. tait que, dans l'espèce, l'expédition inexacte autorisait à penser que les deux pièces décla

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rées avaient déjà été rendues à leur destination; que d'ailleurs il avait dépendu de le Chat de se pourvoir d'un autre Congé, ou d'un passavant motivé, en déposant celui qui lui avait été délivré. L'arrêt attaqué, en déboutant la régie de sa demande, a méconnu la loi du 24 avril 1806 et le décret impérial du 5 mai suiyant. Sur le pourvoi de la régie contre cet arrêt, la cour a rendu l'arrêt suivant.

» Ouï le rapport de M. Schwendt....; vu les art. 26 et 37 de la loi du 24 avril 1806; vu aussi les art. 1er et 34 du décret du 5 mai suivant; considérant que la loi exige une déclaration exacte des quantités; que celle faite par le défendeur le Chat, et sur laquelle a été expédié le congé, ne répondant pas au transport à raison des quantités, elle y devenait inapplicable; que dès lors le Chat était passible de la confiscation et de l'amende, aux termes des lois citées, auxquelles ainsi il a été contrevenu; la cour casse.... (Ibid.)

Arrêt du 19 janvier 1809. « Beaupin, marchand de boissons en gros, avait introduit dans sa maison huit pièces d'eau-de-vie.-Il fut dans l'impossibilité de représenter aucun Congé. Il s'étaya d'un acquit à caution qui avait été délivré à son vendeur.-La cour de justice criminelle du département du Morbihan avait déclaré que cet acquit à caution était suffisant pour régulariser le transport de ses huit pièces d'eau-de-vie. - Violation de l'art. 6 du décret du 5 mai 1806.-L'arrêt portant cassation est ainsi conçu :

» Ouï le rapport fait par M. Vergés....; vu l'art. 6 du décret du 5 mai 1806; considérant qu'il est établi par le procès-verbal des préposés de la régie, du 11 avril 1808, que Beaupin, marchand en gros de boissons, avait reçu et introduit dans sa maison huit pièces d'eau-de-vie contenant en totalité dix-neuf hectolitres douze litres; qu'il est également établi que Beaupin a été dans l'impossibilité de représenter aux préposés le congé impérieusement prescrit pour régulariser l'enlèvement et le transport des boissons; que Beaupin s'est étayé d'un acquit à caution délivré au bureau de Chinon, département d'Indre et Loire, le 14 mars 1808, au nommé Nichaud, commissaire, de qui il a prétendu avoir acheté l'eau-de-vie dont il s'agit, quitte de tout droit à l'enlèvement; que l'objet des acquits à caution est essentiellement différent de celui des Congés; que l'expédition des acquits à caution fait présupposer que les droits n'ont pas été payés, puisqu'on ne délivre les acquits à caution que pour les boissons adressées à des commissionnaires, et non pour celles

adressées à des marchands en gros qui ne peuvent cumuler les deux qualités; que le paiement des droits de vente ne peut être établi que par la représentation des Congés; que, si le remplacement des Congés par les acquits à caution était admis, il serait aisé au vendeur, de concert avec l'acheteur, de frauder les droits à l'aide de doubles expéditions; que tout inconvénient cesse au contraire, lorsque, d'après le vœu de la loi, les Congés accompagnent les boissons; considérant enfin, qu'il ne peut être supplée à la non-représentation des Congés, par de prétendus certificats donnés postérieurement aux époques auxquelles les contraventions ont été constatées; que par conséquent la cour dont l'arrêt est attaqué, en acquittant Beaupin, sur le fondement dudit acquit à caution, a violé l'art. 6 du décret du 5 mai 1806, qui prescrit impérieusement la représentation des Congés ; la cour casse et annulle........ ». (Ibid.)

Arrêt du 21 avril 1809. « Jacques Bona, voiturier, avait été saisi par les préposés de la régie, transportant des boissons. Il ne représentait qu'un Congé dont le délai était expiré. La régie soutenait en conséquence que le transport était fait sans déclaration, en contravention à l'art. 26 de la loi du 24 avril 1809. —Jacques Bona soutenait qu'il n'avait laissé expirer le terme du Congé, que par force majeure; mais, au lieu de l'avoir fait constater par quelque autorité locale, il demandait à l'établir par témoins.- En admettant ce genre de preuve, et y donnant foi, contre la teneur d'un Congé écrit, et d'un procès-verbal regulier, la cour criminelle a violé la loi qui a prescrit la formalité des Congés écrits, et facilité à tout fraudeur le moyen d'échapper, à l'aide d'une déclaration complaisante, à la conviction de sa contravention. Cette décision qui anéantirait la législation de l'impót, a été proscrite par l'arrêt dont la teneur suit :

» Oui le rapport de M. Lefessier-Grand

prey.....;

» Vu l'art. 4561 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4; attendu que le fait matériel de la contravention du prévenu, à l'art. 26 de la loi du 24 avril 1806, était établi par un procès-verbal régulier dans sa forme, qui constatait l'expiration du Congé représenté par le prévenu; que si, dans ce cas, une force majeure pouvait servir d'excuse à ce prévenu, cette force majeure n'ayant point été constatée d'une manière authentique par les autorités locales, aucune loi n'autorisait la cour de justice criminelle à en admettre l'existence sur de simples déclara

tions de témoins, et que l'admission de ces sortes de preuves serait d'ailleurs un moyen indirect d'anéantir la foi due aux procès-verbaux; d'où il suit que la contravention du prévenu n'ayant point été légalement dé truite, ladite cour a violé les lois pénales, en refusant d'en faire l'application; par ces motifs, la cour casse et annulle...... » (Ibid.)

Arrêt du 21 juillet 1809. « Les préposés de la régie ayant vu passer dans la ville de Rhodes deux mulets chargés d'outres remplies de vin, et ayant vu decharger ce vin chez le sieur Sennejean, boucher en ladite ville, demandèrent la représentation du Congé et de la quittance du droit dû à l'entrée. —Le voiturier, qui déclara se nommer Amand Tournemire, exhiba un Congé pour pareille quantité de vin, avec destination pour la commune de Calmour, mais il y était énoncé que le vin était conduit par un nommé Rey, voiturier. -Sennejean déclara de son côté, qu'il n'avait point de quittance du droit d'entrée à représenter, parceque le vin n'était pas pour lui, et que le transport allait en être continué.Par suite de la saisie qui fut faite, pour contravention aux lois et décrets rappelés au procès-verbal, Tournemire et Sennejean furent traduits devant le tribunal de police correctionnelle.-Les prévenus alléguérent pour défense, que le vin n'était entré dans la ville qu'en passe-debout, pour être conduit à la destination portée au Congé; et qu'il n'avait été déchargé que momentanément chez Sennejean, parceque les cordes qui retenaient les outres, etant usées et même cassées, il avait été nécessaire d'en prendre d'autres. – Cette défense fut accueillie par le tribunal, et les prévenus furent renvoyés de l'action de la régie; sur l'appel, la cour de justice criminelle a, sur les mêmes motifs, confirmé le jugement. Mais, par cela seul que Tournemire, conducteur, sur lequel la saisie a été faite, n'était pas le voiturier désigné par le Congé représenté, ce Congé n'étant pas applicable, ne pouvait servir pour légitimer le transport, ni pour justifier d'une destination ultérieure. Il y avait donc lieu de prononcer les peines portées par la loi, en cas de contravention. L'arrêt portant acquitte ment a, en conséquence, été annulé ainsi qu'il suit :

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» Ouï le rapport de M. Rataud......; vu l'art. 26 de la loi du 24 avril 1806; les art. 1 et 34 du décret du 5 mai 1806; vu aussi l'art. 18 de la loi du 25 novembre 1808, et l'art. 29 du décret du 21 décembre suivant; attendu 1o que les transports de boissons ne peuvent ètre régulièrement effectués, qu'autant que

lesdites boissons sont accompagnées de passavant ou Congé contenant toutes les désignations prescrites par l'art. 1er du décret du 5 mai 1806; que, dans l'espèce, il était constaté, par un procès-verbal qui n'a point été argué de faux, que le Congé représenté par Amand Tournemire, conducteur du vin dont il s'agit, indiquait pour conducteur un autre voiturier nommé Rey; et qu'ainsi ledit Congé ne pou vait s'appliquer au vin saisi sur ledit Tournemire, dont la contravention se trouvait, par cela même, établic, puisque le transport était opéré sans expédition valable; attendu, 2o qu'il était aussi constaté par le même procès-verbal, que ce vin était entré dans la ville de Rhodes, sujette au droit établi par l'art. 18 de la loi du 25 novembre 1808, et avait été déchargé chez Jean Sennejean, sans qu'il ait été justifié du paiement du droit ; qu'ainsi, la contravention se trouvait pareillement établie sous ce rapport; que cependant la cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaque, appliquant au vin saisi sur le voiturier Tournemire, un Congé qui n'y était point applicable, et se fondant ensuite sur ce que ce Congé portait une destination autre que la ville de Rhodes, où le vin ne devait passer qu'en passe-debout, a renvoyé les deux prévenus de l'action formée contre eux par la régie; d'où suit une violation formelle des dispositions des lois et décrets ci-dessus cités; par ces motifs,

» La cour casse et annulle...... » ( Ibid. )

Arrêt du 9 août 1809. « Il était légalement constaté que des préposés de la régie avaient procédé à des exercices, le 7 mars 1809, dans la maison de Louis Chrestien. -Chrestien n'avait pas cependant déclaré, à cette époque, deux barriques de vin blanc, pour le transport desquelles il avait pris un Congé le 27 février 1800.-Ces barriques ne se trouvaient pas dans la cave dudit Chrestien à ladite époque du 7 mars 1809.- Chrestien ne les avait pas déclarées à ladite époque.-Le Congé délivré le 27 février 1809, n'était cependant valable que pour deux jours.-Le 12 mars 1809, deux barriques de vin blanc ont été trouvées dans le cellier de Chrestien, qui a voulu faire usage des Congés délivrés le 27 février 1809, et y appliquer lesdites barriques. -Chrestien a prétendu que ces futailles se trouvaient dans son cellier ledit jour 7 mars 1809, et que les proposés avaient à s'imputer de ne pas les avoir aperçues.- La cour dont l'arrêt est attaqué, a donné main-levée de la saisie, sous prétexte qu'il n'était pas prouvé, par le registre de Chrestien, qu'il eût été fait des exercices dans sa maison ledit jour 7

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